Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2024
N°2024/ 178
RG 22/15265
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKVX
[H] [N]
C/
S.A.S. [6]
[4]
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le 28 juin 2024 à :
- Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
-Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04627.
APPELANT
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Société [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 5]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
M. [N], employé par la société par actions simplifiée (SAS) [6], a été mis à disposition de la société à responsabilité limitée (SARL) [4] du 6 au 30 mars et du 3 au 6 avril 2018 en qualité de manutentionnaire et du 19 au 26 avril 2018 en qualité de manutentionnaire / cariste.
Le 26 avril 2018, M. [N] a été victime d'un accident sur son lieu habituel de travail, l'employeur déclarant qu ' 'alors que le chargement d'un camion (fardeau de tubes métalliques) était instable à proximité du container, M. [N] s'est dirigé vers le camion sans en avoir la consigne, et malgré l'appel de son collègue et le cri du chauffeur, il est passé, un fardeau est tombé et lui a percuté la jambe'. Le certificat médical initial du jour même, mentionne 'fracture du tibia droit et de la malléole externe gauche'.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l' état de santé de M. [N] a été déclaré guéri au 25 novembre 2019.
Le 2 juillet 2019, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident
du travail.
Par jugement rendu le 19 octobre 2022, le pôle social du tribunal, devenu tribunal judiciaire de Marseille, a :
- débouté M. [N] de son action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, la société [6],
- dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux dépens.
Les premiers juges ont motivé leur décision d'une part sur l'absence de faute présumée, à défaut pour M. [N] de rapporter la preuve que son poste était dangereux ou habituellement reconnu comme étant dangereux et qu'il nécessitait une certaine qualification ou exposait à certains risques, et d'autre part, sur l'absence de faute inexcusable prouvée, à défaut de rapporter la preuve de la conscience du danger de l'employeur, la déclaration d'accident démontrant que le comportement du salarié, au moment de l'accident, était imprévisible.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 18 novembre 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 16 mai 2024, l'appelant se réfère à ses conclusions signifiées par RPVA le 6 mars 2024. Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire que la SAS [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail survenu le 26 avril 2018,
- ordonner une expertise aux fins d'évaluer ses préjudices,
- condamner la SAS [6] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision,
- condamner la SAS [6] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la SAS [6] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait d'abord valoir que la faute inexcusable de son employeur doit être présumée. Il considère qu'il occupait un poste à risque particulier en étant affecté à celui d'un manutentionnaire / cariste, la société [4] l'ayant identifié comme tel dans le document unique d'évaluation des risques. Il ajoute que la conduite d'un chariot de manutention emportait également exposition à des risques prévus aux articles R.4224-3 et R.4334-4 du code du travail. Il en conclut qu'à défaut de formation à la sécurité renforcée, la faute de l'employeur est présumée.
L'appelant fait ensuite valoir qu'il rapporte la preuve de la faute inexcusable de son employeur. Il indique qu'alors que son employeur ne pouvait ignorer le danger auquel était exposé ses salariés au cours de leur circulation quotidienne dans l'entrepôt, le document produit par la société ne répond pas à l'exigence d'un plan de circulation conforme aux dispositions des articles R.4224-3, 4224-4 et R.4323-50 du code du travail, dès lors que la circulation dans la zone dangereuse identifiée sur le plan n'est nullement réglementée par un marquage au sol alors que piétons et charriots s'y croisent. Il reproche à la société de ne pas justifier de la qualification du conducteur du charriot dont les tuyaux ont chuté, ni de sa formation actualisée, ni encore de son information par la remise d'une notice d'utilisation de l'équipement motorisé qu'il utilise et déduit des déclarations des témoins que, le conducteur à l'origine de l'accident était M. [M], et que celui-ci n'était pas habilité à la conduite d'engin.
Il indique souffrir de douleurs qui l'affectent au quotidien et que son incapacité physique l'atteint moralement, pour justifier l'organisation d'une expertise aux fins d'évaluation de ses préjudices, ainsi qu'une provision.
