Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03127 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMA7
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 septembre 2022, à 11h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [V]
né le 28 avril 1977 à Moriq Kukes, de nationalité albanaise
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 26 septembre 2022 à 15h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 26 septembre 2022 à 15h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant la jonction de la requête en contestation de la décision de placement et de la requête en prolongation de la préfecture, déclarant la décision de placement en rétention régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [V] , pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention, soit jusqu'au 23 octobre 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2022, à 10h49, par M. [J] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, au vu des éléments de la déclaration d'appel formée par M. [J] [V], étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des éventuelles justifications communiquées par l'intéressé, s'agissant du moyen relatif à la contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'étranger et l'erreur d'appréciation, il est irrecevable comme insusceptible de prospérer au regard des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. [J] [V] n'apporte aucun élément probant remettant en cause le bien fondé des éléments retenus par le préfet, à savoir qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisque son comportement constitue une menace pour l'ordre public ayant été écroué à la maison d'arrêt de Fresnes le 18 févier 2022 après avoir été condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Créteil pour violence sur un personnel de santé suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive, violence sur un professionnel de santé sans incapacité en récidive, violence sur une personne chargée d'une mission de service public sans incapacité en récidive, menaces de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé d'une mission de service public et outrage à une personne chargée d'une mission de service public, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, ne dispose pas de documents transfrontières et d'identité en cours de validité, ne justifie pas d'un lieu de résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement notifiée le 18 novembre 2021 et ne présente pas de garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Au surplus, il convient de constater que, pour contester le bien fondé de son placement en rétention, M. [J] [V] se prévaut d'arguments inopérents devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs à la mesure d'éloignement et au droit au séjour dont les contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité, il est aussi irrecevable comme insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-4 du code précité.
En effet, il convient préalablement d'indiquer à M. [J] [V] que si le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui doivent être respectés, la Cour de justice de l'Union européenne considère que ces droits peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas un moyen portant une atteinte intolérable à la substance même des droits garantis ce dont il résulte que l'autorité administrative n'est pas tenue de procéder à une audition préalable avant de procéder au placement en rétention d'une personne et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre.
Au surplus, et alors que la charge de la preuve lui incombe s'agissant d'une procédure civile, il y a lieu de constater que l'intéressé ne justifie d'aucune communication de documents médicaux probants au préfet avec sa prise de décision, sachant qu'en tout état de cause, un éventuel état de vulnérabilité n'empêche pas le placement en rétention ce dont il résulte que M. [J] [V] est infondé à reprocher au préfet une absence de prise en compte de sa vulnérabilité.
En tout état de cause, il convient de lui rappeler, ainsi que cela lui a été notifié, que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire et par l'intermédiaire duquel il peut demander que le médecin de l'OFII, seul compétent pour se faire, soit saisi aux fins d'émettre un avis sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 septembre 2022 à 10h00
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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