Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00881 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6IC
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 février 2024, à 11h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [W]
né le 10 février 1976 à [Localité 1] (Irak), de nationalité irakienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, absent à l'audience de ce jour, ayant envoyé des écritures au greffe, et de M. [K] [X] [O] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 21/02/2024, jusqu'au 22/03/2024 de la rétention de M. [I] [W] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 février 2024, à 08h00, par M. [I] [W] ;
- Vu le courriel de Me Garcia reçu au greffe de la Cour le 24 février 2024 à 07h14 indiquant qu'il ne se déplacera pas à l'audience de ce jour ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [W], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [I] [W] a eu la parole en dernier, et indique qu'il souhaite partir en Italie pour y faire une demande d'asile.
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant :
Sur le moyen tiré de l'incident de communication de pièces et l'irrecevabilité de la pièce nouvelle qui constituerait une pièce justificative utile et qui n'a pas été produite avant l'ouverture des débats , s'il résulte des dispositions de l'article R 743-2 qu'a peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, qu'elle est accompagnée de toute pièce justificative utile , notamment une copie du registre, la pièce dont fait état l'appelant est un courriel du 22 février 2024 annoncé par le préfet 'comme un retour de la cellule identification de la police aux frontières qui gère les reconnaissances avec les autorités irakiennes', que s'il n'a pas été produit lors des débats devant le premier juge, il ne peut être exclu que la préfecture n'en ait pas été détentrice avant l'audience, étant observé que ledit document est daté du 22 février et a été remis au conseil après l'audience (à 13h06); la pièce intervenue postérieurement à l'audience du premier juge pouvait être produite à tout moment de la procédure dès lors que les diligences s'effectuent de façon continue tout au long de la procédure et que ces documents subissent les aléas des réponses apportées par les autorités consulaires souveraines. En tout état de cause cette pièce a été communiquée au conseil de l'intéressé après que le premier juge ait rendu sa décision et ce, à titre d'information sur la situation de son client. Dans ces conditions, l'exception d'irrecevabilité sera rejetée et aucune atteinte au procès équitable et aux droits de la défense n'est établie. Ces moyens seront également rejetés.
Sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de diligence, il convient de constater que les diligences sont effectives, qu' outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge il sera rappelé qu'aucune obligation de relance ne pèse sur l'administration qui ne détient aucun pouvoir de coercition à l'égard d'autorités étrangères souveraines; qu'en l'espèce les autorités consulaires irakiennes ont été saisies de manière effective et l'administration justifie des diligences entreprises par la production de deux courriels en date des 5 et 20 février sollicitant la DC PAF sur les réponses éventuellement apportées sur l'identification de l'intéressé qui permettrait la délivrance d'un document de voyage par les autorités consulaires dont il relève. Le moyen est écarté.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, à ce stade de la procédure, s'agissant d'une seconde prolongation, aucune obligation de bref délai ne pèse sur l'administration étant précisé que l'argument selon lequel les aéroports internationaux de [Localité 1] ne sont pas sécurisés doit être rejeté dès lors que l'exécution d'une mesure d'éloignement peut être faite par tous moyens de transport, la procédure d'identification étant toujours actuellement en cours.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens soulevés,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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