Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 MARS 2024
(n° 2024/ 78 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05485 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 20/00980
APPELANTE
S.A. DIAC , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ena cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
N° SIRET : 702 00 2 2 21
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉS
Madame [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
Signification de la déclaration d'appel le 9 juin 2022 (PV 659)
Monsieur [S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
Signification de la déclaration d'appel le 9 juin 2022 (PV 659)
Compagnie d'assurance MACIF , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Inscrite au RCS de NIORT N° SIRET : 781 .45 2.5 11
représentée par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, avocat au barreau de MELUN
S.A.R.L. CARGO SHIPPING AGENCY
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 452 87 4 8 11
représentée par Me Abel Jackie BALEZOU GLOUM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 23
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 octobre 2015, la SA DIAC a donné en location avec promesse de vente un véhicule automobile Nissan à Mme [Z] [H].
M. [S] [D], compagnon de Mme [H], a souscrit le 3 décembre 2015 une assurance auprès de la MACIF couvrant le risque de vol.
Le 27 octobre 2016, Mme [H] a porté plainte pour le vol du véhicule. Le 26 octobre 2016, M. [D] a déclaré le vol du certificat d'immatriculation du fait du vol du véhicule. Le 28 octobre 2016, la société DIAC a formé opposition entre les mains de la MACIF pour obtenir le paiement des indemnités pour la somme de 24 710,90 euros et a perçu, par conséquent, le 28 octobre 2016 de la MACIF, la somme de 21 716,67 euros, franchise déduite.
La DIAC en a délivré quittance à la MACIF le 12 décembre 2016.
Le 12 décembre 2016 M. [D] a subrogé la société MACIF dans ses droits de propriétaire si le véhicule était retrouvé.
Par lettre du 25 janvier 2019, la société CARGO SHIPPING AGENCY (CARGO) a informé la MACIF qu'elle détenait le véhicule depuis le 27 septembre 2016 pour son exportation en République démocratique du Congo.
Faisant grief à Mme [H] et M. [D] d'avoir commis une escroquerie facilitée par la société CARGO SHIPPING AGENCY, dès lors que le véhicule avait faussement été déclaré volé, la société MACIF a, par assignation du 11 février 2020, assigné Mme [H], M. [D], la société DIAC et la société CARGO SHIPPING AGENCY devant le tribunal judiciaire de Melun, aux fins notamment de condamnation « conjointe et solidaire » à lui verser la somme de 21 716,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017, capitalisés, au titre de l'indemnisation perçue selon elle indûment.
Bien que régulièrement assignés, Mme [H] et M. [D] n'ont pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Melun a :
- Condamné la société DIAC à restituer à la société MACIF la somme de 21 716,67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017 jusqu'à parfait règlement ;
- Dit que les intérêts échus produiront intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamné la société DIAC à payer la somme de 2 000 euros à la société MACIF en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société DIAC et la société CARGO SHIPPING AGENCY in solidum aux dépens ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 14 mars 2022, enregistrée au greffe le 29 mars 2022, la SA DIAC a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mme [H], M. [D], de la MACIF et de la société CARGO SHIPPING AGENCY en mentionnant dans ladite déclaration que l'appel tend à l'annulation, à la réformation ou l'infirmation du jugement, sur les chefs de dispositifs reproduits dans ladite déclaration.
La SA DIAC justifie avoir signifié :
- sa déclaration d'appel, et un bordereau de communication de pièces, à l'avocat constitué de la société CARGO SHIPPING AGENCY (par messages RPVA des 17 mai 2022 et 7 juin 2022) ;
- sa déclaration d'appel et ses premières conclusions par acte de commissaire de justice du 9 juin 2022 à Mme [Z] [H] et M. [S] [D], selon procès-verbaux de recherches infructueuses au sens de l'article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, la SA DIAC demande à la cour de :
- Déclarer la société DIAC recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit, infirmer la décision déférée des chefs qui font grief à la société DIAC et statuant à nouveau,
- Déclarer la société MACIF irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ;
- Subsidiairement, condamner la société CARGO SHIPPING AGENCY à relever et garantir la société DIAC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre;
- Condamner la société MACIF à payer à la société DIAC la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, la MACIF demande à la cour, au visa des articles 1302 et suivants du code civil et L. 113-1 du code des assurances, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions ;
Et, y faisant droit,
- confirmer le jugement en l'intégralité de ses dispositions ;
- déclarer la société DIAC mal fondée en son appel, ainsi qu'en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la MACIF ;
- l'en débouter ;
- la condamner au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction.
