Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03395 - N° Portalis DBX4-W-B7J-URLY
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Février 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[W] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Février 2026
à Me Guillaume LACOSTE-VAYSSE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 04 Décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Guillaume LACOSTE-VAYSSE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [W] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Par acte sous seing privé du 07/01/2022, Monsieur [N] [R] a donné à bail à Madame [W] [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6].
Le 06/01/2022, le bailleur a conclu un contrat de cautionnement Visale avec l'association ASTRIA aux droits de laquelle se trouve la société ACTION LOGEMENT SERVICES, pour le règlement de l'intégralité des loyers et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à Madame [W] [V] le 08/04/2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 388,95€.
La somme visée par ce commandement de payer n'a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, déclare avoir réglé au bailleur la somme totale de 3 845,80€ représentant les loyers et charges impayés.
Par acte d'huissier du 10/06/2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [W] [V] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de voir ledit tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [W] [V] .
En conséquence,
ORDONNER L'EXPULSION de Madame [W] [V] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse,
CONDAMNER Madame [W] [V] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7 234,75€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 08/04/2024 sur la somme de 3 388,95€ et pour le surplus à compter de la présente assignation.
FIXER l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.
CONDAMNER Madame [W] [V] à payer lesdites indemnités d'occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux.
CONDAMNER Madame [W] [V] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
DIRE qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit.
CONDAMNER Madame [W] [V] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l'audience du 04/12/2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance sauf à réactualiser sa demande à la somme de 13 329,06€.
Madame [W] [V] n’était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 10/02/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
Vu le commandement de payer du 08/04/2024.
Sur le droit d'agir aux fins de résiliation du bail de la caution
L'article 2306 du code civil dispose : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».
Par ailleurs, il ressort de l'article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Vésale, que « la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».
En outre, les quittances subrogatives versées au dossier par la société ACTION LOGEMENT SERVICES se fondent sur l'article 2306 du code civil précité pour stipuler : « Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ».
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l'action en résiliation du bail.
En conséquence la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera déclarée recevable.
Sur la demande de résiliation et d'expulsion :
L'article 24 I. alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeurer infructueux ».
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer rester infructueux.
Par acte d’huissier du 08/04/2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Madame [W] [V], pour un montant en principal de 3388,95€, dénoncé à la CCAPEX en date du 09/04/2024.
L'assignation aux fins de constat de la clause résolutoire a été notifiée au Préfet par courrier électronique du 11/06/2025 ; accusé de réception électronique joint.
Madame [W] [V] n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues visées dans ce commandement dans les deux mois de cet acte.
Il y a lieu de constater en conséquence que le bail est résilié de plein droit depuis le 09/06/2024 par acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il sera ordonné l’expulsion de Madame [W] [V] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique selon les conditions visées à l'article L 412-6 du Code de Procédure d'exécution.
Madame [W] [V] sera condamnée à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 13 329,06€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Madame [W] [V] sera condamnée à payer une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire incluse dans le bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.
Madame [W] [V] sera condamnée à payer lesdites indemnités d'occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux.
Madame [W] [V] sera condamnée à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [W] [V] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il n'y aura pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit et juge recevable et bien fondé la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Ordonne l'expulsion de Madame [W] [V] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique selon les conditions visées à l'article L 412-6 du Code de Procédure d'exécution, du local à usage d'habitation situé [Adresse 6]
Condamne Madame [W] [V] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 13 329,06€ due au mois de novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Fixe une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.
Condamne Madame [W] [V] à payer lesdites indemnités d'occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux.
Condamne Madame [W] [V] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [W] [V] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
La GREFFIERE Le PRÉSIDENT
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