Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /23 du 23 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
RG 22/00376 - N° Portalis : DBVR-V-B7G-E5SO
Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de BESANÇON (RG 19/01936) rendu suite à l'appel d'un jugement du 30 août 2019 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BESANCON (n° 19/137) par arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 octobre 2021 (n° 961-F-D)
DEMANDEUR A LA SAISINE :
La S.A.S. [Adresse 2]
société par action simplifiée au capital de 5.000 €, inscrite au RCS de BOURGES sous le n° 804 456 788, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA SAISINE :
La société [Adresse 2] (anciennement dénommé GROUPEMENT FORESTIER DES ROCHES DU BOULAY)
Groupement forestier au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS BESANCON sous le n° 802 581 918, dont le siège social est [Adresse 1], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 23 février 2023 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 4 avril 2014, le groupement forestier des Roches du Boulay, devenu la société [Adresse 2] (ci-après le groupement), ayant pour cogérants M. [Y] [F] et la société Forest Invest, prise en la personne de M. [A], a acquis le Domaine du Boulay, sis à [Localité 4] (18).
Par acte sous seing privé du 23 mai 2014, le groupement a consenti à M. [Y] [F] un bail rural ayant pour objet la mise à disposition à titre onéreux à compter du 4 avril 2014 d'immeubles à usage agricole (bâtiments à usage d'atelier, garage ouvert et hangar agricole) et de parcelles (terres, prés, landes et bois) ainsi que d'un immeuble à usage de bureau et salle de restaurant, une maison à usage d'habitation avec cave, de même qu'un chenil de dix boxes, outre le droit de chasser sur le fonds loué à titre personnel.
Par acte sous seing privé du 23 mai 2014, le groupement a concédé un bail de chasse à la SAS [Adresse 2] (ci-après la société), ayant pour représentant légal M. [Y] [F], pour une durée de 9 ans à compter du 4 avril 2014 et moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2 500 euros, portant sur les terres, prés, landes et bois visés au bail rural et comprenant la maison d'habitation.
Suivant procès-verbal d'assemblée générale des associés du groupement réunie le 4 mai 2017, il a été décidé la résiliation sans délai du bail consenti à la société, ainsi que la révocation des fonctions de cogérant de M. [Y] [F], ainsi que son exclusion du groupement.
Par courrier recommandé du 8 juin 2017, le groupement a notifié à la société la résiliation du bail de chasse et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 349 934,91 euros au titre des loyers ainsi que de lui restituer les lieux.
Le 18 juin 2017, M. [Y] [F], président de la société, a déposé plainte pour vol du véhicule mis à sa disposition par le groupement.
Le 19 juin 2017, l'huissier de justice mandaté par M. [Y] [F] a constaté que les serrures des cinq portes-fenêtres du bâtiment du Domaine avaient été changées, ainsi que le bris d'une fenêtre, et a repris à son procès-verbal de constat les déclarations de M. [Y] [F] selon lesquelles il était victime d'un vol de matériel agricole (un cover crop, une herse, un, broyeur, un pulvérisateur, deux semoirs, une échelle) ainsi que de plusieurs lits.
Par ordonnance rendue le 18 août 2017 et signifiée au groupement le 23 août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon a jugé que le groupement ne pouvait se prévaloir de la résiliation du bail et l'a condamné à remettre à la société, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant sa signification, le matériel agricole suivant : un cover crop, un broyeur, une herse, deux semoirs, un pulvérisateur, une échelle, des lits.
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Par acte d'huissier en date du 12 juin 2018, la société a fait assigner le groupement devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Besançon afin de voir liquider l'astreinte provisoire, arrêtée à hauteur de 67 100 euros au 27 juin 2019, et de le condamner à lui remettre ledit matériel sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant une période de 60 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
Le groupement a conclu au débouté des demandes en soutenant que la société ne justifiait pas de son droit de propriété sur les matériels revendiqués, affirmant en être propriétaire (selon l'inventaire du mobilier dressé lors de l'acquisition de l'ensemble immobilier et à défaut de mise à disposition du matériel par le bail de chasse), et qu'en tout hypothèse, ils avaient été volés (selon plainte déposée le 17 janvier 2019), de sorte que leur restitution se heurtait à une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte, et subsidiairement, sa réduction à l'euro symbolique, dans l'attente d'une décision au fond tranchant le litige entre les parties.
