Texte intégral
ARRET N°189
N° RG 22/02332 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUGP
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C/
[F]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02332 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUGP
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 20]
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 18] (VAL D'OISE)
[Adresse 2]
[Localité 20]
Monsieur [K] [M]
né en à
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant tous les trois pour avocat Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 20]
ayant pour avocat Me Camille VAN ROBAIS de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Par acte notarié du 21 février 1976, les époux [F] ont acquis de M. [J] une propriété située commune de [Localité 20], [Adresse 19] cadastrée section B n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16], ensemble droit au quereu commun du village tel que cet immeuble avec toutes ses dépendances, tous les immeubles par destination qui en dépendent et tous droits y attachés sans aucune exception ni réserve.
Leur fille [C] [F] a hérité de ces biens.
Le 22 mai 2017, la commune a décidé la désaffection et l'aliénation d'une partie du chemin rural (41 m2) qu'elle a cédée à M. [M] [B], propriétaire riverain qui s'en est porté acquéreur pour un euro.
Mme [F] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Poitiers, a été déboutée par jugement du 17 septembre 2019, jugement confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 octobre 2020.
La cour a indiqué que le chemin rural appartenant au domaine privé de la commune avait fait l'objet d'une enquête publique, que le commissaire enquêteur avait indiqué que le bout de chemin rural situé en impasse n'était pas d'utilité publique, n'était pratiquement pas entretenu, servait très peu, n'était pas en bon état, que la portion du chemin en cause n'était plus affectée à l'usage du public.
La qualification de quereu selon la cour implique seulement la possibilité pour les piétons de circuler librement sans obstacle, pas forcément, de le traverser de part en part.
L'aliénation de la portion du chemin rural n'empêche pas Mme [F] d'accéder à B [Cadastre 3].
Son droit d'usage n'est pas modifié par la décision.
Par acte du 11 juin 2020, Mme [F] a assigné [B] et [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de :
-voir constater sa propriété indivise sur le quereu commun du village Les Roux constitué des parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 3],[Cadastre 4],
- leur enjoindre d'enlever tout ce qui fait obstacle à la jouissance du quereu par l'ensemble des co-indivisaires.
Les époux [M], [O] [M] intervenu volontairement à l'instance ont conclu au débouté.
Ils soutiennent être propriétaires des parcelles [Cadastre 12],[Cadastre 3],[Cadastre 4], produisent fiches de propriété et titres. Ils ont acquis les droits de M. [S] le 26 octobre 2020.
A titre subsidiaire, ils se prévalent d'une prescription acquisitive.
Ils se comportent en propriétaire de ces parcelles qui ne sont plus utilisées comme des voies de circulation depuis des années, assurent qu'elles sont utilisées exclusivement par eux.
Ils ont planté un potager et installé un portique pour les enfants.
Par jugement du 28 juin 2022 , le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué comme suit :
'
-CONSTATE la propriété indivise de Madame [C] [F] sur le quéreu commun constitué des parcelles section B n°[Cadastre 12], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],commune de [Localité 20], [Adresse 19],
-ENJOINT à Monsieur [B] [M], Madame [Z] [T] épouse [M] et Monsieur [O] [M] de procéder à l'enlèvement de tout ce qui fait obstacle à la jouissance du quéreu par les autres bénéficiaires de droits sur ce quéreu,
-CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [M], Madame [Z] [T] épouse [M] et Monsieur [O] [M] aux dépens.
-CONDAMNE in solidum les consorts [M] à verser à Madame [C] [F] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur le titre de Mme [F]
Le quereu commun est une parcelle sur laquelle plusieurs personnes bénéficient indivisément du droit de propriété mais à vocation d'usage commun ce qui interdit toute appropriation par l'un des bénéficiaires de ce droit ainsi que tout usage qui interdirait aux autres d'user de cette parcelle.
Les parcelles [Cadastre 11] devenue [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et [Cadastre 12] sont le quereu litigieux .
L'examen des titres ( 21 février 1976, 29 octobre 1918), contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [M], démontre que Mme [F] dispose bien de droits sur un ancien quereu commun sans confusion possible avec un autre quereu.