La SAS [6] se réfère aux conclusionsnotifiées par RPVA le 21 mars 2023. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement et de condamner M. [N] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- subsidiairement, la condamnation de la SARL [4] à la garantir de toutes les conséquences et condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit du fait de la reconnaissance d'une faute inexcusable, consécutivement à l'accident du travail du 26 avril 2018,
- statuer ce que de droit sur la demande de frais irrépétibles de M. [N].
Au soutien de ses prétentions, elle indique faire sienne l'argumentation développée par la société utilisatrice, la SARL [4]. Elle précise que l'appelant échouant à démontrer qu'il occupait un poste à risque et qu'il devait bénéficier d'une formation renforcée, il n'est pas justifié qu'elle ait manqué à son obligation en matière de sécurité.
La SARL [4] se réfère à ses conclusions n°2 déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et condamner celui-ci à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- subsidiairement, limiter la mission d'expertise aux seuls préjudices prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- rejeter la demande de provision ou la réduire à de plus justes proportions,
- dire que l'organisme de sécurité sociale fera l'avance des condamnations éventuellement prononcées,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société fait d'abord valoir que l'appelant sur qui pèse la charge de la preuve échoue à démontrer qu'il occupait un poste à risques particuliers. Elle indique que si tous les postes comportent des risques, l'obligation de formation renforcée n'existe que lorsque le poste présente des risques particuliers,ce qui n'est pas le cas du dépotage de colis et de déchargement de containeurs auxquels était affecté le salarié.
Elle fait ensuite valoir que les circonstances de l'accident sont indéterminées. Elle considère que ce n'est pas l'absence de signalisation ou de consigne de sécurité qui se trouve à l'origine de l'accident mais la chute du fagot du charriot, de sorte qu'en l'absence de tout lien de causalité entre le manquement de la société invoqué par le salarié, et l'origine de l'accident, ce premier grief doit être écarté. Elle ajoute avoir respecté son obligation d'établir un plan de circulation et
donner des instructions claires dans le cadre d'un protocole de sécurité. De même, elle indique que non seulement l'appelant ne démontre pas le lien de causalité entre le contenu du document unique d'évaluation des risques et la survenance de l'accident, mais encore elle le produit aux débats de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté son obligation d'en établir un.Elle considère que l'accident trouve son origine dans le comportement imprévisible de M. [N], de sorte qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel il s'exposait.
Subsidiairement, elle rappelle les dispositions de l'article R.452-3 du code de la sécurité sociale interprétées à l'aune de la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, dans la limite desquelles l'évaluation des préjudices de la victime doit être réalisée.
Elle fait valoir que l'appelant ne produit aucun élément permettant d'établir que la réparation de ses préjudices suivant les dispositions précitées serait insuffisante pour réparer l'intégralité de son préjudice et qu'à défaut de justifier de préjudices non susceptibles d'être pris en charge par l'organisme de sécurité social, sa demande de provision doit être écartée, ou tout au moins, réduite.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 12 avril 2024 communiquées aux parties adverses par mail du 17 avril suivant. Elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande à la cour, en cas de reconnaissance, de:
- fixer l'indemnisation conformément à l'article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010,
- débouter M. [N] de toute de mande de majoration de rente ou capital,
- évaluer à de plus justes proportions la provision potentiellement octroyée,
- condamner, le cas échéant, la société [6] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, y compris les frais d'expertise,
- dire que les sommes éventuellement allouées à titre de frais irrépétibles, ne seront pas mises à la charge de la caisse.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se son référées à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la présomption de faute inexcusable
Aux termes de l'article L.4154-3 du code du travail : 'La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.'
En l'espèce, il n'est pas discuté qu'au jour de l'accident, M. [N] était embauché par la société de travail temporaire [6] et mis à disposition de la SARL [4] dans le cadre d'une mission de travail temporaire.
Il appartient à M. [N] qui se prévaut de la présomption de la faute inexcusable de son employeur,de rapporter la preuve qu'il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité d'une part et qu'il n'a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L.4154-2, d'autre part.
