Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2024
N° de Minute : 46/24
N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKKF
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (TOGO)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arnaud BOIX, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.A. STAR LEASE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Maxime BOULET, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 4 mars 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-cinq mars deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 11 mai 2012, la SA Crédit du Nord a consenti à la société K Comme Capital un prêt de 180 000 euros, moyennant notamment la caution personnelle et solidaire de M. [X] [L] et de M. [J] [O], co-gérants de la société, afin de financer les dépenses et investissements consécutifs à la création d'un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie et sandwicherie sur place et à emporter.
Par contrat en date du 18 mai 2012, la société Star Lease, filiale du Crédit du Nord a consenti à la société K Comme Capital un crédit-bail portant sur un four à soles fixes d'une valeur de 145 477 euros hors taxe, moyennant un loyer mensuel de 2832,35 euros pendant 72 mois.
Par acte du 21 mai 2012, M. [J] [O], associé-gérant de la société K Comme Capital s'est porté caution de la société K comme Capital à l'égard de la société Star Lease à hauteur de la somme en principal de 94 560 euros pendant 84 mois.
Par avenant en date du 1er juin 2012, le contrat de crédit-bail a été modifié en différents points, et notamment s'agissant des biens donnés à bail, un ensemble froid négatif venant s'ajouter au four à soles fixes et s'agissant du coût mensuel de l'assurance qui passait de 83,92 euros à 100,84 euros, le montant des échéances mensuelles s'élevant dès lors à 2899,77 euros.
Par jugement du 13 mars 2013, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société K Comme Capital et a désigné la SELAS [H], représentée par Me [X] [H], en tant que liquidateur judiciaire.
Le 18 mars 2013, la société Star Lease a déclaré sa créance auprès du liquidateur et a sollicité la restitution des matériels.
Par courrier recommandé du 19 mars 2013, la société Star Lease a dénoncé à M. [J] [O], en sa qualité de caution, sa déclaration de créance.
Le matériel a été récupéré par la société Star Lease.
Par courrier du 28 août 2013, la société Star Lease a mis M. [J] [O], en sa qualité de caution, en demeure de payer les sommes impayées.
Le 31 octobre 2014, la société Star Lease a de nouveau adressé à M. [J] [O] une mise en demeure de payer la somme de 94 560,05 euros.
Par acte en date du 30 septembre 2022, la société Star Lease a fait assigner MM. [J] '[O] et [X] [F] devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 94 560,05 euros, montant correspondant à l'engagement de caution consenti par eux.
Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a notamment :
- dit que M. [J] [O] est valablement caution du crédit-bail contracté par la société K Comme Capital auprès de la société Star Lease pour un montant de 94 560,05 euros ;
- condamné M. [J] [O] à payer, en sa qualité de caution, à la société Star Lease la somme de 94 560,05 euros ;
- débouté M. [J] [O] de ses demandes de nullité de l'acte de caution, de prescription de l'action en cours, de nullité de l'engagement de crédit-bail en raison de la novation du contrat, de dommages et intérêts au titre du manquement de conseil et d'information, et de cession du matériel à prix insuffisant ;
- débouté M. [J] [O] de sa demande de délais de paiement ;
- débouté M. [J] [O] de toutes ses autres demandes ;
- condamné M. [J] [O] à payer à la société Star Lease la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné M. [J] [O] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 89,65 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
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Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 13 novembre 2023, M. [J] [O] a interjeté appel de la décision.
Par acte en date du 16 janvier 2024, signifié à domicile, M. [J] [O] a fait assigner la société Star Lease devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir ordonner l'arrêt de
l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 26 octobre 2023.