La SARL CARGO SHIPPING, bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu.
Mme [Z] [H] et M. [S] [D] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur ayant été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses, l'arrêt sera rendu par défaut.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande d'infirmation des chefs du jugement lui faisant grief, la société DIAC fait valoir en substance que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu, sur le fondement du paiement indu, qu'elle devait restituer l'indemnité reçue ;
- en l'absence de lien contractuel entre elle et la société MACIF, il convient de savoir pourquoi la société MACIF a effectué entre ses mains un règlement ; il s'agit soit d'un règlement effectué en vertu d'un lien contractuel, soit d'une erreur ;
- il s'avère que le bénéficiaire de l'assurance a délégué le bénéfice du règlement à la société DIAC, ce qui ne crée pas pour autant un lien contractuel entre elle et la société MACIF ; la société DIAC a simplement reçu des fonds au nom et pour le compte de l'assuré, c'est-à-dire en l'acquit des assurés, qui seuls doivent être poursuivis en restitution ;
- DIAC n'est pas intervenue dans le contrat d'assurance liant la société MACIF à Mme [H] et M. [D] ;
- le règlement étant intervenu sur le fondement contractuel, les dispositions de l'article 1302-1 du code civil lui sont inapplicables et la société MACIF doit poursuivre le remboursement de l'indemnité versée à l'encontre de Mme [H] et de M. [D] ;
- à l'encontre de la société DIAC, le fondement ne peut être qu'extracontractuel ; les dispositions de l'article 1302-1 et 1302-2 du code civil ne peuvent davantage lui être opposées dès lors que la société DIAC n'a pas reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui était pas du ; elle a reçu les fonds liés à l'indemnisation ;
- par le paiement reçu, la société DIAC a cédé son droit de propriété sur le véhicule en sorte que la société DIAC ne dispose plus d'aucune sûreté, ni aucun titre qui lui permettrait de se retourner contre ses anciens locataires ; du reste, la demande de la société DIAC à l'encontre de Mme [H] et de M. [D], se heurterait à la forclusion de l'action s'agissant d'un contrat soumis au droit de la consommation ;
- en tout état de cause, la responsabilité extracontractuelle est fondée sur l'existence d'une faute et d'un préjudice en étant découlé ; or, la société DIAC n'a commis aucun fait fautif ; elle a uniquement reçu l'indemnisation au titre d'un contrat la liant avec Mme [H] et M. [D] ;
- le seul fait fautif provient du comportement de la société CARGO SHIPPING AGENCY qui a reçu un véhicule sans vérifier l'identité du dépositaire ; c'est précisément ce qui a été jugé par le tribunal ; le seul contact qu'elle a eu avec la société CARGO SHIPPING AGENCY est antérieur à la déclaration de vol ; c'est cette faute qui est directement à l'origine du préjudice subi par la société MACIF ;
- subsidiairement, si la cour confirme le jugement déféré du chef de la condamnation prononcée à l'encontre de la société DIAC, il convient de faire droit à sa demande de garantie formulée à l'égard de :
. la société CARGO SHIPPING AGENCY, qui a commis des négligences qui lui ont directement causé préjudice, en ne s'assurant pas de l'accord de DIAC avant d'accepter de prendre en charge le véhicule, qui était pourtant sa propriété parce qu'il s'agissait d'un contrat de location avec option d'achat, ainsi qu'en tardant à s'assurer du sort du véhicule, laissant s'écouler plusieurs mois et privant aujourd'hui, compte tenu de la forclusion encourue, la société DIAC de tout recours à l'encontre de Mme [H] et de M. [D] ;
. et de Mme [H] et de M. [D].