Le fait que les consorts [M] ont acquis les droits d'autres co-propriétaires indivis sur le quereu ne modifie pas sa vocation.
L'intégralité des propriétaires indivis n'ont pas cédé leurs droits.
Mme [F] ne peut en être privée.
-sur la prescription acquisitive
Elle exige un juste titre et la bonne foi.
Les titres ne portent que sur des droits.
Les consorts [M] savent qu'ils n'ont acquis que des droits au quereu commun.
Les photographies produites n'établissent pas un usage exclusif depuis 1955.
Mme [F] produit des attestations qui démontrent qu'elle exerce son droit d'usage.
Il sera enjoint aux consorts [M] d'enlever tout ce qui fait obstacle à la jouissance des indivisaires et notamment de Mme [F].
LA COUR
Vu l'appel en date du 20 septembre 2022 interjeté par les consorts [M] ( [B], [O] , [K] [M])
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 18 septembre 2023 , les consorts [M] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 544 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 2242 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil
Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle du 28 juin 2022 en ce qu'il a :
-constaté la propriété indivise de Madame [C] [F] sur le quéreu commun constitué des parcelles section B n°[Cadastre 12], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] commune de [Localité 20] [Adresse 19],
-enjoint aux consorts [M] de procéder à l'enlèvement de tout ce qui fait obstacle à la jouissance du quéreu par les autres bénéficiaires de droits sur ce quéreu,
-condamné in solidum les consorts [M] à lui verser la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-les a condamnés aux dépens.
-débouté les consorts [M] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
-Débouter Madame [C] [F] de l'ensemble de ses demandes,
-Condamner Madame [F] à payer à Monsieur [B] [M] et à Monsieur [O] [M] la somme de 5 000 € chacun à titre de dommages et intérêts,
-Condamner Madame [C] [F] à payer à Monsieur [B] [M], à Monsieur [O] [M] et à Monsieur [K] [M], ensemble es qualité d'ayant droits de Madame [Z] [M] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
-Condamner Madame [C] [F] à payer aux consorts [M] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-La condamner aux entiers dépens dont distraction est sollicitée au profit de la SCP ELIGE LA ROCHELLE ROCHEFORT conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de leurs prétentions, les consorts [M] soutiennent en substance que :
-Mme [F] ne dispose pas d'un titre sur les parcelles revendiquées
L'ensemble droit au quereu commun du village n'a pas de numération, pas droit de propriété
Son titre ne permet pas de localiser le quereu dont il s'agit alors que plusieurs quereux existent.
-Les titres des consorts [M] décrivent les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] confrontant au quereu commun du village auquel les présents articles ont droit.
-Ils sont propriétaires, ont acquis leurs droits de M. [S]
-sur la prescription acquisitive
Si les titres étaient jugés insuffisants, il convient de constater la prescription acquisitive.
Ils peuvent revendiquer, sont titrés depuis au moins 1952.
Mme [F] indique qu'ils se comportent en propriétaires.
Ils produisent des photographies qui datent de 1955. Elles démontrent l'existence de bordures, d'un étendoir à linge, d'un jardin potager cultivé depuis 1961.
Ils produisent des attestations concordantes.
-La commune a accepté de leur céder un bout de chemin qui dessert uniquement le quereu.
-Mme [F] a été déboutée de ses recours.
-M. [E], ancien maire, atteste : Je passe tous les mois je certifie que ce petit jardin était cultivé par M. [M] [G], père de [B] qui à l'heure actuelle le cultive.
Ce n'est plus une voie de circulation depuis de nombreuses années.
Mme [D] habitait la commune entre 1962 et 1974. Elle atteste : J'ai toujours connu Mme [Y] [M] entretenir la parcelle du quéreux en tant que jardin et potager avec ses allées.
-M. [N] : J'atteste avoir vécu toute mon enfance dans ce village et avoir connu et vu [Y] [M] entretenir la parcelle du quereu en tant que jardin et potager avec ses allées.
Ils contribuent à son entretien. Il ajoute que personne ne s'en est jamais soucié durant toutes ces années.
