Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Novembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09561 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV54
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12546
APPELANT
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H,, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé parMme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [T] a interjeté appel du jugement N°RG 19/12546 rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de [Localité 4] (la caisse).
A l'audience du 22 septembre 2025 à 9h00, seule la caisse est représentée mais par message RPVA de son conseil contenant des conclusions, le 20 septembre 2025, M. [T] avait informé la cour de son désistement d'appel.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [T] et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [T].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [V] [T],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que M. [V] [T] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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