Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 22 JUIN 2022
N° RG 21/00841
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCSA SM - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00494
[U]
C/
S.A.S. L'OFFICE DU COURS OTAIRES ASSOCIES
S.A. MMA IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-DEUX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
Mme [G] [U] épouse [J]
née le 7 Août 1955 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Amanda VAILLIER de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMEES :
S.A.S. L'OFFICE DU COURS
anciennement dénommée SAS «[Z] [L] & [N] [S] NOTAIRES ASSOCIES», elle-même anciennement société civile professionnelle «Maîtres [Z] [L] et [N] [S], notaires, associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial», titulaire d'un office de Notaire à la résidence d'[Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA, Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
S.A. MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA, Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant actes d'huissier du 10 mai 2021, Mme [G] [U], épouse [J], a fait citer la S.A.S. [Z] [L] & [N] [S] ainsi que la compagnie d'assurance MMA Iard devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de voir :
- condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire,
- les condamner aux entiers dépens.
Par décision du 26 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- rejeté la demande de réouverture des débats,
- déclaré l'action irrecevable comme atteinte par la prescription quinquennale,
- rejeté la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge du demandeur.
Suivant déclaration enregistrée le 2 décembre 2021, Mme [G] [U] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :
'Rejet(é) la demande aux fins de réouverture des débats ;
- Déclar(é) l'action irrecevable comme atteinte par la prescription quinquennale ;
- Laiss(é) les dépens à la charge à la charge du demandeur.
Il appert que Madame [J] n'a pu faire valoir ses moyens et prétentions devant le Juge de la Mise en Etat sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action qu'elle a introduite, celui-ci ayant considéré la demande de réouverture des débats tardive et qu'aucune grave ne justifiait d'y faire droit. Il en résulte une atteinte au principe du contradictoire, qu'il convient de rétablir en cause d'appel. De même, l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat a retenu que l'action était atteinte de prescription aux motifs que Madame [J] avait eu connaissance du fait dommageable avant le délai quinquennal, eu égard aux pièces versées aux débats (décompte de 2014). Celle-ci entend émettre un certain nombre de critiques concernant cette motivation qui seront discutées dans le cadre de la présente procédure d'appel.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 janvier 2022, Mme [G] [U] a demandé à la cour de :
- recevoir l'appelante en son appel et y faire droit,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 novembre 2021,
- rejeté la demande de réouverture des débats,
- déclaré l'action irrecevable comme atteinte par la prescription quinquennale,
- laissé les dépens à la charge du demandeur,
Statuant à nouveau,
- ordonner la réouverture des débats,
En conséquence,
- déclarer ladite action recevable,
- débouter la S.A.S. l'Office du cours et la S.A. MMA Iard de sa demande relative à la prescription de l'action introduite par Mme [J] le 10 mai 2021,
Y ajoutant,
- les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 décembre 2021, la S.A.S. l'Office du cours, anciennement dénommée S.A.S. [Z] [L] & [N] [S] notaires associés et la S.A. MMA Iard, régulièrement représentées, ont demandé à la juridiction d'appel de :
Confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 30 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 21 avril 2022 à 8 heures 30.
Le 21 avril 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la demande de réouverture des débats
L'appelante affirme que son conseil a régulièrement sollicité le renvoi de l'affaire en vue de l'audience de mise en état du 22 octobre 2021, afin de finaliser ses écritures. En dépit de l'absence d'opposition des intimés, le juge de la mise en état aurait mis l'affaire en délibéré, contraignant Mme [U] à solliciter une réouverture des débats en cours de délibéré.
En refusant d'accéder à sa demande, tout en statuant sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le juge de la mise en état aurait porté gravement atteinte au principe du contradictoire.
En réponse, les parties intimées estiment, à l'instar du juge de la mise en état, que la requête présentée par la demanderesse seulement le 17 novembre 2021 revêtait un caractère tardif et qu'aucune cause grave ne justifiait de l'accepter.
Il convient de rappeler que la décision refusant d'ordonner la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire insusceptible d'appel.
Sur l'irrecevabilité de la demande pour cause de prescription
L'appelante souligne que le délai de prescription posé par l'article 2224 du code civil ne court qu'à la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce, si l'acte de vente a été formalisé le 17 mai 2000, Mme [U] affirme qu'elle ne pouvait alors imaginer que le notaire s'était dessaisi des fonds cautionnés au profit de la F.N.A.I.M. sans demande de l'organisme et sans l'avertir personnellement.
Elle ajoute que la prise de connaissance du relevé de compte du 24 novembre 2014 ne peut davantage constituer le point de départ du délai de prescription, seule l'enquête pénale ayant permis de démontrer que les mouvements apparaissant sur ce relevé de compte correspondaient à des règlements effectués par Me [L] concernant les dettes de la société Corsim alors que le notaire était censé garder le prix de vente de l'appartement de l'appelante sous séquestre en son étude.
L'appelante précise que les éléments de l'enquête ne lui ont été adressés que le 22 juin 2020, date à laquelle aurait commencé à courir le délai de prescription.