Il ressort du contrat de mission temporaire établi le 25 avril 2018, que M. [N], ayant la qualification de manutentionnaire/ cariste, a été mis à disposition de la société [4], pour 'dépotage colis et déchargement de conteneurs'. Il y est précisé que le risque présenté par le poste 'n'est pas à risque selon les articles du code du travail en vigueur (dont L.4154-2)'.
Ce dernier article dispose que la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés temporaires, en CDD ou stagiaires, est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe et qu'elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
A défaut de renseignement particulier dans le contrat de mission temporaire, le poste pour lequel la société utilisatrice a sollicité un travailleur temporaire, n'était pas envisagé par elle comme étant un poste à risque particulier pour la santé ou la sécurité de celui-ci.
Comme l'ont pertinemment indiqué les premiers juges, le seul fait que la société ait mentionné, dans son document d'évaluation des risques, les risques encourus et les mesures de prévention existantes tant pour les manutentionnaires, que pour les caristes, n'est pas de nature à démontrer que le poste de 'dépotage de colis et de déchargement de containers' auquel était affecté M. [N], était un poste à risque particulier, nécessitant qu'il lui soit dispensé une formation renforcée à la sécurité, et contenu dans la liste établie par la société employeur après avis du médecin du travail et du CHSCT, conformément à l'alinéa 2 de l'article L.4154-2 précité.
La cour ajoute qu'il n'est pas non plus démontré que le poste de dépotage de colis et déchargement de containers auquel était affecté M. [N], relève des postes présentant des risques particuliers au sens de l'article R.4624-23 du code du travail qui visent les postes exposant les travailleurs à :
'1° A l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.'
Enfin, la cour remarque, comme les premiers juges, que M. [N] se prévaut d'avoir été affecté à la conduite de chariot de manutention sans le démontrer d'une part, ni justifier qu'une telle affectation correspondrait à l'occupation d'un poste à risque particulier nécessitant une formation renforcée à la sécurité, d'autre part.
En conséquence, la cour estime que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen de la présomption de faute inexcusable.
Sur la preuve de la faute inexcusable
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident de travail établie par la société de travail temporaire qu' 'alors que le chargement d'un camion (fardeau de tubes métalliques) était instable à proximité du container, M. [N] s'est dirigé vers le camion sans en avoir la consigne, et malgré l'appel de son collègue et le cri du chauffeur, il est passé, un fardeau est tombé et lui a percuté la jambe'.
La déclaration d'accident vise deux témoins en les personnes de M. [W] (cariste) et M. [J] (chauffeur).
M. [W] atteste dans un document produit par l'appelant et la société utilisatrice intimée, que le jour de l'accident, 'tout le monde a interdit à M. [N] de passer entre le fardeau et le conteneur et malgré (ses) appels, ceux du chauffeur, où (ils ont) crié à plusieurs reprises à M. [N] de ne pas passer à côté du fardeau, M. [N] n'a suivi aucun ordre et il est passé imprudemment entre le fardeau et le conteneur'.
Cette attestation est corroborée par celle de M. [T], responsable au sein de la société, également produite par l'appelant comme par la société utilisatrice intimée. Il atteste, en effet, en ces termes : 'Nous avons des consignes claires de déchargement et l'ensemble de notre personnel les respectent scrupuleusement. Ce jour, M. [N] n'a suivi aucune de nos consignes et, sans tenir compte de nos injonctions et des appels du transporteur qui lui demandait de ne pas passer le long du fardeau, ce dernier s'est faufilé entre le conteneur et celui-ci en cours de déchargement, c'est un non respect des règles élémentaires.'
Pour la cour, comme pour les premiers juges, il résulte de l'ensemble de ces documents que les circonstances de l'accident sont bien déterminées : c'est la chute d'un fardeau de tubes métallique, par nature instable au moment de son déchargement, qui a blessé M. [N] alors qu'il circulait à pied entre le fardeau et le container.
La position de la cour diverge de celle des premiers juges sur la conscience que l'employeur avait ou aurait du avoir du danger auquel était exposé le salarié.
