Texte intégral
Arrêt n° 22/00335
26 Septembre 2022
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N° RG 21/01028 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPNH
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
26 Mars 2021
17/01850
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Septembre deux mille vingt deux
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par l'association [13], prise en la personne de Mme [N] [O], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
Société [22]
en liquidation judiciaire
dont le siège social était [Adresse 5]
représentée par :
la SCP [16] prise en la personne de Maître [C] [V],
[Adresse 3]
[Localité 11]
Et
la SELARL [14]
prise en la personne de Maître [U] [Y],
[Adresse 8]
[Localité 9]
mandataires judiciaires en qualité de liquidateurs
représentée par Maître GAUDEMET, avocat au barreau de Paris
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par M. [P], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Cynthia CHU KOYE HO, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 04.07.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 27 janvier 1947, Monsieur [W] [H] a été employé par les [19], aujourd'hui société [22], du 5 décembre 1973 au 6 octobre 1978 en qualité de soudeur et scieur. Il a ensuite travaillé pour différents employeurs : la société [21] à [Localité 15] de 1980 à 1991 et la société [26] à [Localité 18] en 1995.
Le 27 juin 2016, Monsieur [W] [H] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 10 février 2016 par le docteur [F] [K] faisant état d'une plèvre hérissée de multiples nodules pleuraux.
La caisse a instruit le dossier qui a nécessité un délai complémentaire d'instruction, en adressant notamment à la victime ainsi qu'à la société [26] à [Localité 18], un questionnaire relatif aux postes de travail occupés par Monsieur [W] [H].
Le médecin-conseil de la caisse étant en désaccord avec le médecin traitant sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial, la caisse a notifié à Monsieur [W] [H] une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Sur recours de Monsieur [W] [H] , une expertise médicale technique a été confiée au docteur [S], pneumologue au centre hospitalier de [Localité 25] qui a, le 30 mars 2017, conclu que Monsieur [W] [H] est atteint de l'affection 30B du tableau des maladies professionnelles.
Par décision du 6 juin 2017, la caisse a pris en charge la maladie, plaques pleurales, de Monsieur [W] [H], inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Parallèlement, Monsieur [W] [H] a, le 4 mai 2017, saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ( FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices personnels. Il a accepté, le 14 décembre 2017, l'offre d'indemnisation du FIVA portant sur la somme de 13 800 euros au titre de la réparation de ses préjudices moral ( 12 600 euros),physique (200 euros) et d'agrément (1 000 euros).
Par ailleurs, par décision du 22 novembre 2017, la caisse a attribué à Monsieur [W] [H] un taux d'incapacité permanente de 5% à la date du 11 février 2016, lendemain de la date de consolidation avec au choix une indemnité en capital de 1950,38 euros ou une rente optionnelle annuelle de 1 534,35 euros ( ce choix impliquant le remboursement de la moitié des capitaux précédemment versés).
Le 23 mai 2017, Monsieur [W] [H] a invoqué la faute inexcusable de son employeur, la société [23] (ex [19] ), devenue société [22].
La procédure de conciliation amiable n'ayant pas abouti, par lettre recommandée expédiée, le 30 novembre 2017, Monsieur [W] [H] a introduit devant le, tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle une action en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [22] dans la survenue de sa maladie professionnelle n°30B reconnue imputable à l'amiante.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a été mise en cause.
La société [22] a sollicité la mise en cause de la société [20] ayant diège [Adresse 2] qui, citée par le greffe par LRAR du 28 juin 2019, n'a pas comparu.
Cette société a adressé au tribunal une lettre datée du 10 juillet 2019 indiquant que Monsieur [W] [H] est inconnu dans ses registres du personnel et que s'agissant de la société [17] au nom commercial et à l'enseigne [26]/[24], celle-ci n'existe plus et a été liquidée par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz du 18 mars 2015, joint à son courrier.