-Ils entretiennent et utilisent à titre personnel le quereu depuis 1955. Le jardin cultivé par [G] [M] a ensuite été entretenu par [B] [M].
-M. [H] atteste qu' au fil des générations, la famille [M] a mis en valeur le quéreu avec le potager et les fleurs auprès des maisons
-Mme [J] atteste que [B] [M] avait installé un portique pour les enfants.
-M. [P] atteste que les terrains étaient utilisés (repas en plein air, méchoui) pendant des année par [R] [M], et avant lui par ses parents.
Le quereu était aménagé avec des plantations et des allées dallées.
Le fil à linge, les poteaux à linge est un signe d'appropriation marquant.
-Le quéreu n'était pas ouvert à tous puisqu'il existait un portail, portail qui a été dégradé lors de la tempête de 1999.
-Ils demandent l' indemnisation de leur préjudice, sont très affectés par le litige et par l'attitude
belliqueuse de leur voisine.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 7 juin 2023, Mme [F] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 545, 815-9 du Code civil,
Vu l'article 2272 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de bien vouloir :
-Confirmer le jugement du 22 juin 2022 du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
Juger comme indivise la propriété de Madame [F] sur le quéreu commun du village LES ROUX, constitué des parcelles n° [Cadastre 12], [Cadastre 3] et [Cadastre 4];
-Condamner [O], [Z] et [B] [M] à procéder à l'enlèvement de tout ce qui fait obstacle à la jouissance du quéreu par l'ensemble des coindivisaires ;
-Débouter [O], [Z] et [B] [M] de toute demande reconventionnelle ;
-Condamner [O], [Z] et [B] [M] à payer au demandeur la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre 3.000 € en cause d'appel
-Condamner [O], [Z] et [B] [M] à l'ensemble des dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [F] soutient en substance que :
-Elle revendique la propriété immobilière des parcelles conformément à son titre.
Elle a hérité de ses parents le 30 septembre 2011. Son acte du 28 février 1976 précise droit au quereu commun du village. Elle est propriétaire indivise des parcelles [Cadastre 12],[Cadastre 3],[Cadastre 4].
-La famille [M] a privatisé la partie Nord du quereu qu'elle utilise comme extension de son jardin, l' a clôturé, tente de s'approprier la partie Sud.
-Elle a obtenu de la commune en 2017 qu'elle désaffecte et aliène partie du chemin rural.
-Le quéreu se caractérise par une propriété indivise destinée à un usage commun.
-Les usages communs n'ont jamais disparu.
-Tous les actes notariés ont repris la formule quereu commun du village.
-Les consorts [M] tentent de dénier sa propriété en faisant référence à un autre quéreu.
-Son titre mentionne clairement le droit au quereu commun. Seule l' ex parcelle [Cadastre 11] comportait un puits.
-Les consorts [M] ne justifient pas d'un acte translatif de propriété sur la partie indivise de [Cadastre 11] devenue [Cadastre 3],[Cadastre 4]. Le cadastre confirme l'indivision.
Ils ont acquis la part indivise des lots riverains sauf la sienne.
-Ils sont de mauvaise foi, ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive.
-Il appartient aux juges du fond de contrôler que les usages des indivisaires sont à la fois conformes à la destination du quereu et en outre compatibles avec les droits des autres indivisaires de jouir et d'user du quereu.
En bloquant l'accès, en apposant un panneau propriété privée, ils font un usage anormal du quereu.
-L'usucapion est impossible.
[B] [M] sait depuis toujours que la propriété est commune.
M. [S] l'avait rappelé à [G] [M] le 2 novembre 1967.
Le quereu est régulièrement utilisé par des co-indivisaires.
-Elle a entretenu le quereu avec M. [S], a fait des plantations.
-Elle produit des attestations rédigées par Mme [V], M. [A], M. [X], M. [L].
-Elle subit un préjudice moral du fait de la procédure, a été insultée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2024
SUR CE
-sur le droit au quereu commun
Le quereu est une propriété indivise, héritage d'une forme d'habitat traditionnel qui se rencontre en Aunis et Saintonge.