Par jugement en date du 30 août 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon a :
- constaté que les matériels agricoles litigieux mentionnés dans l'ordonnance du juge des référés près le tribunal de grande instance de Besançon rendue le 18 août 2017 ont été déclarés volés le 17 janvier 2019 par la société [Adresse 2] et qu'en conséquence leur restitution à la société SAS [Adresse 2] se heurte à une cause étrangère au groupement,
En conséquence,
- supprimé en totalité l'astreinte ordonnée par le juge des référés près le tribunal de grande
instance de Besançon le 18 août 2017 et signifiée le 23 août 2017,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société à payer au groupement la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le juge de l'exécution a retenu que le matériel agricole revendiqué par la société avait été déclaré volé par le groupement et que l'enquête pénale était toujours en cours, de sorte que sa restitution était impossible du fait d'une cause étrangère.
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Le 16 septembre 2019, la société a formé appel du jugement tendant à son infirmation.
Par arrêt en date du 26 mars 2020, la cour d'appel de Besançon a :
- écarté des débats les conclusions transmises le 19 février 2020 par le groupement, jour de la clôture, en retenant que leur caractère tardif était contraire au principe du contradictoire,
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et a liquidé l'astreinte provisoire à hauteur de 90 600 euros pour la période du 26 août 2017 au 20 février 2020, et a prononcé une nouvelle astreinte portée à 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt au groupement pour une durée de 60 jours.
Le groupement a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 en invoquant :
- que la cour d'appel avait violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile en écartant des débats ses conclusions pour cause de tardiveté sans préciser les circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction et sans rechercher si les conclusions déposées le jour de la clôture appelaient une réponse particulière,
- que la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. [L] pour en déduire que la société était propriétaire du matériel alors qu'il avait été seulement mis à sa disposition, et a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution en retenant, pour exclure l'existence d'une cause étrangère, un témoignage antérieur à l'ordonnance fixant l'astreinte faisant état d'un vol commis sur ordre du gérant du groupement, et que les matériels déclarés volés ne présentaient pas les mêmes caractéristiques que celles des matériels revendiqués.
Par arrêt en date du 14 octobre 2021, le deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 26 mars 2020 entre les parties par la cour d'appel de Besançon, a remis les parties et l'affaire dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy.
La Cour de Cassation a retenu sur le fondement des articles 15 et 802 du code de procédure civile que la cour d'appel avait écarté les conclusions du groupement du 19 févier 2020 en se bornant à constater qu'elles avaient été transmises le jour de la clôture des débats et que leur caractère tardif était contraire au principe du contradictoire, sans rechercher si ce dépôt n'était pas intervenu en temps utile et avait eu pour effet de porter atteinte au principe de la contradiction.
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Par déclaration reçue le 14 février 2022, la société a saisi la cour d'appel de Nancy de l'appel formé à l'encontre du jugement du 30 août 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :
- d'infirmer le jugement rendu le 30 août 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Besançon,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
- de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- de liquider l'astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon par ordonnance du 18 août 2017 à la somme de 90 600 euros,
- de condamner le groupement à lui verser la somme de 181 400 euros (du 26 août 2017 au 14 février 2022), à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, qui équivaut au temps de retard apporté à l'exécution à la date de saisine de la cour d'appel de Nancy,
- de condamner le groupement à lui restituer le matériel agricole lui appartenant (un cover crop, un broyeur, une herse, deux semoirs, un pulvérisateur, une échelle, des lits), sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard et pendant 60 jours, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- de débouter le groupement de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
Subsidiairement, si par impossible la cour venait à considérer que le groupement se serait trouvé dans l'impossibilité de restituer le matériel,
- de condamner le groupement à lui verser la somme de 51 100 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte sur la période durant laquelle le groupement détenait indéniablement le matériel, soit du 26 août 2017 au 17 janvier 2019,