Par jugement du 26 mars 2021,nouvellement compétent, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a :
- mis hors de cause la société [20];
- jugé recevables l'intervention volontaire du FIVA et l'action engagée par Monsieur [W] [H] en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [22];
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle ;
- jugé que l'employeur de Monsieur [W] [H], la société [22], a commis au détriment de celui-ci une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B ;
- fixé au montant maximum de 1 950,38 euros, le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et condamné la CPAM de Moselle à verser cette majoration directement à Monsieur [W] [H];
- dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [W] [H] et qu'en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration du capital restera acquis pour le calcul du capital du conjoint survivant ;2021
- débouté le FIVA de ses demandes formulées au titre des préjudices personnels de [W] [H].
- condamné la Société [22], à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes, en principal et intérêts, que celle-ci sera tenue de payer au titre des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale;
- condamné la société [22] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au FIVA la somme de 1. 000 euros sur le même fondement;
- condamné la société [22] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration d'appel reçue au greffe, le 13 avril 2021, le FIVA a interjeté un appel partiel dudit jugement qui lui a été notifié selon lettre recommandée de notification datée du 1er avril 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, exposant qu'il porte sur la disposition déboutant le FIVA de ses demandes formulées au titre des préjudices personnels de Monsieur [W] [H].
La société [22] a informé la cour de son placement en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris du 4 mars 2021 puis de la conversion de son redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 juin 2021 avec nomination pour la représenter, de la SCP [16] en la personne de Maître [C] [V] et de la SELARL [14] en la personne de Maître [U] [Y], mandataires judiciaires, en qualité de liquidateurs.
Par conclusions verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, datées du 5 juillet 2021, le FIVA demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément et statuant à nouveau, de fixer l'indemnisation de ses préjudices personnels à la somme de 12 600 euros s'agissant du préjudice moral, celle de 200 euros s'agissant des souffrances physiques et 1000 euros en ce qui concerne le préjudice d'agrément et de juger que la caisse devra lui verser ces sommes en application de l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale.
Par conclusions verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, datées du 21 mars 2022, Monsieur [W] [H] a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société [22] représentées par ses liquidateurs, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 24 mars 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil,la société [22], représentée par ses liquidateurs judiciaires, demande à la cour:
à titre liminaire,
- de mettre hors de cause les administrateurs, Maîtres [B] [D] et [I] [M];
à titre principal,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa contestation sur le caractère professionnel de la maladie et reconnu la faute inexcusable de l'entreprise;
- de constater que la maladie de M. [H] ne présente pas de caractère professionnel et, en conséquence,débouter M. [H] de sa demande en faute inexcusable;
- de constater que [22] n'a commis aucune faute inexcusable;
- de débouter Monsieur [H] et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes, y compris celles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile;
à titre subsidiaire,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné [22] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, de constater que la maladie ne présente pas de caractère professionnel et dire, par conséquent,que la CPAM est irrecevable à recouvrer auprès d'elle les sommes versées par Monsieur [H];
à titre plus subsidiaire,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires, subsidiairement de réduire les montants réclamés au titre du préjudice moral, physique et d'agrément;
en tout état de cause ,
de rejeter toutes autre demandes qui pourraient être formées par l'une quelconque des parties en particulier au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [H] et le FIVA aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE:
Il est constant que la mission des administrateurs judiciaires de la société [22] a pris fin le 11 décembre 2021 et que ladite société est représentée par ses mandataires judiciaires liquidateurs, la SCP [16] en la personne de Maître [C] [V] et la SELARL [14] en la personne de Maître [U] [Y].