Il est un immeuble en copropriété forcée et perpétuelle entre des copropriétaires voisins qui en ont l'usage commun.
Les copropriétaires peuvent les modifier, les transformer à condition de respecter les droits des autres indivisaires et l'affectation de la chose.
C'est une indivision perpétuelle. Ce n'est pas une servitude.
Ces droits ne s'éteignent pas par le non-usage.
Ils sont susceptibles d'une protection possessoire et peuvent s'acquérir par prescription trentenaire.
Mme [F] fonde ses demandes sur son titre de propriété qui inclut expressément un 'droit au quereu commun du village.'
Pour s'opposer à ses demandes, les consorts [M] soutiennent qu'un doute existe sur le quereu en cause dans la mesure où il en existait plusieurs.
Mme [F] produit outre son titre du 21 février 1976 un courrier de la direction générale des impôts (DGI) en date du 26 octobre 1967.
Ce courrier était adressé à M. [S], autre propriétaire riverain du quéreu.
Il est relatif à la parcelle B [Cadastre 11], rappelle les règles applicables en matière de propriété indivise.
M. [I] estimait alors que [G] [M] faisait obstacle à son droit d'accès.
La DGI précisait que la parcelle B [Cadastre 11], précédemment au compte de M. [N] et copropriétaires avait été mutée pour 1963 au nom de M. [M] et copropriétaires.
Elle indiquait les règles imposées pour la désignation des propriétaires sur les comptes cadastraux :
Le libellé comporte la désignation de chacun des copropriétaires si leur nombre n'est pas supérieur à 3.
Dans le cas contraire, et c'est le cas du quereu commun B [Cadastre 11], un seul propriétaire figure avec la mention 'et copropriétaires, ce qui réserve les droits de chacun '.
Il résulte du courrier précité que le quereu commun litigieux correspond à la parcelle B [Cadastre 11] devenue [Cadastre 3], [Cadastre 4].
La cour administrative d'appel de Bordeaux a retenu que ces parcelles figuraient sur la fiche de propriété de M. [M], sans préciser s'il était mentionné 'et copropriétaires'.
Elle a en tout cas admis que Mme [F] était riveraine des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
S'il ressort des productions que les époux [M] ont acquis diverses parcelles riveraines ([Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 17]) et les droits de queruage correspondants, ( vente Fraprie-[M] du 10 septembre 1952) ( vente [W]-[M] des 1 et 8 octobre 1957) (échange [N]-[M] du 21 juin1961) vente [N] (5 juillet 1989), ils ne démontrent pas avoir acquis le droit au quereu commun de Mme [F].
-sur la prescription acquisitive
Les consorts [M] à titre subsidiaire affirment avoir acquis les droits de queruage de Mme [F] par usucapion, lui opposent l'exception de prescription.
Mme [F] soutient que les conditions n'en sont pas réunies.
L'usucapion est un mode d'acquisition de la propriété par l'effet d'une possession prolongée pendant une certaine durée.
L'accomplissement d'un délai ne suffit pas à lui seul à faire acquérir ou à faire perdre un droit.
Sont nécessaires l'inaction du véritable propriétaire et la possession de celui qui veut prescrire.
Il est possible de prescrire contre un titre.
L'usucapion de droit commun nécessite l'écoulement d'un délai de 30 ans.
Toute usucapion doit réunir une possession accomplie pendant un certain temps.
La possession implique une maîtrise de la chose.
Elle doit être exempte de vices, paisible et publique.
Les actes de simple tolérance ou de pure faculté ne peuvent fonder la prescription.
La possession doit s'appliquer à un bien susceptible d'être aliéné et acquis par le possesseur.
Elle ne peut avoir pour objet des choses communes qui par définition ne sont pas susceptibles de propriété privative.
Le point de départ du délai de l'usucapion est celui de l'entrée en possession du possesseur ou de son auteur.
Il est de droit confirmé que la possession est équivoque quand les actes accomplis par le possesseur ne manifestent pas clairement un animus possendi exclusif, quand ils peuvent s'expliquer par une autre raison et notamment l'existence d'un droit de jouissance non exclusif.