L'affaire appelée à l'audience du 5 février 2024 a été renvoyée, Maître Boulet conseil de la SA Star Lease ayant conclu le 1er février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES AU 4 MARS 2024
A l'audience du 4 mars 2024, à laquelle l'affaire avait été renvoyée,
M. [J] [O], représenté par son avocat, s'oppose à la demande de renvoi formé par le conseil de la SA Star Lease et demande au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, demande au premier président de :
- débouter la société Star Lease de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- dire et juger recevable et bien fondée sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 26 octobre 2023 ;
- dire et juger que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 26 octobre 2023 au profit de la SA Star Lease sera arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qu'il a interjeté ;
- dire et juger que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
Il expose que :
- ses conclusions d'appel au fond qu'il verse aux débats devant la présente juridiction établissent l'existence de plusieurs moyens sérieux d'infirmation du jugement ;
- les conséquences manifestement excessives sont les suivantes :
o la somme de 94 560,05 euros en principal, outre les accessoires, à laquelle il a été condamné est exorbitante mais aucun délai de paiement ne lui a été accordé alors qu'il ne dispose pas d'une trésorerie suffisante lui permettant d'y faire face ;
o son passif exigible est extrêmement important, il résulte de nombreux prêts immobiliers et personnels en cours d'amortissement grevant fortement la valeur nette de son patrimoine, le capital restant dû étant de 1 097 460 euros au 1er janvier 2024 ;
o la vente d'un bien immobilier lui ferait perdre tout le bénéfice des mesures fiscales afférentes ;
o il est actuellement en arrêt de travail pour raisons de santé jusqu'au 31 mars 2024 et en l'absence de suspension de l'exécution provisoire, la situation aurait un impact psychologique s'ajoutant aux difficultés de santé actuelles qu'il rencontre ;
o il assume seul la charge financière de son enfant ;
o la société Star Lease dispose d'une capitalisation à hauteur de 55 000 000 d'euros, elle est membre d'un puissant groupe finance de sorte qu'elle ne risque pas d'être affecté par l'arrêt de l'exécution provisoire.
La présente juridiction n'a pas fait droit à la demande de renvoi formée par Maître Boulet, mais avisé le conseil de M. [O] qu'elle répondrait aux moyens soulevés par la SA Star Lease qui ont été communiqués le 1er février 2024 par RPVA et sont connus de M. [O].
La société Star Lease, au visa des articles 514-3 et 700 du code de procédure civile, demande au premier président de :
- débouter M. [J] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner le maintien de l'exécution provisoire ;
- condamner M. [J] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
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Elle avance que :
- M. [J] [O] n'a fait aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance de sorte que sa demande n'est pas recevable ;
- M. [J] [O] ne verse aucun élément attestant de sa situation financière permettant de l'apprécier in concreto ni postérieurement, ni antérieurement à la décision ;
- le tribunal a écarté tous les délais de paiement sollicités compte tenu des délais importants déjà écoulés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
1. 1 Sur les conséquences manifestement excessives
L'alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, M. [O] qui était représenté par un avocat devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole, doit justifier que le maintien de l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives, survenues postérieurement à la décision de première instance.
Sur ce,
M. [O] allègue qu'il est en arrêt de travail depuis le 18 décembre 2023, mais les pièces qu'il verse aux débats font apparaître qu'en réalité cet arrêt de travail lié à une entorse du poignet droit, avec rupture du ligament scapho-lunaire est bien antérieur à la décision du 26 octobre 2023 puisqu'il remonte au 20 décembre 2022, date du premier arrêt de travail fourni, précision étant faite qu'il s'agissait déjà d'un avis de prolongation d'arrêt de travail.
De même le fait qu'il ait contracté des prêts dont les capitaux restant dus s'élèvent à la somme de
1 128 662,46 euros au 22 février 2024 n'est nullement un élément nouveau, dès lors que cet endettement résulte de prêts contractés les 3 avril 2018, 18 février 2019, 7 octobre 2020, 3 juin 2021, 26 octobre 2021, 6 février 2022, 17 mars 2022, 22 mars 2022, 20 avril 2023 antérieurement au jugement du tribunal de commerce, le seul prêt contracté le 9 janvier 2024 étant un prêt de restructuration.
Enfin si M. [O] indique qu'il assume seul la charge de son enfant né le [Date naissance 2] 2015 qu'il loge en son domicile principal, il n'en justifie pas, son avis d'impôt sur les revenus 2022 fait seulement état du paiement d'une pension alimentaire à hauteur de 9600 euros, ce fait étant antérieur au jugement.
En conséquence M. [O] ne justifie d'aucune circonstance manifestement excessive postérieure au jugement frappé d'appel.
Faute pour M. [O] de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, il sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 26 octobre 2023 du tribunal de commerce de Lille métropole.
Partie perdante, il sera condamné aux dépens de la présente instance. La SA Star Lease sera déboutée de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Déboute M. [J] [O] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 26 octobre 2023 dans le litige l'opposant à la SA Star Lease,
Condamne M. [J] [O] aux dépens de la présente instance,
Déboute la SA Star Lease de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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