Sur le caractère professionnel de la maladie:
La société [22] représentée par ses liquidateurs judiciaires fait valoir que la décision initiale de refus de prise en charge de la maladie notifiée à l'employeur est devenue définitive à son égard et que la décision de prise en charge ultérieure lui est inopposable Elle sollicite, en conséquence , que la cour d'appel juge que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établie. Elle souligne que les travaux exécutés par le salarié ne l'ont pas exposé de façon directe et habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, la réalité de cette exposition n'étant pas établie par les attestations produites par M. [H] .Elle fait valoir qu'en tant que soudeur, Monsieur [H] n'a pas manipulé d'amiante, les soudeurs n'étant pas chargés de fabriquer ni de poser les joints à base d'amiante contenus dans les têtes motrices des convoyeurs des mines qui ont justifié son inscription sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l' ACAATA. Elle précise que les opérateurs chargés de manipuler ces joints étaient dans un secteur séparé de celui des soudeurs par des murs ou des cloisons.Elle ajoute qu'en tant que scieur, il débitait à l'aide d'une scie des profilés à une longueur ou un poids déterminés et n'était pas chargé de fabriquer ni de poser des joints à base d'amiante contenus dans les têtes motrices.
Le FIVA et Monsieur [H] concluent à la confirmation du jugement entrepris qui a admis que la maladie avait un caractère professionnel.
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L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur oppose le salarié victime d'une maladie professionnelle à son employeur.
Elle est indépendante des actions qui lient la caisse d'assurance maladie et l'employeur ou encore la caisse et la victime.
Ainsi l'éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, à l'égard de l'employeur, n'a pas pour effet de priver la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure après débat contradictoire de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute.
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [W] [H] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B (lésions pleurales). Seule est contestée l'exposition de Monsieur [W] [H] au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans l'usine de la société [22].
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
En ce qui concerne la description de ses activités au sein de la société [22], dans le questionnaire qui lui avait été envoyé par la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle , Monsieur [W] [H] , citant ses employeurs successifs et les travaux accomplis auprès d'eux, soudure, sciure, rangement du parc, expose qu'il manipulait et rangeait des plaques d'éternit,effectuait des travaux de soudure en atelier ( milieu confiné) et portait des gants et un tablier en amiante.
Ses anciens collègues de travail entre 1973 et 1978 chez [23] devenue la société [22], M. [G] [A] , M. [L] [X] et M. [Z] [T] ont établi des attestations circonstanciées dans lesquelles ils confirment ses allégations et attestent de manière concordante de l'exposition habituelle de Monsieur [W] [H] au risque amiante du fait de la présence de tresses, plaques, cordons contenant des matériaux à base d'amiante dans l'usine, du port d'un tablier et de gants amiantés, du port de plaques éternit qu'il empilait les unes sur les autres ce qui générait des frictions pouvant libérérer des fibres d'amiante et de l'utilisation de chariots élévateurs et ponts roulants dont les freins étaient composés de matériaux à base d'amiante.
Leurs descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué une exposition de la victime au risque,du fait de l'usage de matériaux dont l'usure ou les frottements entraînaient la dégradation de l'amiante en poussières.
Par ailleurs, l'inspecteur régional du travail, dans un courrier daté du 12 mai 2017, donne des informations à la caisse sur l'activité de la société [22] et précise ainsi « cette société spécialisée dans l'estampage, l'extrusion, l'usinage et la mécano-soudure utilisait dans son processus de production des matériaux susceptibles de libérer des poussières d'amiante. Par ailleurs , elle figure sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période allant de 1968 à 1996. ».
Il est ainsi démontré que Monsieur [W] [H] soit directement, soit du fait de travaux effectués à proximité d'autres opérateurs, a été habituellement exposé au risque amiante lors de ses emplois de soudeur-scieur de décembre 1973 à octobre 1978 pour le compte de la société [22].
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et la société [22] n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le caractère professionnel des plaques pleurales dont se trouve atteint Monsieur [W] [H] est établi à l'égard de la société [22].
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
La société [22] soutient qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger de l'amiante, compte tenu de la réglementation en vigueur, de l'état des connaissances scientifiques à l'époque, soulignant qu'elle n'utilisait l'amiante que de manière accessoire et qu'en tout état de cause, elle avait adopté toutes les mesures de protection nécessaires.
