Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°505/2022
N° RG 20/03742 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4GR
NB/AA
Décision déférée du 25 Novembre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/11286)
[Z] [O]
URSSAF MIDI-PYRENEES
C/
S.A.S.U. [10]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
URSSAF MIDI-PYRENEES représentée par son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEE
S.A.S.U. [10] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et M.SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la Sas [10], pour le mois de février 2018, l'URSSAF Midi-Pyrénées lui a notifié une lettre d'observations en date du 5 juin 2018 comportant un redressement de 27 590 euros, outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 9 600 euros.
Après échanges d'observations, l'URSSAF a notifié à la Sas [10] une mise en demeure en date du 13 août 2018 portant sur un montant total de 38 845 euros, dont 27 590 euros au titre des cotisations et 9 600 euros à titre de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
La Sas [10] a saisi le 10 septembre 2018 la commission de recours amiable de sa contestation de cette mise en demeure du 13 août 2018.
En l'état d'une décision implicite de rejet, la Sas [10] a saisi le 26 octobre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 2 juillet 2019, qui a été notifiée à la Sas [10] le 8 octobre 2019.
Par jugement en date du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse-Pôle social a :
* débouté la Sas [10] de sa demande principale,
* dit que le redressement opéré par l'URSSAF Midi Pyrénées est fondé à hauteur de 13 622,36 euros,
* condamné l'URSSAF Midi Pyrénées à payer à la Sas [10] la somme de 13 622,36 euros,
* dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
L'URSSAF Midi-Pyrénées a relevé régulièrement appel du jugement en date du 25 novembre 2020 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juin 2022.
Par ordonnance en date du 31 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse-Pôle social a rectifié comme suit le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 25 novembre 2020 :
Motifs: Les mots 'La Sas [10] ayant payé à l'URSSAF la somme de 38 845 euros mentionnée dans la mise en demeure du 13 août 2018, l'URSSAF sera condamnée à restituer à la Sas [10] la somme de 13 622, 36 euros'
seront remplacés par les mots : La Sas [10] ayant payé à l'URSSAF la somme de 38 845 euros mentionnée dans la mise en demeure du 13 août 2018, l'URSSAF sera condamnée à restituer à la Sas [10] la somme de 25 222,64 euros'
Par ces motifs : Les mots 'Condamne l'URSSAF Midi Pyrénées à payer à la Sas [10] la somme de 13 622,36 euros' seront remplacés par les mots: 'Condamne l'URSSAF Midi Pyrénées à payer à la Sas [10] la somme de 25 222,64 euros'.
En l'état de ses conclusions enregistrées au greffe le 9 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Midi-Pyrénées sollicite la confirmation de la décision entreprise sur le principe du redressement pour dissimulation d'emploi salarié, et son infirmation sur le quantum du redressement. Elle demande en conséquence à la cour de valider le redressement litigieux et de condamner la société [10] à lui payer en deniers ou quittances la somme de 38 845 euros hors majorations complémentaires de retard, ainsi que celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En l'état de ses conclusions enregistrées au greffe le 29 avril 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la Sas [10] demande à la cour de débouter la Sas [10] de l'ensemble de ses demandes.
A titre principal:
- réformer le jugement du 25 novembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande principale et statuant à nouveau:
- annuler le redressement objet de la lettre d'observations du 5 juin 2018 et de la mise en demeure du 13 août 2018 adressées par l'URSSAF Midi Pyrénées à la Sas [10],
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 38 845 euros assortie des intérêts au taux légal depuis la libération du paiement le 10 septembre 2018,
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer l'infraction de travail dissimulé:
- réformer le jugement du 25 novembre 2020 en ce qu'il a dit que le redressement est fondé à hauteur de 13 622,36 euros et en toutes ses dispositions subséquentes,
- dire qu'il n'y a lieu à application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération pour le chiffrage des cotisations et majorations telle que visée dans la lettre d'observations du 5 juin 2018 et la mise en demeure du 13 août 2018 adressées par l'URSSAF Midi Pyrénées à la société [10],
- fixer en conséquence les cotisations et majorations dues par la Sas [10] à la somme totale de 303,94 euros,
- condamner l'URSSAF Midi Pyrénées à payer à la Sas [10] la somme de 38 845 euros déduction faite par compensation judiciaire de la somme de 303,94 euros au titre des cotisations et majorations.