En toutes hypothèses,
- de condamner le groupement à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société fait valoir en substance :
- qu'un huissier de justice a constaté le 19 juin 2017 le changement de l'ensemble des serrures de son siège social par le groupement et le vol de son matériel agricole ; qu'un huissier de justice a constaté le 29 août 2017 que le groupement s'opposait à la restitution du matériel visé par l'ordonnance de référé ;
- qu'aucune cause étrangère n'est susceptible de faire obstacle à la restitution du matériel ordonnée le 18 août 2017 ;
- que les demandes de ' dire et juger ' sont irrecevables en ce qu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile ;
- que l'ordonnance du juge des référés est définitive et exécutoire de droit en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile de sorte qu'il y a lieu de prendre toutes mesures de nature à permettre une exécution prompte et efficiente même si le fond du litige n'est pas tranché ; qu'elle est bien fondée à saisir le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une nouvelle astreinte coercitive ;
- que la demande de liquidation de l'astreinte est recevable au regard de l'absence de restitution du matériel dont elle est propriétaire selon l'attestation du président de la SAS CFM ET CFII du 16 octobre 2019 qui dispose des factures d'achat et fait état d'un don du matériel détaillé, possédé au surplus de bonne foi ; qu'elle produit les factures d'acquisition des lits ; que la question de la propriété du matériel dont la restitution était sollicitée n'a
jamais fait l'objet d'une quelconque discussion devant le juge des référés ; que le groupement entend remettre en cause le bien-fondé de l'ordonnance du 18 août 2017 qui n'a pas été frappée d'appel et est définitive ;
- que la demande de liquidation de l'astreinte est bien fondée compte tenu de la résistance du groupement à exécuter la mesure de restitution le 29 août 2017 ; que l'huissier a constaté le 29 août 2017 que le matériel litigieux se trouvait sur les lieux dont une partie dans une grange
fermée à clé et que M. [P], salarié du groupement, s'est opposé à la restitution du matériel visé par l'ordonnance conformément aux instructions reçues ; que l'huissier a recueilli le 19 juin 2017 la déclaration de M. [J] (confirmée par une attestation du 31 juillet 2017), salarié du groupement, auquel M. [A] a demandé de récupérer tout le matériel agricole en forçant le volet de la société Priscus, ayant assisté au changement des serrures du siège social de la société et des bureaux de M. [F], l'intervention ayant eu lieu le 16 juin 2017 ; que M. [E] a déposé plainte au nom de la société Priscus en confirmant le vol de matériel agricole appartenant à M. [F] dont il a dressé une liste ;
- que le groupement ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère rendant impossible l'exécution ; que la déclaration de vol tardive effectuée par le groupement ne peut suffire à établir sa qualité de propriétaire et ne saurait être qualifiée de cause étrangère de nature à rendre impossible l'exécution de la restitution ordonnée ; que le matériel agricole litigieux ne fait pas partie de l'inventaire non détaillé du matériel acquis avec le Domaine du Boulay ; que le matériel déclaré volé le 21 juillet 2018 par le groupement, suivant le dépôt de plainte tardif du 17 janvier 2019, ne correspond pas au matériel agricole visé par l'ordonnance du 18 août 2017 et dont la restitution a été ordonnée ; que la plainte a été classée sans suite le 1er juillet 2019 ; que le groupement a disposé d'une année entre la signification de l'ordonnance de référé et le prétendu vol, quand bien même il aurait porté sur le matériel agricole litigieux ; que ce vol ne constitue aucunement une cause étrangère rendant impossible la restitution, qui résulte de la seule opposition du groupement à exécuter cette mesure ;
- que le comportement du groupement empreint de mauvaise foi et l'absence de justification d'une cause étrangère justifient la liquidation de l'astreinte conformément à l'ordonnance du juge des référés du 18 août 2017 sur la période du 26 août 2017 à la date de saisine de la cour d'appel ; que subsidiairement, l'astreinte sera liquidée sur la période durant laquelle le groupement détenait indéniablement le matériel, soit du 26 août 2017 au 17 janvier 2019 ;
- que la résistance du groupement à restituer le matériel s'inscrit dans le prolongement de nombreux agissements et manoeuvres destinés à lui nuire, ressortant d'une prétendue créance de loyers, de s'assurer l'exploitation du domaine de chasse et de l'empêcher d'accéder librement aux biens loués par le changement des serrures et la pose de clôture ; que la mauvaise foi et l'intention de nuire manifeste du groupement justifient le prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire coercitive.
