Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 AOUT 2022
N° 2022/854
Rôle N° RG 22/00854 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5IS
Copie conforme
délivrée le 20 Août 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Août 2022 à 12H13.
APPELANT
Monsieur [X] [J]
né le 22 Octobre 1998 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité Algérienne
représenté par Maître Thomas RAMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Août 2022 devant Mme Sylvie PEREZ, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Patricia CARDI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2022 à 17H00,
Signée par Mme Sylvie PEREZ, Conseillère et Mme Patricia CARDI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 août 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 10H56 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 août 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10H56 ;
Vu l'ordonnance du 19 Août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 août 2022 à 11H24 par Monsieur [X] [J] ;
Par message du 20 août 2022, le conseil de Monsieur [X] [J] a indiqué que celui-ci ne comparaîtrait pas ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de l'arrêté de placement en rétention et à l'infirmation de l'ordonnance en faisant valoir diverses exceptions de nullité lui faisant grief et tenant:
- à la contradiction des horaires mentionnés dans le procès-verbal de transport au centre de rétention administrative et dans le registre d'arrivée au centre, ce qui a une incidence sur la régularité de la procédure quant à la notification de ses droits, outre l'absence d'identité de l'agent notificateur ;
- le défaut d'interprète en présentiel, sans caractérisation de la nécessité de procéder par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, cette irrégularité lui causant grief en ce qu'il n'a pas eu connaissance de l'acte qu'il lui était demandé de signer;
Le conseil de M. [J] fait valoir concernant l'arrêté d'expulsion et la décision de placement en rétention administrative plusieurs irrégularités lui faisant grief :
-une irrégularité de forme au regard de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'absence d'observations avant la prise de la mesure de placement en rétention administrative;
- une irrégularité de fond tenant à une insuffisance de motivation, une erreur manifeste d'appréciation au regard de la proportionnalité et de la violation de l'article L.741-1 du CESEDA;
Le représentant de la préfecture n'est pas comparant;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En application de l'article 74 du code de procédure civile, le juge a soulevéla fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'arrêté de placement en rétention administrative sollicitée à l'audience d'appel pour n'avoir pas été demandée devant le premier juge ni dans la déclaration d'appel d'appel, ce à quoi le conseil du retenu a indiqué solliciter en fait l'infirmation de l'ordonnance.
Il est dans ces conditions de déclarer irrecevable la demande de nullité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Les moyens de nullité:
M. [J] a été pris en charge par les services de la P.A.F. à la maison d'arrêt de [Localité 2] le 16 août 2022 à 10h30 pour être transféré au centre de rétention administrative de [Localité 3], heure à partir de laquelle il doit être tenu compte des formalités de levée d'écrou.
Le formulaire de libération du condamné mentionne une levée d'écrou à 10h56.
L'arrêté portant mise à exécution d'un arrêté d'expulsion et placement en rétention a été notifié à l'intéressé le 16 août 2022 à 10h56 et ses droits à 11h à la maison d'arrêt.
Dès lors, et ainsi que l'a relevé le premier juge, aucun grief ne résulte de la discordance entre le procès-verbal de transports qui mentionne une arrivée au centre de rétention administrative à 12h30 et le registre d'entrée au centre qui mentionne une arrivée au centre 13h25 dès lors que M. [J] a reçu notification de ses droits, cette discordance pouvant résulter d'une erreur matérielle de transcription.
Il est constant qu'il a été donné notification à M. [J] de la décision de placement et des voies de recours ainsi que de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe, par téléphone, sans que ne soit caractérisée d'une part la nécessité du recours à un interprète par l'intermédiaire de moyens de communication conformément à l'article L.141-4 du CESEDA ni d'autre part mentionné les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l'interprète.
Il en résulte que l'information de M. [J] de ses droits ne lui a pas été donnée régulièrement.
En conséquence de quoi, l'ordonnance ordonnant le maintien de M. [J] en rétention administrative sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la demande de nullité de l'arrêté de placement en rétention administrative,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Août 2022.
Metttons fin à la rétention administrative de M. [J].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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