Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 22/13993
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNGS
N° MINUTE : 3
Assignation du :
16 Novembre 2022
Jugement d’incompétence
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALADIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Moad NEFATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0559
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SINVAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mbaye DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 23 avril 2005, la SCI FAISANDRY, aux droits de laquelle est venue la SARL ARSY puis la SARL SINVAL, a consenti à la SARL ALADIN un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1]) pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2005 se terminant le 30 avril 2014 et moyennant un loyer annuel de 120.000 € HT et HC.
Par avenant du 12 mai 2009, le loyer a été porté à la somme de 110.000 € HT et HC par an à compter du 1er janvier 2009.
Par acte extrajudiciaire du 31 mai 2018, la SARL ARSY a signifié à la locataire une acceptation de renouvellement de bail commercial évoquant une demande de renouvellement de ladite locataire par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 avril 2018.
Par acte extrajudiciaire du 20 janvier 2021, la SARL ARSY a signifié à la locataire une acceptation de renouvellement de bail commercial avec refus de baisse du prix évoquant une demande de renouvellement de ladite locataire par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 31 mars 2022, la locataire a notifié à la SARL ARSY " chez SINVAL représentant du bailleur " un mémoire préalable demandant la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative de 80.000 € HT/HC/an, outre le paiement d'une somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles et des dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les actes juridictionnels restant à accomplir.
Par acte du 16 novembre 2022, la SARL ALADIN a assigné la SARL SINVAL devant le juge des loyers du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
- fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 80.000 € en principal par an à compter du 1er octobre 2022, toutes autres clauses, charges et conditions demeurant inchangées
- débouter la SARL ARSY représentée par la SARL SINVAL de ses demandes
- condamner la SARL ARSY représentée par la SARL SINVAL à lui payer une somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 24 mai 2023 et signifié le 30 mai 2023, la SARL SINVAL sollicite :
- in limine litis, que le juge des loyers se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS compte tenu d'une divergence sur la date de renouvellement du bail et d'une contestation sur la validité de la demande de renouvellement sur laquelle se fonde la société ALADIN
- à titre subsidiaire, de juger que le bail est définitivement renouvelé au 1er juillet 2018 et que la demande de renouvellement dont se prévaut la société ALADIN est nulle et sans effet
- plus subsidiairement, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance du juge des référés, saisi d'une action en résiliation du bail
- en tout état de cause,
*de débouter la société ALADIN de toutes ses demandes
*de la condamner à lui payer une indemnité de 5.000 € pour procédure abusive
*de la condamner monsieur à lui payer une somme de 3.500 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La demanderesse a adressé un dernier mémoire par RPVA le 03 mars 2023.
L'affaire est venue à l'audience du 05 juin 2023 et mise en délibéré au 02 octobre 2023.
Le juge des loyers a rouvert les débats et invité les parties à justifier de l'envoi régulier de leurs mémoires en produisant les accusés de réception prouvant leur envoi en lettre recommandée, conformément aux articles R.145-24 à R.145-26 du code de commerce, pour l'audience du 09 novembre 2023, à laquelle l'affaire a de nouveau été mise en délibéré.
Le conseil de la SARL ALADIN n'a pas produit de justificatif d'envoi de son mémoire du 03 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le conseil de la SARL SINVAL a adressé les justificatifs d'une notification de son dernier mémoire par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 24 mai 2023 et de sa signification le 30 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de relever qu'il n'est pas justifié d'une notification régulière par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux articles R.145-24 à R.145-26 du code de commerce, du dernier mémoire adressé par la demanderesse par RPVA le 03 mars 2023 ; celui-ci ne peut dès lors être pris en considération.
Selon l'article R.145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace ; les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
En l'espèce, les parties ne s'accordent pas sur la date de renouvellement du bail. En outre, la bailleresse se prévaut d'une notification du mémoire préalable de la locataire à la SARL ASRY alors que celle-ci n'était plus propriétaire des locaux et de ce que la demande de renouvellement en 2021 serait nulle.
Il convient de constater que la compétence du juge des loyers commerciaux est strictement limitée par l'article R.145-23 précité aux litiges concernant le montant du loyer.
Il ne peut donc statuer sur les autres contestations.
Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire et de lui renvoyer l'affaire.
Dans l'attente de sa décision, les dépens, ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles, qui y sont liées, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 83 du code de procédure civile,
AVANT DIRE DROIT sur toutes les demandes ;
SE DÉCLARE incompétent pour connaître des contestations relatives au renouvellement du bail ;
DÉCLARE le tribunal judiciaire de PARIS compétent pour ce faire ;
ORDONNE en conséquence le renvoi de l'affaire à ladite juridiction ;
ORDONNE la transmission de la procédure à celle-ci conformément à l'article 82 du code de procédure civile, en vue d'un renvoi à la dix-huitième chambre, section 2 ;
RÉSERVE les dépens ainsi que demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à PARIS, le 07 mars 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER L. FONTANELLA
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