Dans ses dernières conclusions transmises le 8 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le groupement, intimé, demande à la cour sur le fondement des articles L. 131-4 et L. 421-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 564 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 1 du Protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales :
- de le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Besançon en date du 30 août 2019,
- de déclarer la société irrecevable en ses demandes en ce qu'elle ne justifie pas de son droit de propriété sur les matériels revendiqués,
- de juger qu'il justifie pour sa part de son droit de propriété sur les matériels revendiqués,
- de juger que la société ne justifie pas que les matériels dont elle réclame la restitution se trouveraient toujours entre ses mains,
- de juger qu'en toute hypothèse les matériels agricoles litigieux ont été volés et qu'en conséquence leur restitution se heurte à une cause étrangère au groupement, de sorte que l'astreinte telle que visée dans l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon en date du 18 août 2017 doit être supprimée,
En conséquence,
- de juger la société mal fondée en son appel,
- de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société à lui rembourser la somme de 90 600 euros versée par cette dernière par provision en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 26 mars 2020, cet arrêt ayant été annulé par l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 14 octobre 2021,
- de déclarer la société irrecevable en sa demande nouvelle formée à titre subsidiaire,
A titre subsidiaire,
- de réduire, conformément à l'article 1 du Protocole n°1 à la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, le montant de l'astreinte à la hauteur des enjeux du litige, des circonstances de la cause et de la nature du litige, comme a pu le juger la Cour de Cassation en de pareilles circonstances, soit à la somme de 20 000 euros (si la valeur à neuf du matériel est retenue) ou à 0 euro (si la valeur réelle du matériel est retenue, ce matériel ayant été donné),
En toute hypothèse,
- de condamner la société à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le groupement fait valoir en substance :
- que les demandes de la société en restitution de matériel et en liquidation d'astreinte sont irrecevables pour défaut de qualité à agir ; que les matériels agricoles dont la restitution a été ordonnée lui appartiennent, selon l'inventaire du mobilier dressé lors de l'acquisition de l'ensemble immobilier, et que le bail de chasse ne prévoyait aucune mise à disposition de ces matériels et encore moins leur cession, de sorte que la société revendique des matériels sur lesquels elle ne dispose d'aucun droit ni titre ; que la société revendique le matériel sans apporter les éléments de preuve permettant de démontrer cette propriété ; que l'attestation de M. [L] évoque une mise à disposition du matériel à la société ;
- qu'il a restitué spontanément les clés du local visé par l'ordonnance de référé du 18 août 2017 et que M. [F] a pu récupérer l'ensemble de ses effets personnels ainsi que le matériel agricole revendiqué, tel que constaté par l'huissier, qui se trouvait à sa disposition ; qu'il n'y a eu aucune opposition à la restitution ; qu'il a strictement respecté les obligations résultant de l'ordonnance de référé du 18 août 2017 à la date du 29 août 2017, date de restitution des clés ;
- que le groupement justifie d'une cause étrangère rendant impossible la restitution des matériels agricoles revendiqués ; que le matériel revendiqué, qui se trouvait jusqu'alors sur le domaine et était à la disposition de la société, a été dérobé, et qu'il a déposé une plainte le 17 janvier 2019 qui a été classée sans suite le 4 juillet 2019 ; que les matériels agricoles revendiqués ne se trouve donc plus sur le Domaine du Boulay ; qu'il ne peut être exigé du groupement de procéder à une restitution rendue matériellement impossible, indépendamment de savoir qui en est le propriétaire ; que la coloration exacte des matériels volés décrits dans la plainte de même que l'estimation de leur valeur par le plaignant (valeur comptable) ne remettent pas en cause qu'ils correspondent au matériel revendiqué ; que le témoignage de M. [J] n'est pas objectif compte tenu du litige l'opposant au groupement, son employeur ; que Mme [I] est à la fois salariée de la société et du groupement ;
- qu'à titre surabondant, la société ne justifie d'aucun préjudice au sens des dispositions de l'article L. 421-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- que subsidiairement, il convient de réduire le montant de l'astreinte à la hauteur des enjeux de l'affaire, des circonstances de la cause et de la nature du litige ; que la société sollicite dans le cadre de la présente instance la condamnation du groupement à lui payer une astreinte pour un montant total de 272 000 euros (90 600 + 181 400) au titre de la restitution d'un matériel dont la valeur à neuf serait de 20 000 euros, qui ne saurait être dépassée ; que le caractère manifestement disproportionné de ces demandes permettra à la cour de juger que la présente instance est abusive, car exclusivement destinée à obtenir des condamnations pour des sommes considérables totalement sans rapport avec les intérêts en jeu ; que la valeur réelle de ce matériel qui aurait été donné est nulle et ne ressort de la présentation d'aucun compte social ni d'aucune valorisation ;
- qu'il n'y a pas de résistance abusive de la part du groupement ; que le principe même de l'astreinte a été remis en cause par le juge de l'exécution, dès lors qu'il est établi que la société n'est pas propriétaire du matériel dont elle demande la restitution et que ledit matériel n'est plus en la possession du groupement ; qu'il apparaît donc que cette action en liquidation d'astreinte est engagée, tant dans son principe que dans son montant, de toute mauvaise foi par la société ;
- que la société se soustrait au paiement des loyers et charges prévus au bail de chasse et qu'elle reste devoir la somme de 119 243,16 euros au 1er juin 2018 ; qu'elle cherche à obtenir la condamnation du groupement afin de réduire sa dette ;
- que la demande subsidiaire nouvelle de la société présentée à hauteur de cour et tendant à voir liquider l'astreinte sur la période du 26 août 2017 au 17 janvier 2019 est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;
- que la société n'a ni payé l'indemnité de 3 000 euros à laquelle elle a été condamnée par la Cour de Cassation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni remboursé la somme de 93 600 euros qui lui a été versée par provision par le groupement.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la société
L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l'espèce, le dispositif des conclusions du groupement tend à voir déclarer la société irrecevable en ses demandes en ce qu'elle ne justifie pas de son droit de propriété sur les matériels revendiqués.