En réponse, les parties intimées soutiennent que l'appelante ne peut feindre de découvrir les faits alors que la plainte adressée au procureur de la République le 5 février 2016 expose les mêmes éléments que son assignation.
Elles affirment que l'enquête pénale n'a révélé aucun élément nouveau qui n'était pas déjà en possession de Mme [U] et connu d'elle.
Les parties intimées font notamment valoir que Mme [U] ne peut soutenir qu'elle pensait que le prix de vente était séquestré alors qu'elle aurait indiqué dans sa plainte qu'elle avait réglé les dettes de M. [K] avec le prix de vente de son appartement.
L'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la rédaction de l'acte de vente litigieux, dispose en son premier alinéa que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent pas dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
L'article 2224 du code civil, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, désormais applicable, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2222 du même code stipule par ailleurs en son second alinéa qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, suivant acte authentique reçu les 2 et 12 mars 1999 par Me [E] [O], notaire à [Localité 2] (Corse-du-Sud), Mme [U] s'est constituée caution solidaire hypothécaire des engagements de la société Corsim envers la cause de garantie de l'immobilier F.N.A.I.M. à hauteur de la somme d'un million de francs français (152 449,25 euros), en affectant et hypothéquant au profit de l'organisme susvisé le lot n°177 situé dans un immeuble en copropriété situé résidence [Adresse 7].
Par courrier du 28 juillet 2000 adressé à Me [L], le chef du service juridique de la caisse de garantie de l'immobilier F.N.A.I.M. a informé le notaire de l'accord de l'organisme pour procéder à la mainlevée de l'inscription hypothécaire prise les 2 et 12 mars 1999 sur le bien immobilier en cause, 'sous réserve que le prix de cession soit séquestré en votre étude et qu'il en sorte à première demande et sur seul accord de la caisse de garantie au profit des personnes désignées par elles'.
Par acte authentique reçu le 17 août 2000 par Me [Z] [L], notaire à [Localité 2], Mme [U] a vendu aux époux [R] le bien immobilier susvisé.
L'acte de vente fait état de l'hypothèque inscrite le 4 mai 1999 et mentionne notamment les termes suivants :
'Précision étant ici faite qu'il résulte d'un courrier de ladite caisse, en date du 28 juillet 2000 demeuré cinnexé, que celle ci s'est engagée à donner mainlevée de l'inscription susrelatée, sous réserve que le prix de la présente vente soit séquestrée à son profit en la comptabilité du notaire soussigné'.
L'appelante verse par ailleurs au débat le courrier adressé le 7 mars 2016 au procureur de la République d'Ajaccio au terme duquel elle dépose plainte contre X pour des faits d'abus de confiance, tout en visant exclusivement M. [K] dans sa narration des faits.
Il ressort des procès-verbaux d'investigation des 1er et 2 août 2016 que la caisse de garantie de l'immobilier F.N.A.I.M. n'a sollicité aucun déblocage de fonds, et que l'argent de la vente de l'appartement de Mme [U] a été employé pour payer la société Corsim directement ou des factures dues par elles.
Si l'appelante, qui entend fonder son action en responsabilité sur ces faits, soutient ne pas en avoir eu connaissance avant la communication de la procédure pénale, il n'est toutefois pas contesté que le notaire a adressé un relevé de compte à Mme [U] dès le 24 novembre 2014.
Or ce document fait d'ores et déjà apparaître ces paiements de manière expresse et non équivoque.
Le relevé de compte vise en effet le prix d'acquisition de la vente aux époux [R] le 17 août 2000 à hauteur de 665 000 euros avant de mentionner différents paiements opérés dès le lendemain et jusqu'au 27 avril 2001, moment à partir duquel le prix de vente était épuisé.
Ces paiements ne font aucune référence à la caisse de garantie de l'immobilier F.N.A.I.M. mais visent expressément des versements directs à la société Corsim ou à ses créanciers.
Ainsi, dès le 18 août 2000, la somme de 5 000 euros est débitée sous l'intitulé 'Payé commission agence Corsim'.
Différents créanciers sont ensuite énumérés, et particulièrement certaines copropriétés.
Mme [U] avait donc nécessairement connaissance, dès la communication de ce relevé de compte, de l'absence de séquestration par le notaire des fonds issus de la vente du 17 août 2000 et de leur emploi au bénéfice de personnes autres que la caisse de garantie de l'immobilier F.N.A.I.M..
Il lui appartenait par conséquent d'introduire son action dans un délai de cinq années à compter du 24 novembre 2014.
Or l'assignation a été délivrée suivant acte d'huissier du 10 mai 2021, soit postérieurement au délai de prescription quinquennale.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a déclaré la demande de M. [U] irrecevable comme atteinte de la prescription.
Sur les autres demandes
Il n'est pas équitable de laisser aux parties intimées les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Mme [U] sera dès lors condamnée à leur payer la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Mme [U] sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
Enfin, Mme [U], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare que la décision refusant de rouvrir les débats est une mesure d'administration judiciaire insusceptible d'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à l'examen de la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [U] à payer à la S.A.S. l'Office du cours, anciennement dénommée S.A.S. [Z] [L] & [N] [S] notaires associés, et la S.A. MMA Iard la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [G] [U] au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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