Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/01132 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVA6
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 20 juin 2023 [RG N° 1122000588]
Code affaire : 56B - Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 MARS 2024
Monsieur [H] [V]
né le 21 Octobre 1961 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA
APPELANT
ET :
S.A.R.L. LB ETANCHEITE
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON
S.E.L.A.R.L. MJ JURALP
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉES
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 11 mars 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 15 Mars 2024.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Besançon a notamment :
- débouté M. [V] de sa demande d'expertise et de sa demande en prononcé de la réception judiciaire des travaux avec réserve ;
- prononcé la réception judiciaire des travaux acceptés selon devis n°DE00584 daté du juin 2021, et ce à compter du 4 mai 2022 ;
- déclaré M. [V] redevable envers la société LB Etanchéité d'une somme de 6 000 euros en paiement du solde de la facture ;
- débouté la société LB Etanchétité du surplus de sa demande en paiement de la facture et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- déclaré la la société LB Etanchétité redevable envers M. [V] d'une somme de 2 300 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à son devoir de conseil et d'une somme de 780 euros au titre de son préjudice financier ;
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- ordonné la compensation des dettes précitées ;
- condamné M. [V] à payer à la société LB Etanchétité la somme de 2 920 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 ;
- condamné M. [V] à payer à la société LB Etanchétité la somme de 2 146,45 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce inclus les frais afférents à la procédure d'injonction de payer.
Par déclaration du 26 juillet 2023, M. [V] a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 25 octobre 2023.
La société LB Etanchéité et la société MJ Juralp, désignée mandataire judiciaire de celle-ci, suite au redressement judiciaire prononcé par jugement du tribunal de commerce en date du 24 mai 2023, ont constitué avocat le 4 septembre 2023 et ont déposé leurs conclusions au fond le 26 février 2024.
Par conclusions du 23 janvier 2024, la société LB Etanchéité et la société MJ Juralp ès qualités ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
« - ordonner le retrait du rôle de l'appel interjeté par M. [H] [V] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 20 juin 2023.
- condamner M. [H] [V] à verser aux intimées la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Ils font valoir que les sommes dues en vertu du jugement dont appel n'ont pas été réglées par M. [V] et qu'elles sont par conséquent bien fondées à invoquer les dispositions de l'article 524 al. 1 et 2 du code de procédure civile et à solliciter « le retrait du rôle » de cette affaire, jusqu'à ce que l'appelant puisse justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Par conclusions du 6 février 2024, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société LB Etanchéité de toutes ses demandes ;
subsidiairement :
- ordonner sa consignation de la somme de 2 146,45 euros ;
en tout état de cause :
- fixer au passif de la société LB Etanchéité, en plus des sommes auxquelles a a été condamnée par le tribunal judiciaire, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de même que les dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que la demande de radiation du rôle sollicitée par les intimées est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et disproportionnées au regard des buts poursuivis et aurait pour conséquence de le priver de l'accès au second degré de juridiction.
Par avis transmis aux avocats des parties le 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état a, d'office, relevé l'éventuelle irrecevabilité des conclusions transmises par les intimées le 26 février 2024 au regard des délais impartis par l'article 909 du code de procédure civile et les a invités à présenter leurs observations.
L'avocat des intimées, par observations transmises au greffe le 7 mars 2024, a indiqué qu'en raison de ses conclusions de retrait du rôle, le délai de l'article 909 du code de procédure civile se trouvait suspendu et que, dès lors, ses conclusions transmises le 26 février 2024 étaient recevables.
Les incidents ont été évoqués à l'audience du 11 mars 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
SUR CE,
- Sur la demande de retrait du rôle de l'instance d'appel formulée par les intimées :
Il résulte du principe dispositif et notamment des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge est tenu par les prétentions des parties. Si l'article 12 du code de procédure civile lui permet de redonner l'exacte qualification aux faits qui lui sont présentés et de modifier dans une certaine mesure le fondement juridique d'une demande, en revanche, il ne peut en aucun cas, modifier la demande elle-même.
En l'espèce, la société LB Etanchéité et la société MJ Juralp ès qualités, sollicitent un retrait du rôle, terme qui est utilisé non seulement dans le dispositif de leurs conclusions d'incident, mais également dans le corps de celles-ci, leur titre et dans le message RPVA de leur transmission au greffe de la cour.
L'article 377 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
La radiation et le retrait sont deux incidents d'instance distincts qui ont un régime propre.
Il résulte de l'article 381 du code de procédure civile que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et de l'article 382 du même code que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En l'espèce, le retrait du rôle n'étant pas sollicité par l'appelant, cette demande de la société LB Etanchéité et de la société MJ Juralp ès qualités doit être rejetée.
- Sur la recevabilité de conclusions des intimées :
Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, les conclusions de M. [V], appelant, ayant été transmises le 25 octobre 2023 à la société LB Etanchéité et à la société MJ Juralp ès qualités, intimées constituées dès le 4 septembre 2023, les conclusions en réponse de ces dernières transmises le 26 février 2024, l'ont été hors délai.
Ces conclusions doivent donc être déclarées irrecevables.
Au vu de la nature de l'affaire et des circonstances de l'espèce, le conseiller de la mise en état rejette toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, après débats contradictoires et audience publique :
- rejette la demande de retrait du rôle formée par la SARL LB Etanchéité et la SELARL MJ Juralp ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL LB Etanchéité ;
- déclare irrecevables les conclusions de fond transmises le 26 février 2024 par la SARL LB Etanchéité et la SELARL MJ Juralp ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL LB Etanchéité ;
- déboute M. [H] [V], la SARL LB Etanchéité et la SELARL MJ Juralp, ès qualités de mandataire judiciaire de la société LB Etanchéité, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller
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