Les actes d'un indivisaire sur la chose indivise sont en principe équivoques dès lors que chaque indivisaire a un droit d'usage et de jouissance sans prétendre pour autant avoir un droit exclusif.
Il en va différemment s'il accomplit des actes contredisant manifestement le droit de ses co-indivisaires.
Le vice d'équivoque disparaît lorsque le détenteur de l'objet accomplit sur celui-ci des actes que peut seul expliquer un droit réel exclusif.
Le droit litigieux est susceptible de prescription trentenaire.
En l'espèce, il résulte des attestations que depuis les années 1960, la famille [M] cultive un potager ou et jardin, l'entretient.
Elle a également installé des poteaux, tiré un fil pour faire sécher son linge, installé un portique.
L'emplacement précis des poteaux, la date à laquelle les poteaux ont été installés ne sont pas précisés.
Un portique pour enfants semble avoir été installé.
Un portail existait dans le passé , a disparu avec la tempête de 1999.
Il ne semble pas avoir été remplacé.
Il n'est pas prétendu qu'il ait jamais été fermé à clé.
Si l'ancien maire de la commune, M. [E] indique que ce n'est plus une voie de passage depuis des années, ce témoignage ne permet pas de dater la 'privatisation 'du quereu , ni l'imputer aux consorts [M].
Aucune des initiatives précitées n'interdisait le passage sur le quereu et donc les droits des riverains.
Seraient susceptibles d'exprimer une volonté d'affirmer un droit réel exclusif la clôture du quéreu, la pose d'un portail fermé à clé, la présence de panneaux 'propriété privée' .
Aucun de ces actes n'est démontré.
La plupart des actes de possession décrits sont équivoques, peuvent s'expliquer par un droit de jouissance non exclusif .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'usucapion formée par les consorts [M].
-sur l'atteinte au droit d'usage de Mme [F]
Mme [F] soutient que les consorts [M] ont privatisé la partie Nord du quereu, qu'ils l' utilisent comme extension de leur jardin, lui en interdisent l'accès.
Elle ne produit aucun constat d'huissier de justice qui permettrait d'objectiver les limites, entraves apportées au passage du voisin riverain alors qu'elle fait état d'une clôture, d'un portail, de panneaux .
Elle produit des attestations qui ne sont pas éclairantes :
M. [X] indique que M. [M] s'est approprié tout le quereu, n'explique pas comment.
M. [A] indique que le quereu était ouvert à tous, ne décrit pas ce qu'il est devenu, ce qui fait qu'il ne l'est plus.
Mme [V] indique que le quereu était un lieu de promenade, que les parents de Mme [F] l'entretenaient, ne décrit pas non plus ce qu'il est devenu, comment il a changé .
M. [L] précise que le chemin était ouvert à tous, n'indique pas ce qui a changé.
Le tribunal a condamné les consorts [M] à enlever tout ce qui fait obstacle à la jouissance du quereu mais n'a pas décrit les éléments prohibés.
Même commun aux propriétaires riverains, le quereu demeure un espace privé par nature.
Les équipements, plantations qui existent n'empêchent pas obligatoirement de satisfaire à l'utilité commune à laquelle il est destiné dès lors qu'ils restent compatibles avec les droits des autres riverains.
Mme [F] qui ne revendique rien d'autre qu'un droit de passage, de promenade ne démontre pas que le passage soit devenu impossible.
Elle sera donc déboutée de ses demandes à charge pour ses voisins de respecter son droit .
Les consorts [M] ne démontrent aucune faute de la part de Mme [F] dont les moyens avaient au demeurant emporté la conviction du premier juge.
Ils seront déboutés de leurs demandes d'indemnisation.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il est équitable de laisser à la charge des parties les dépens et frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant de nouveau
-déboute Mme [U] [F] de ses demandes
-déboute les consorts [B], [O], [K] [M] de leur demande d'indemnisation
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes et notamment de leurs demandes d'indemnité de procédure
-laisse à la charge des parties les dépens et frais irrépétibles exposés en première instance et en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,