Monsieur [W] [H] demande la confirmation du jugement entrepris, estimant que la preuve est parfaitement rapportée de ce que la société [22] avait non seulement connaissance du risque, mais qu'elle l'a sciemment minimisé et n'a pas mis en 'uvre les moyens adéquats pour protéger ses salariés.
Le FIVA , dans le cadre de l' appel limité qu'il a interjeté, ne fait pas d'observations sur ce point.
La caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
S'agissant de la conscience du danger,la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante. Cette obligation de vigilance et de prudence était encore accrue pour la société [22], cette dernière, spécialisée dans le domaine de l'acier et revêtant une importante dimension dans son secteur, pouvant disposer de toutes les informations relatives aux dangers de l'amiante, et ce d'autant qu'elle reconnaît, d'une part, avoir disposé d'un département Matériel des Mines impliquant une exposition à l'amiante, et d'autre part, avoir eu recours à l'amiante, même de façon limitée.
Aussi la société [22] ne pouvait-elle pas ignorer, même à l'époque éloignée de cette période d'emploi de Monsieur [W] [H], les problématiques liées à l'amiante. L'argument tiré des controverses scientifiques qui étaient en cours à cette époque ne saurait altérer la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir la société [22] des risques liés à l'exposition à l'amiante.
Concernant les mesures de protection prises par l'employeur pour éviter le risque amiante, les attestations précitées de ses anciens collègues, Messieurs [L] [X] , [G] [A] et [Z] [T] déjà cités précédemment, témoignent que Monsieur [W] [H] n'a jamais été mis en garde par l'employeur sur les dangers que représentait l'inhalation des poussières d'amiante pour sa santé et qu'il ne disposait pas de protections respiratoires efficaces.
Si la société [22] produit aux débats, des factures de masques anti-poussières, celles-ci sont bien postérieures à la période pendant laquelle Monsieur [H] était employé et la société [22] ne prouve pas, par ses pièces, qu'elle a adopté toutes les mesures de protection nécessaires à l'égard de Monsieur [H].
De même , le fait qu'elle produise un résultat d'une analyse effectuée en 2005 attestant de l'absence d'amiante, qui n'a pas trait à la période en cause, est inopérant.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé, compte tenu de l'existence d'une faute inexcusable de la société [22] à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [H] du tableau n° 30B.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur:
Sur la majoration de l'indemnité en capital
La société [22] ,représentée par ses liquidateurs ne fait aucune observation sur ce point de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la majoration au maximum de l'indemnité en capital , soit la somme de 1 950,38 euros, son versement par la CPAM de Moselle à la victime, le FIVA n'ayant rien versé en réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle et en ce qu'il a dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d' IPP et qu'en cas de décès imputable à la maladie professionnelle 30B, le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [W] [H]
Sur les souffrances physiques et morales
Le jugement entrepris a débouté le FIVA de sa demande de réparation des souffrances physiques et morales subies par M. [W] [H] au motif qu'il n'est versé aux débats aucune pièce justifiant de souffrances non prises en charge au titre du déficit fonctionnel permanent.
La société [22] représentée par ses liquidateurs, sollicite la confirmation du jugement entrepris, aucun élément de preuve pour établir un quelconque préjudice dont aurait souffert Monsieur [H] n'étant produit.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiantefait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par l'indemnité en capital ou la rente majoréE sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il expose que les plaques pleurales provoquent des douleurs thoraciques liées à la perte d'élasticité de la plèvre et que le préjudice moral consiste dans l'anxiété résultant de l'annonce du diagnostic et la crainte de voir évoluer la maladie.
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ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances, sur la base d'un salaire de référence, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S'agissant des souffrances physiques subies ,si M. [W] [H] se plaint d'oppressions thoraciques, celles-ci, à les supposer établies et imputables à sa maladie professionnelle 30B, ce qui n'est pas démontré par les pièces médicales produites, constitueraient un trouble fonctionnel indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel par la rente ou l'indemnité en capital.