A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement du 25 novembre 2020 assorti du jugement du 31 décembre 2020 sur erreur matérielle en ce qu'il a condamné l'URSSAF Midi Pyrénées à payer à la Sas [10] la somme de 25 222,64 euros,
En toute hypothèse, condamner l'URSSAF Midi Pyrénées à payer à la Sas [10] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Le 24 février 2018 lors d'un contrôle inopiné et conjoint des services de l'URSSAF et de la DIRECCTE sur le match de rugby [Localité 8]/ [Localité 9] à 13h, il a été constaté la présence de cinq salariés de la société [10] qui n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, à savoir Mme [B] [K], M. [D] [J], M. [A] [U], M. [M] [T] et M. [P] [V].
Les premiers juges ont retenu l'existence du travail dissimulé de ces cinq salariés, mais ont écarté l'application du principe de redressement forfaitaire pour trois d'entre eux (Mme [K], MM. [U] et [J]), au motif que les bulletins de paie de ces trois salariés pour la seule journée du 24 février 2018, qui mentionnent le nombre d'heures accomplies et le salaire versé, constituent au cas d'espèce une preuve suffisante de la durée réelle d'emploi de ces trois travailleurs et de leur rémunération pour cette journée du 24 février 2018.
L'URSSAF soutient que l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié résulte de l'absence de déclaration préalable à l'embauche, peu important les circonstances qui en sont à l'origine ; que la loi présume un emploi salarié dans les six mois précédant le contrôle, l'employeur pouvant rapporter la preuve contraire en établissant que la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé et la rémunération versée à ce dernier pendant cette période ; que la preuve doit être rapportée lors des opérations de contrôle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la société [10] n'établit pas quelle était la situation des cinq salariés concernés durant les six mois précédant le contrôle ; qu'en tout état de cause, l'activité de traiteur qui s'exerce majoritairement les soirs et weeks end n'est pas incompatible avec l'existence d'une autre activité professionnelle, de sorte que la preuve de la durée réelle d'emploi des cinq travailleurs concernés n'est pas rapportée ; qu'il en va de même du montant de la rémunération versée ; que le constat matériel du travail dissimulé emporte de plein droit l'annulation des déductions de cotisations au titre des réductions Fillon et de la loi TEPA.
La société conteste à titre principal l'existence du travail dissimulé, en indiquant que si elle a omis d'établir les déclarations préalables à l'embauche, c'est en raison de l'absence de sa salariée, Mme [S], en charge des démarches administatives relatives au recrutement du personnel, qui était en congés du mercredi 21 février au dimanche 25 février 2018 inclus ; que le responsable des opérations et restauration, M. [N], était également en congés du 19 au 25 février 2018 ; que le salarié en charge de l'événement se déroulant le 24 février 2018, M. [H], qui n'est pas formé aux déclarations préalables à l'embauche, avait laissé le soin à Mme [S] de régulariser ces déclarations lors de son retour de congés le 26 février 2018.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'écarter l'application du redressement forfaitaire, au motif qu'elle rapporte, pour chacun des cinq salariés concernés, la preuve de la durée d'emploi (7h45 le 24 février 2018) et du montant de la rémunération versée (13,10 euros bruts de l'heure).
Par application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à cotisations l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Il résulte des dispositions de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale que sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quel que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L'article L.1221-10 du code du travail dispose que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Enfin, il résulte de l'article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 en date du 8 août 2016, applicable en l'espèce, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à son obligation relative
à:
- la déclaration préalable à l'embauche,
- la délivrance d'un bulletin de paye, ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ceux-ci un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail,
- aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu de dispositions légales.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recours à Mme [B] [K],
M. [D] [J], M. [A] [U], M. [M] [T] et M. [P] [V] en qualité d'extras pour la journée du 24 février 2018 n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.
L'obligation de déclaration préalable à l'embauche doit être adressée au plus tôt 8 jours avant l'embauche et au plus tard juste avant celle-ci. Elle peut être transmise par courrier, internet ou télécopie.
Le fait que Mme [S], en charge des démarches administatives relatives au recrutement du personnel, et que le responsable des opérations et restauration, M. [N], soient tous deux en congés au moment de l'événement, ne peut être raisonnablement considéré comme une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure aux fins d'écarter tout redressement.
Il est en outre constant que l'infraction de travail dissimulé ne nécessite pas d'intention frauduleuse et qu'une déclaration préalable à l'embauche tardive ou postérieure, même sans volonté de fraude, suffit à la caractériser.