La MACIF rétorque que le jugement doit être intégralement confirmé dès lors, notamment, que :
- par application des articles 1302, 1302-1 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, l'assureur a droit à la restitution de l'indemnité d'assurance en cas de vol sans effraction dès lors que seul le vol avec effraction est garanti ; ce droit peut être exercé même si l'assureur a versé cette indemnité au créancier gagiste de l'assuré, parce qu'il a ainsi acquitté par erreur la dette de son assuré ;
- la fraude commise par Mme [H] est reconnue par l'ensemble des parties et s'analyse en une faute intentionnelle, emportant absence d'assurance opposable tant au souscripteur de la police qu'aux tiers bénéficiaires auxquels les mêmes exceptions sont opposables ;
- les dispositions de l'article 1302-2 alinéa 2 du code civil ne lui sont pas plus opposables dès lors que la MACIF n'a pas procédé au règlement de l'indemnité d'assurance due à la société DIAC par erreur, et encore moins sous la contrainte ; c'est en application de la
« garantie vol », souscrite aux termes de la police n° 15470169 et du contrat de location emportant délégation du bénéfice des indemnités d'assurance, que la MACIF s'est acquittée auprès de la société DIAC de la somme de 21 716,67 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule à dire d'expert, déduction faite de la franchise contractuelle, de sorte que l'indemnité a été réglée en application stricte de la lettre du contrat ;
- surabondamment, la MACIF n'a pas détruit son titre et le véhicule peut être représenté par la société CARGO SHIPPING AGENCY qui en reste dépositaire ; elle est toujours disposée en contrepartie du règlement des sommes dues par la société DIAC à établir, à sa demande, un acte de cession en retour de nature à régulariser la situation administrative du véhicule, comme le tribunal le lui en a donné acte ;
- les développements de la société DIAC, relatifs à son absence de responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, sont sans portée puisque l'action en restitution de la MACIF est indépendante de la notion de faute qui serait susceptible de lui être reprochée.
1) Sur la demande en restitution de l'indu formulée par la MACIF à l'encontre de la société DIAC
Le tribunal a condamné la société DIAC à restituer à la société MACIF la somme de 21 716,67 euros assortie des intérêts au taux légal a compter du 7 février 2017 jusqu'à parfait règlement, avec anatocisme, et débouté la MACIF de sa demande en remboursement formulée contre Mme [H] et M. [D] aux motifs notamment que l'escroquerie de Mme [H] et M. [D], non contestée par les parties présentes à l'instance, rend inexistante la dette de l'assureur, ce dont il résulte que la MACIF n'aurait pas dû verser l'indemnité à la société DIAC, qui ne peut quant à elle pas s'opposer à la restitution des sommes sur le fondement de l'article 1302-2 second alinéa du code civil, le véhicule, qui constitue le titre au sens de ce texte, pouvant être récupéré auprès de la société CARGO et la MACIF proposant de dresser un certificat de cession une fois les fonds restitués.
L'appelant sollicite l'infirmation du jugement sur ce point tandis que la MACIF en demande la confirmation.
Vu l'article 1302-1 du code civil, applicable au cas d'espèce dès lors que le paiement est intervenu le 28 octobre 2018 et que la loi applicable aux conditions d'existence du paiement de l'indu est celle du fait juridique qui en est la source ;
Il convient de rappeler que, pour appliquer le paiement de l'indu, s'agissant d'une dette versée par le vrai débiteur (la MACIF, assureur) au non-créancier (la société DIAC), il faut :
- un paiement, qui consiste en l'espèce au versement, non contesté, par la MACIF de la somme de 21 716,67 euros ;
- un indu, qui est ici contesté. L'escroquerie à l'assurance commise par Mme [H] et M. [D] n'étant pas contestée, cela signifie que l'assuré a commis une faute intentionnelle. Or, comme le fait valoir la MACIF, la sanction d'une telle faute est non une déchéance qui frapperait le seul auteur de cette faute, mais une absence d'assurance à l'égard de tous.
