Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute n° 24/472
N° RG 23/02392 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YE2U
2 copies
GROSSE délivrée
le27/05/2024
àla SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic de copropriété, Madame [Y] [T], exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER, commerçante immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 339 339 541, domiciliée en cette qualité [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [L]
né le 15 Février 1983 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 17 août 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic de copropriété, Madame [Y] [T], exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [L] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 5 707,51 euros correspondant aux charges échues et devenues exigibles selon décompte du 15 juin 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 mars2023 date du commandement de payer, et ce jusqu’à parfait paiement ;
- 370 euros au titre de l’article 9 du contrat de syndic relatif aux frais de suivi de dossier engagé dans une procédure contentieuse ;
- 1 000 euros au titre du préjudice subi par le Syndicat ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil ;
- 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 04 mars 2023.
Appelée à l’audience du 04 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, les parties ayant engagé des pourparlers, avant d’être retenue à l'audience de plaidoiries du 29 avril 2024.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assigné dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [L] n'a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites, et notamment :
les procès-verbaux de l’assemblée générale en dates des 09 juin 2021, 22 avril 2022 et 25 avril 2023 votant le budget,
les appels de fonds,
les factures d’intervention du syndic,
le relevé de compte arrêté au 15 juin 2023,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 5 707,51 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 15 juin 2023.
Monsieur [L], qui s'est abstenu de régler ces sommes sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamné à payer la somme de 5 707, 51 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 15 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 04 mars 2023 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de la date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement.
Sur les frais de recouvrement
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir engagé la somme de 370 euros au titre des frais de recouvrement.
Monsieur [L] sera condamné à payer la somme de 370 euros à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts et de condamner Monsieur [L] à la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. Monsieur [L] sera condamné à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 04 mars 2023, seront supportés par Monsieur [L] qui succombe.
DECISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire,
Condamne Monsieur [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic de copropriété, Madame [Y] [T], exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER :
- la somme de 5 707,51 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 15 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 04 mars 2023 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de la date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement,
- la somme de 370 euros au titre des frais de suivi du dossier exposés par le syndic,
- la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts,
- la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil ;
Condamne Monsieur [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 04 mars 2023.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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