Aussi, il en résulte que les demandes tendant à voir ' juger ' que la société ne justifie pas de son droit de propriété sur les matériels revendiqués ou à ' juger ' qu'elle ne justifie pas que les matériels dont elle réclame la restitution se trouveraient toujours entre ses mains, déterminent l'objet du litige concernant les prétentions du groupement aux fins d'irrecevabilité des demandes de la société.
Dès lors, la cour est saisie de la prétention tendant à la recevabilité des demandes de la société.
Le groupement soutient que les demandes de la société en restitution de matériel et en liquidation d'astreinte sont irrecevables pour défaut de qualité à agir au motif qu'elle n'est pas propriétaire du matériel agricole revendiqué.
La société oppose que la question de la propriété du matériel dont la restitution était sollicitée n'a jamais fait l'objet d'une quelconque discussion devant le juge des référés et que le groupement entend remettre en cause le bien-fondé de l'ordonnance du 18 août 2017 qui n'a pas été frappée d'appel et est définitive.
Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend la forme d'une condamnation financière destinée à assurer l'exécution d'une décision prise par un juge.
Aussi, le juge de l'exécution n'est pas saisi d'une action en revendication de biens meubles mais afin de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée dans le but d'assurer l'exécution de la condamnation qu'elle assortit.
En l'espèce, par ordonnance rendue le 18 août 2017 et signifiée au groupement le 23 août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon a condamné le groupement à remettre à la société, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant sa signification, le matériel agricole suivant : un cover crop, un broyeur, une herse, deux semoirs, un pulvérisateur, une échelle, des lits.
Dans ces conditions, il en résulte que la société, qui était partie à la décision ayant prononcé l'astreinte et créancière de l'obligation, est recevable à solliciter sa liquidation à son profit et le prononcé d'une nouvelle astreinte.
Au surplus, la qualité de propriétaire du matériel à remettre est sans emport.
En outre, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, les ordonnances de référé sont exécutoires de droit à titre provisoire, de sorte que le groupement ne peut utilement opposer à la société la nécessité d'attendre une décision au fond.
Sur l'exécution des injonctions assorties d'une astreinte
L'inexécution ou le retard dans l'exécution d'une injonction assortie d'astreinte peut justifier la liquidation de celle-ci.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 18 août 2017, signifiée au groupement le 23 août 2017, a condamné le groupement à remettre à la société, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant sa signification, le matériel agricole suivant : un cover crop, un broyeur, une herse, deux semoirs, un pulvérisateur, une échelle, des lits.
Aussi, il convient d'apprécier l'exécution de l'injonction faite au groupement assortissant cette ordonnance à compter du 27 août 2017, s'agissant du troisième jour suivant sa signification.
Or, il ressort du constat dressé par ministère d'huissier le 29 août 2017, que le groupement, par l'intermédiaire de son salarié, M. [P], a remis à M. [F] ' les clés du local visé par la décision de justice rendue le 18 août 2017 ' (porte de service et portes de la maison, à l'exception des clés de la salle d'armes).
De même, M. [F] a repris possession de ses effets personnels laissés dans le véhicule mis à sa disposition par le groupement.
