Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24 /
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :17 Juin 2024 - Déliberé prorogé
Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Mai 2024
GROSSE :
Le 17 Juin 2024
à Maître Ludovic TANTIN
à Maître Benjamin NAUDIN
à Maître Philippe DE GOLBERY
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 22/06694 - N° Portalis DBW3-W-B7G-222P
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [L]
Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (59)
Demeurant [Adresse 10]
Représentée par Maître Ludovic TANTIN de la SARL THELYS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
[Adresse 12]
Dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole constitué par Madame et Monsieur [C]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CABINET MICHEL DE CHABANNES-FERRARI
Dont le siège social est sis [Adresse 9]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N° 23/5981
DEMANDERESSE
Madame [X] [L]
Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (59)
Demeurant [Adresse 10]
Représentée par Maître Ludovic TANTIN de la SARL THELYS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [E]
Demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Simon TOUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 mai 2017 Madame [X] [L] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 8], occupé par sa fille Madame [P] [N] dont le mur du salon est mitoyen de la copropriété voisine située [Adresse 4].
Un constat amiable de dégât des eaux a été établi entre Madame [P] [N] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], à la suite d’un sinistre survenu le 8 août 2020.
Une recherche de fuite a été diligentée le 30 août 2020 déterminant que l’infiltration se situait sur le réseau eau vanne de l’appartement du 1er étage droit de l’immeuble situé [Adresse 2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2021, la SAS CABINET [G], en qualité de syndic de la copropriété située [Adresse 7] a mis en demeure le syndic bénévole de la copropriété située [Adresse 2] de procéder aux déclarations et réparations nécessaires sous quinzaine.
Le 1er avril 2021 un constat amiable de dégât des eaux a été établi entre Madame [P] [N] et le syndic bénévole de la copropriété voisine.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur du syndic de la copropriété située [Adresse 8] qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT.
L’expert a clôturé son rapport le 25 juin 2021 aux termes duquel il a estimé que la responsabilité de la copropriété située [Adresse 2] ou celle du copropriétaire du 1er étage, Monsieur [Z] [E], pouvait être engagée et qu’une recherche de fuite approfondie pour préciser la cause du sinistre et y remédier devait être diligentée par la copropriété située [Adresse 2].
Suivant actes de commissaire de justice en date des 23 et 27 décembre 2022, Madame [X] [L] a assigné en référé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole Monsieur et Madame [C], et la SAS CABINET [G] aux fins notamment de voir ordonner la réalisation de travaux sous astreinte et d’obtenir une provision.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/06694.
Postérieurement à l’assignation, une expertise amiable a été diligentée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] qui a mandaté le cabinet ECORES.
L’expert a clôturé son rapport le 2 février 2023 aux termes duquel il a estimé que les désordres proviendraient d’un défaut de raccordement sur la colonne des eaux usées palier 1er étage.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, Madame [X] [L] a appelé en la cause Monsieur [Z] [E] aux fins d’obtenir sa condamnation à effectuer les travaux nécessaires à la réparation de la fuite détectée dans la colonne d’eau de l’immeuble situé [Adresse 4], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et sa condamnation à lui payer la somme de 9 540 € à titre provisionnel en réparation du dommage résultant de la perte de jouissance subie ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/05981.
A l’audience du 10 mai 2024, Madame [X] [L] faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, a demandé au tribunal de :
- constater l’existence d’un trouble manifestement illicite affectant l’immeuble de la copropriété du [Adresse 8],
En conséquence :
- enjoindre au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et à Monsieur [Z] [E] d’effectuer tous travaux nécessaires à la réparation de la fuite détectée dans la colonne d’eau du 32 rue Ferrari, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et Monsieur [Z] [E] à payer solidairement la somme de 14 310 € à titre provisionnel en réparation du dommage résultant de la perte de jouissance subie par Madame [X] [L] (somme à parfaire au jour du jugement),
- constater l’inertie fautive du cabinet [G] en sa qualité de Syndic de l’immeuble situé [Adresse 8],
En conséquence :
- condamner le cabinet [G] en sa qualité de syndic de l’immeuble situé [Adresse 8] au paiement de la somme de 5 000 € à titre provisionnel en réparation du dommage résultant de son inertie fautive,
- condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et Monsieur
[Z] [E] à payer solidairement la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole constitué par Monsieur et Madame [C], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter a demandé au tribunal de :
- ordonner la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros RG 22/06694 et RG 23/05981,
A titre principal :
- débouter Madame [X] [L] et le cabinet [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4],
- débouter Monsieur [Z] [E] de ses demandes dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4],
A titre subsidiaire :
- condamner Monsieur [Z] [E] à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et dépens dans le cadre de la présente instance introduite par Madame [X] [L],
En tout état de cause :
- condamner Madame [X] [L] ou tout succombant à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société cabinet [G], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, a demandé au tribunal de :
A titre principal :
- débouter Madame [X] [L] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [G],
- juger que la société [G] n’est en aucun cas responsable des désordres déplorés par la requérante,
- juger qu’aucune inertie fautive ne peut être reprochée à la société [G],
- prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire :
- juger que les demandes de Madame [X] [L] formulées à l’encontre de la société [G] se heurtent à des contestations sérieuses,
En conséquence :
- la débouter de l’ensemble de ses demandes,
- juger n’y avoir lieu à référé,
- débouter Madame [X] [L] de sa demande de condamnation provisionnelle,
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] est l’unique responsable des désordres subis par Madame [X] [L],
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à relever et garantir la société [G] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] ou succombant à payer à la société [G] la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [Z] [E] bien qu’ayant constitué avocat n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances dans l’intérêt d’une bonne justice.
Sur la demande de travaux sous astreinte :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole constitué par Monsieur et Madame [C], verse aux débats un procès-verbal de constat du 28 septembre 2023 faisant état d’une canalisation d’aspect neuf et manifestement changée récemment, pénétrant dans le faux plafond et dans le plancher du 1er étage et sans aucune trace de fuites.
Le rapport d’expertise amiable aux termes duquel l’expert a estimé que les désordres trouvent leur origine dans un défaut de raccordement sur la colonne des eaux usées palier du 1er étage, daté du 2 février 2023, est antérieur à ce constat ;
En conséquence, Madame [X] [L] ne justifie pas, au jour de l’audience, de la persistance des désordres nécessitant d’ordonner la réalisation des travaux sous astreinte, compte tenu des pièces versées aux débats et de l’absence d’élément contraire.
Ainsi, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’allocation de dommages et intérêts supposent la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. L’appréciation de la faute et des responsabilités qui en découlent, relevant ainsi d’une appréciation sur le fond du droit, excède les pouvoirs du juge des référés.
Les demandes provisionnelles en dommages et intérêts seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de Madame [X] [L].
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/06694 et RG 23/05981 sous le premier de ces numéros,
Rejetons la demande de condamnation sous astreinte à effectuer les travaux,
Rejetons les demandes de provisions présentées par Madame [X] [L],
Rejetons le surplus des demandes,
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [X] [L].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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