En effet, pour la cour, la société utilisatrice avait nécessairement conscience du risque de chute auquel est exposé le manutentionnaire. Il résulte du document d'évaluation des risques établi par la société, que le risque pour le manutentionnaire de se faire heurter ou écraser, lors de déplacement sur le quai de déchargement, est prévu.
Néanmoins, la cour considère qu'il n'est pas établi que la société, bien qu'elle ait eu conscience du danger auquel était exposé le salarié mis à sa disposition, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En effet, ce même document d'évaluation des risques mentionne les mesures de prévention existantes : 'accueil sécurité, formation, protocole du client, port des EPI' et M. [N] n'invoque, ni ne justifie, n'avoir pas bénéficié de ces mesures.
En outre, il résulte du protocole de sécurité édité par la société utilisatrice, produite par l'appelant lui même, qu'il est fait obligation au personnel, notamment de 'respecter les zones piétonnes indiquées sur le plan', de 'stationner à l'emplacement que l'on vous indiquera', de 'porter les chaussures de sécurité et un gilet de sécurité', et qu'il est fait interdiction notamment 'de pénétrer dans les zones interdites' et de 'se déplacer sur le site en dehors des zones piétonnes'.
Or, M. [N] s'est déplacé en dehors d'une zone piétonne et sans respecter les indications du cariste, M. [W], et du conducteur du chariot qui lui interdisaient le passage entre le fardeau et le camion, sans pour autant qu'à aucun moment dans ses conclusions, il n'invoque, ni ne justifie, n'avoir pas eu connaissance de ces consignes.
M. [N] se prévaut du non respect par la société utilisatrice des dispositions des articles R.4224-3, 4224-4 et R.4323-50 du code du travail faute de marquage au sol pour délimiter la zone de circulation des piétons.
Le premier de ces textes dispose que : 'Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.'
Le second prévoit que :'L'employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger. Les mesures appropriées sont prises pour protéger ces travailleurs.'
Et le troisième texte dispose que :'Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles ont un gabarit suffisant et présentent un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles sont maintenues libres de tout obstacle.'
Or, il ressort du plan de circulation établi par la société utilisatrice, et produit par l'appelant lui-même, qu'une zone piéton est définie pour circuler de la zone de chargement et déchargement, indiquée comme étant dangereuse, au parking visiteurs, en longeant l'extérieur de l'entrepôt. La première obligation incombant à l'employeur d'aménager la circulation autour et dans l'entrepôt de déchargement est ainsi respectée.
Il n'y apparait effectivement pas qu'un marquage au sol soit prévu pour les déplacements des travailleurs piétons en zone dangereuse et cette mesure est indiquée comme proposition d'amélioration dans le document d'évaluation des risques de la société.
Néanmoins, le marquage au sol pour la circulation des travailleurs autorisés à accéder à la zone dangereuse, n'est pas de nature ni à empêcher la chute des objets lors de leur déchargement d'une part, ni à empêcher le salarié, auquel il a été expréssément fait interdiction de circuler entre le fardeau et un container en pleine action de déchargement, de passer malgré les consignes contraires expresses que le salarié ne conteste pas avoir reçues, d'autre part. Il n'est donc pas établi que la société n'a pas pris les mesures appropriées pour protéger les travailleurs autorisés à accéder à la zone dangereuse.
Enfin, à défaut pour M. [N] de démontrer, ni même d'invoquer, que le comportement du conducteur du chariot entrain de décharger les tubes métalliques qui lui sont tombés dessus,était, à quelque moment que soit, impliqué dans la survenue de l'accident, tous ses développements concernant sa qualification, sa formation ou son information sont inopérants.
En conséquence, M. [N] échoue à démontrer que la société qui avait ou aurait du avoir conscience du danger de chute du matériel déchargé sur un travailleur piéton, auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Le jugement qui a débouté M. [N] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
M. [N], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile,il sera également condamné à payer la somme de 1.500 euros à la SARL [4] et la somme de 1.500 euros à la SAS [6] à titre de frais irrépétibles. Il sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [N] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne M. [N] à payer la somme de 1.500 euros à la SARL [4] et la somme de 1.500 euros à la SAS [6] à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [N] au paiement des dépens de l'appel.
La greffière La présidente