En outre, il est mentionné au procès-verbal de constat les propos tenus par M. [P], salarié du groupement, comme tels : ' il ajoute cependant qu'il a aussi reçu pour instructions d'indiquer à M. [F] que le groupement forestier s'opposait à la restitution du matériel visé par l'ordonnance '.
Pour autant, le procès-verbal mentionne par suite que : ' avant de repartir, M. [F] me demande de constater la présence dans le garage du matériel qu'il a revendiqué, et où se trouve stationné le véhicule Toyota. Il s'agit de : un broyeur, un semoir [T], une tonne à traiter et une échelle '.
De même, le procès-verbal mentionne que : ' en ressortant du garage, dans le local annexe, M. [F] me demande de constater la présence d'une baie de brassage qu'il m'indique lui appartenir. Sur le terrain situé à l'extérieur, je constate la présence des matériels suivants : une herse alternative, un semoir en ligne [T], un cover crop 20 disques et une charrue réversible à huit corps à laquelle il manque deux corps '.
Or, il ressort du contrat de bail rural consenti à M. [F] le 23 mai 2014, qu'il avait pour objet notamment la mise à disposition de bâtiments à usage d'atelier, d'un garage ouvert et d'un hangar agricole, outre des parcelles.
Aussi, il en résulte que malgré l'opposition affirmée du représentant du groupement à restituer le matériel agricole visé à l'ordonnance de référé, M. [F] a repris possession des
lieux loués et des parcelles, et plus précisément du matériel agricole inventorié au constat du 29 août 2017.
En effet, M. [F] a reconnu la correspondance du matériel trouvé dans le garage avec celui à remettre par le groupement ( un broyeur, un semoir [T], une tonne à traiter et une échelle).
De même, il y a lieu de constater que le surplus du matériel à remettre par le groupement correspond à celui dont la présence a été constatée sur le terrain situé à l'extérieur [du local annexe] au procès-verbal de constat établi le 29 août 2017, à savoir une herse alternative, un semoir en ligne [T], un cover crop 20 disques et une charrue réversible à huit corps.
En effet, M. [Z] [H], ancien salarié de la société, puis du groupement, embauché à durée déterminée de juin 2015 à juin 2016, puis d'août 2017 à novembre 2017, et dont les parents travaillaient au Domaine depuis 2014, a indiqué d'une part, que le matériel mis à disposition de la société par le groupement présent en 2015 était 'très vieux' et 'rouillé' ('quasi inutilisable'), et d'autre part, que M. [L] avait donné à la société du matériel beaucoup plus récent et ' quasiment neuf ' correspondant à celui figurant sur les photographies annexées au constat dressé le 29 août 2017 (deux semoirs, une herse alternative, un cover crop, un pulvérisateur et un broyeur).
Au surplus, M. [L] a confirmé ce don et M. [F] a produit les factures du matériel concerné acheté par M. [L].
Aussi, les pièces de la procédure établissent que la société a repris possession des lieux loués par le groupement le 29 août 2017, sur lesquels se trouvait entreposé le matériel agricole à restituer sous astreinte.
Dans ces conditions, il en résulte que si le groupement a exécuté sans retard l'injonction assortie d'astreinte concernant la remise d'un cover crop, d'un broyeur, d'une herse, de deux semoirs, d'un pulvérisateur et d'une échelle, en revanche, il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a remis à la société, représentée par M. [F], 'des lits', tel que ressortant de ladite injonction.
Au surplus, il apparaît que la plainte déposée par le groupement le 17 janvier 2019 pour vol de matériel agricole survenu le 21 juillet 2018 au lieudit [Adresse 3] ('entreposé autour des habitations' et s'agissant de 'deux semoirs, d'un broyeur et d'une herse') concerne des faits survenus postérieurement à la restitution du matériel agricole visé à l'ordonnance de référé du 18 août 2017, étant précisé que M. [F] était locataire des lieux à cette date, dans la mesure où le groupement a été débouté de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire par ordonnance de référé du 12 avril 2018 et qu'une audience en référé était prévue au 30 août 2018 aux mêmes fins, après la délivrance à M. [F] d'un nouveau commandement visant la clause résolutoire le 12 juin 2018, correspondant à la date de l'assignation devant le juge de l'exécution.
Dès lors, le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur la liquidation du montant de l'astreinte
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que ' l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'.
En outre, l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que 'toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.'