Aucune erreur du solvens n'est exigée dans cette hypothèse précise, l'accipiens n'ayant aucune créance.
Comme l'a jugé le tribunal, du fait de l'escroquerie de Mme [H] et de M. [D], la MACIF ne devait pas verser l'indemnité à la société DIAC. Elle est ainsi en droit d'en obtenir la restitution auprès de cette dernière uniquement, Mme [H] et M. [D] n'ayant perçu aucune indemnisation du fait de la déclaration de vol.
Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens soutenus au visa de l'article 1302-2 du code civil qui n'est applicable qu'en cas de paiement fait par un non-débiteur au vrai créancier (1302-2) et non en cas de paiement fait par un vrai débiteur à un non-créancier, comme c'est ici précisément le cas, étant uniquement rappelé que la MACIF offre toujours de dresser un certificat de cession dès le remboursement obtenu.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société DIAC à restituer à la société MACIF la somme de 21 716,67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017 jusqu'à parfait règlement, avec anatocisme, outre le chef de dispositif concernant le débouté de la demande de remboursement formulée devant le tribunal par la MACIF à l'encontre de Mme [H] et M. [D], non contesté en appel.
2) Sur la demande de garantie
Subsidiairement, la société DIAC sollicite dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de la société CARGO à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en exposant notamment que le véhicule était la propriété de DIAC et que les négligences de CARGO SHIPPING, qui ne s'est pas assurée de l'accord de la société DIAC pour prendre en charge le véhicule lui appartenant et a tardé à s'assurer du sort du véhicule, lui ont causé directement préjudice.
Si elle expose par ailleurs en page 6 de ses écritures, que cette demande de condamnation à garantie concerne également Mme [H] et de M. [D], aucun moyen n'est développé spécifiquement à ce titre et au demeurant, la cour ne peut statuer que sur la prétention formulée dans le dispositif des écritures, qui ne vise que la société CARGO.
A ce sujet, il convient de rappeler qu'une demande de condamnation à relever et garantir signifie que c'est la personne condamnée qui doit in fine payer. Or, la société CARGO ne pourrait être condamnée à garantir la société DIAC que si celle-ci subit un préjudice, ce que la société DIAC ne démontre pas, étant observé que la condamnation à restituer un indu ne constitue pas un préjudice.
La demande subsidiaire de la société DIAC, formulée pour la première fois en cause d'appel, est en conséquence rejetée.
3) Sur les demandes formulées par la MACIF à l'encontre de la société CARGO
Le tribunal a statué sur l'action en responsabilité civile exercée par la MACIF à l'encontre de la société CARGO, au visa de l'article 1240 du code civil, et l'en a déboutée.
Il résulte de la déclaration d'appel, et des conclusions de la MACIF, qui ne forme aucun appel incident et demande la confirmation de l'intégralité du jugement, que le débouté de cette action en responsabilité civile est définitivement acquis aux débats. Ce chef de dispositif du jugement est ainsi confirmé.
4) Sur les demandes formulées par la société CARGO
Le tribunal a débouté la société CARGO de ses demandes de condamnation solidaire, formulées à l'encontre de la société DIAC, de la MACIF, de Mme [H] et de M. [D] au titre des frais de gardiennage du véhicule, et à titre de dommages-intérêts.
La MACIF demandant de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et la société DIAC de l'infirmer uniquement en ses dispositions lui faisant griefs, le jugement est confirmé sur ce point, acquis aux débats.
5) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné la société DIAC à payer la somme de 2 000 euros à la société MACIF en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société DIAC et la société CARGO SHIPPING AGENCY in solidum aux dépens et débouté Mme [H], M. [D] DIAC, la société CARGO SHIPPING AGENCY et la société DIAC de leurs demandes formulées à ce titre.
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé sur ces points.
Partie perdante en cause d'appel, la société DIAC sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la MACIF, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, par défaut, par décision publique, mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la société DIAC de sa demande de condamnation de la société CARGO SHIPPING AGENCY à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Condamne la société DIAC aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société DIAC à payer à la MACIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société DIAC de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE