Texte intégral
Chambre 1-6
N° RG 22/10993 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ23I
Ordonnance n° 2023/M28
S.A. AVANSSUR
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
Appelante
M. [G] [E]
Représenté par Me Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE.
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Assignation en date du 30/09/2022 à étude.
Défaillante.
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l'audience du 18 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Février 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE :
Le 21 mai 2017, M. [G] [E] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Avanssur.
Par jugement en date du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné la société Avanssur à payer à M. [E] les sommes de 31 893,35 € au titre de son préjudice corporel et 6 725,95 € en réparation de son préjudice matériel, ainsi que des intérêts au double du taux légal à compter du 2 novembre 2019.
Par déclaration du 28 juillet 2021, la société Avanssur a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 9 septembre 2022, M. [E] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin que l'appel soit déclaré irrecevable.
Dans des conclusions du 12 décembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Avanssur s'est désistée de son appel.
La CPAM, assignée par la société Avanssur par acte d'huissier du 30 septembre 2022, délivré à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier, et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par conclusions du 12 décembre 2022, la société Avanssur se désiste de son appel.
Dans des conclusions du 3 février 2023, M. [E] accepte ce désistement d'appel et renonce lui même à la fin de non recevoir à l'origine de la saisine du conseiller de la mise en état.
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de la société Avanssur par conclusions du 12 décembre 2022 n'est assorti d'aucune réserve.
M. [E] n'a pas, préalablement à ce désistement, formé d'appel incident ou de demande incidente.
En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d'appel de la société Avanssur et de constater le dessaisissement de la juridiction.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, la société Avanssur sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance rendue par défaut et susceptible de déféré,
Donnons acte à la société Avanssur de son désistement d'appel ;
Le déclarons parfait et constatons l'extinction de l'instance ;
Condamnons la société Avanssur aux dépens de l'instance d'appel.
Fait à [Localité 1], le 15 Février 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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