En l'espèce, la situation de travail dissimulé dans laquelle se trouvent les cinq salariés susvisés le 24 février 2018 est établie non seulement par les constatations de l'inspecteur du recouvrement au moment du contrôle, mais aussi par les propres déclarations de la société employeur, de sorte que le redressement se trouve fondé dans son principe.
En matière de travail dissimulé, conformément aux dispositions de l'article L. 242-12 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales dues pour l'emploi occulte d'un salarié sont calculées sur la base forfaitaire de six mois d'emploi rémunéré au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), sauf si l'employeur apporte la preuve non seulement de la durée réelle de l'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
Ainsi, concernant le chiffrage du redressement, la société [10] oppose que chacun des cinq salariés concerné était recruté dans le cadre d'un CDD Extra circonscrit à la journée du 24 février 2018, pour une durée de 7h45, aux fins d'assurer auprès du client, l'Union Sportive Montalbanaise, la prestation de traiteur pour cette seule journée ; qu'il en était de même pour quinze autres personnes recrutées pour cette seule journée, et qui n'ont pas donné lieu à difficulté, les déclarations préalables à l'embauche ayant été régularisées en amont ; que les cinq salariés concernés ont travaillé au cours des six mois précédents soit ponctuellement pour la société [10] en qualité d'extras, soit pour le compte d'autres employeurs.
L'URSSAF indique que les pièces produites par la société [10] ne sont pas probantes pour avoir été produites postérieurement au contrôle; qu'au demeurant, elles n'établissent ni la durée réelle d'emploi ni la rémunération versée; que le fait que les salariés concernés aient travaillé ponctuellement au cours des six derniers mois pour le compte d'autres employeurs ne suffit pas à démontrer qu'ils n'aient pas travaillé pour le compte de la société [10] au cours des six derniers mois.
Au vu des éléments versés aux débats, il apparaît que :
- M. [D] [J] est employé en qualité de maître d'hôtel en contrat à durée déterminée par une société concurrente;
- M. [A] [U] travaille à temps complet depuis le mois d'octobre 2014 pour le compte de la société [5] en qualité d'employé polyvalent de restauration;
- Mme [B] [K] a travaillé pour le compte de la société [10] en CDD les 16, 22, 26, 30, 31 janvier, 1er et 2 février 2018. Elle a par ailleurs effectué deux missions d'intérim les 8 et 15 février 2018 au sein de la société [6].
- M. [M] [T] a travaillé pour le compte de la société [10], tout comme Mme [B] [K], en CDD, les 16, 22, 26, 30, 31 janvier, 1er et 2 février 2018. Il a par ailleurs effectué une prestation pour le compte de [7] le 12 février 2018.
- M. [P] [V] a travaillé pour le compte de la société [10], en CDD, les 2, 6, 7, 9, 15 et 19 décembre 2017, les 23 et 25 janvier 2018, ainsi que le 1er février 2018. Il a par ailleurs effectué une prestation pour le compte de [7] le 15 février 2018.
En outre, l'absence d'antécédents de la société [10] dont la bonne foi est présumée, autorise à considérer qu'elle a suffisamment établi que la durée effective du travail dissimulé des cinq salariés concernés était de 7h45 sur la journée du 24 février 2018, et ce moyennant une rémunération brute horaire de 13,10 euros.
La taxation forfaitaire sera dès lors écartée pour ces cinq salariés.
L'annulation de la réduction générale des cotisations Fillon et des déductions patronales TEPA suite au constat de travail dissimulé est maintenue conformément aux articles L. 133-4-2 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Succombant pour partie de ses prétentions, la société [10] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme partiellement le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 novembre 2020 en ce qu'il a jugé le redressement au titre du travail dissimulé fondé en son principe, et en ce qu'il a écarté le principe de la taxation forfaitaire pour Mme [K],
MM. [U] et [J].
L'infirme pour le surplus.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:
Ecarte le principe du redressement sur une base forfaitaire pour
MM. [T] et [V].
Renvoie les parties devant l'URSSAF Midi-Pyrénées aux fins de calculer le montant du redressement résultant de la nouvelle base de chiffrage, soit pour une activité salariée de 7h45 sur la journée du 24 février 2018 et rémunérée à hauteur de 13,10 euros bruts de l'heure, soit 101,53 euros bruts pour chacun des cinq salariés.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [10] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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