Le FIVA a, par conséquent, à bon droit, été débouté de sa demande à ce titre.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [W] [H] était âgé de 69 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales.
L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera justement réparée par l'allocation d'une somme de 10000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [H] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [H] avant le diagnostic de sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir quelle qu'elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
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C'est par conséquent, en définitive un montant de 10.000 euros qui revient au FIVA créancier subrogé, montant qui devra lui être versé directement par l'organisme de sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la caisse:
La société [22] représentée par ses liquidateurs demandent à la cour de constater l'absence de caractère professionnel de la maladie et par voie de conséquence de déclarer irrecevable l'action récursoire de la caisse.
La caisse précise qu'elle entend exercer son action récursoire en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale et souligne qu'une éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie ne ferait pas obstacle à l'action récursoire et ajoute qu'elle justifie de la déclaration de sa créance dans la procédure collective de la société [22].
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La fin de non recevoir soulevée par la société [22] doit être rejetée.
En effet, la caisse dispose, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, d'une action récursoire contre l'employeur et ce n'est que dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur que la maladie n'avait pas de caractère professionnel, qu'elle ferait obstacle à l'action récursoire de la caisse.
La société [22] ne produit aucune décision de justice rendue entre la caisse et l'employeur qui aurait écarté le caractère professionnel de la maladie.
C'est par conséquent, à bon droit, que le tribunal a fait droit à l'action récursoire de la caisse.Une procédure collective ayant postérieurement été ouverte au bénéfice de l'employeur ,il convient de dire que l'action récursoire de la caisse qui justifie de sa déclaration de créance dans ladite procédure collective de la société [22], s'exercera dans le respect des règles propres à l'apurement du passif des sociétés placées en liquidation judiciaire.
Sur les mesures accessoires:
Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a condamné la société [22] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'issue du litige, conduit la cour à confirmer le montant de 1000 euros qui a été alloué en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile au FIVA .La société [22] ayant cependant, postérieurement au jugement fait l'objet d'une procédure collective, il convient de dire que ce montant ne sera inscrit au passif de la liquidation judicaire de la société que sous réserve de sa déclaration régulière dans la procédure collective .
Pour les mêmes raisons, la cour confirme le montant de 800 euros qui a été alloué en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [H] qui était fondé à se maintenir dans la procédure aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur .La société [22] ayant cependant, postérieurement au jugement fait l'objet d'une procédure collective, il convient de dire que ce montant ne sera inscrit au passif de la liquidation judicaire de la société que sous réserve de sa déclaration régulière par M. [H] dans la procédure collective .
La cour fixe, en outre, au passif de la procédure collective de la société [22] la créance de M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, à la somme de 500 euros.
Il convient enfin de mettre à la charge de la société [22] les dépens de la procédure, tant d'instance que d'appel.Compte tenu de la survenance de la procédure collective de l'employeur , il convient de les fixer au passif de la procédure collective de la société [22]
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 26 mars 2021 , en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [W] [H] ainsi qu'en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Statuant à nouveau,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [W] [H] à la somme de 10 000 euros et dit que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
FIXE au passif de la procédure collective de la société [22] la créance du FIVA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1000 euros sous réserve que cet organisme ait régulièrement déclaré cette créance dans la procédure collective de la société.
FIXE au passif de la procédure collective de la société [22] la créance de Monsieur [W] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros sous réserve qu'il ait régulièrement déclaré cette créance dans la procédure collective de la société.
FIXE les dépens de première instance au passif de la procédure collective de la société [22].
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus sauf à préciser que l'action récursoire de la caisse s'exercera par voie de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société [22].
Y ajoutant,
FIXE au passif de la procédure collective de la société [22] la créance de M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, à la somme de 500 euros
FIXE au passif de la prodédure collective de la société [22], les dépens d'appel.
Le Greffier Le Président