Aussi, l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il en résulte donc que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
En l'espèce, il ressort du constat dressé le 29 août 2017 que M. [P], salarié du groupement, a déclaré avoir reçu les instructions du groupement tendant à indiquer à M. [F] que le groupement s'opposait à la restitution du matériel visé par l'ordonnance.
Compte tenu des développements précédents, il y a lieu de considérer que M. [F] a repris possession sans retard du matériel agricole à l'exception 'des lits'.
Or, il y a lieu de constater que le groupement ne justifie pas s'être manifesté afin d'exécuter l'injonction de restituer les lits, assortie d'une astreinte, et qu'il n'a pas fait état de difficultés particulières à exécuter cette injonction, ni d'une cause étrangère de nature à démontrer une impossibilité d'exécution à ce titre.
Pour autant, la liquidation de l'astreinte, telle que prononcée par le juge des référés, s'élèverait à un montant de 181 300 euros à la date de saisine de la cour de renvoi le 14 février 2022 (1813 jours x 100 euros).
Or, la société produit des factures d'achat de quatre matelas et sommiers les 9 septembre 2014 et 17 septembre 2014 d'un montant total de 3 200 euros.
Aussi, au vu des éléments de la cause et compte tenu du rapport raisonnable de proportionnalité à retenir entre le montant liquidé et l'enjeu du litige, il convient d'évaluer la liquidation de l'astreinte à la somme de 8 000 euros.
Dans ces conditions, le groupement sera condamné à payer à la société la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon du 18 août 2017.
Sur la demande de condamnation de la société à rembourser au groupement les causes de la condamnation résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon
Le groupement sollicite la condamnation de la société à lui rembourser la somme de 90 600 euros versée par provision en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 26 mars 2020, suite à l'annulation de cet arrêt par la Cour de Cassation le 14 octobre 2021.
La présente décision vaut titre pour obtenir le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire.
Sur le prononcé d'une astreinte définitive
L'astreinte a pour but de contraindre une partie à exécuter une décision judiciaire.
La société soutient que la mauvaise foi et l'intention de nuire du groupement justifie le prononcé d'une nouvelle astreinte définitive (aux termes de son dispositif) coercitive.
En l'espèce, l'exécution de l'ordonnance de référé du 18 août 2017 porte, en l'état des développements précédents, injonction faite au groupement de restituer à la société quatre lits depuis le 27 août 2017.
Par suite, l'astreinte provisoire a été liquidée à compter du 27 août 2017 pour un montant de 8 000 euros.
Or, l'inexécution de l'obligation n'entraîne pas ipso facto le prononcé d'une nouvelle astreinte.
En outre, aux termes de ses écritures, la société sollicite uniquement que l'obligation de restitution du matériel agricole soit assortie d'une astreinte définitive.
Aussi, de telles circonstances ne font pas apparaître la nécessité d'assortir d'une nouvelle astreinte la décision rendue par le juge des référés le 18 août 2017 concernant l'injonction de restituer à la société 'les lits'.
Dans ces conditions, la société sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer une astreinte définitive.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les parties succombant partiellement en leurs prétentions, le groupement et la société seront condamnés au paiement des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié.
En outre, les parties conserveront la charge des frais irrépétibles de première instance et d'appel qui leur sont propres et seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que la cour est saisie des prétentions liées à la recevabilité des demandes de la SAS [Adresse 2],
DECLARE la SAS [Adresse 2] recevable en ses demandes tendant à solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 18 août 2017 à son profit et le prononcé d'une nouvelle astreinte,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
CONSTATE que la société [Adresse 2] a exécuté sans retard l'injonction assortie d'astreinte concernant la remise à la SAS [Adresse 2] d'un cover crop, d'un broyeur, d'une herse, de deux semoirs, d'un pulvérisateur et d'une échelle,
CONSTATE que la société [Adresse 2] n'a pas exécuté l'injonction assortie d'astreinte concernant la remise des lits à la SAS [Adresse 2],
CONDAMNE la société [Adresse 2] à payer à la SAS [Adresse 2] la somme de 8 000 € (huit mille euros) au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon du 18 août 2017,
DEBOUTE la SAS [Adresse 2] de sa demande tendant à voir prononcer une astreinte définitive,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [Adresse 2] et la société [Adresse 2] aux dépens qui seront partagés par moitié entre elles,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [Adresse 2] et la société [Adresse 2] aux dépens d'appel, qui seront partagés entre elles par moitié.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quinze pages.