Texte intégral
N° RG 21/01760 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2PH
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
la SCP TRENO VERNET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-20-0001) rendu par le Tribunal de proximité de Romans sur Isère en date du 08 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 16 Avril 2021
APPELANT :
M. [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] - ITALIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIM ÉE :
E.P.I.C. [Localité 4] ROMANS HABITAT pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocat au barreau de VALENCE et la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, inscrite au Barreau de la Drôme
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [V] [M] et M. [W] [M] ont fait assigner E.P.I.C [Localité 4] Romans Habitat devant le tribunal de proximité de Romans sur Isère, afin d'engager la responsabilité de leur bailleur pour insalubrité du logement, pour obtenir leur relogement et leur indemnisation.
Mme [M] est décédée le [Date décès 3] 2020.
Par jugement du 8 avril 2021 le tribunal de proximité a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [M] aux dépens.
M. [M] a interjeté appel par déclaration du 16 avril 2021, critiquant le jugement en ce qu'il a été débouté de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions, il demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
ordonner à l'Epic [Localité 4] Romans Habitat de reloger la famille sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
condamner l'Epic [Localité 4] Romans Habitat à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose :
- que Mme [Y], sa compagne, était locataire de puis le 1er janvier 1995 et qu'il a été ajouté au bail,
- que depuis l'épisode de grêle du 15 juin 2019, 3 pièces sont inondées en cas de pluie et qu'ils sont donc contraints de vivre à quatre dans la salle à manger,
- qu'un rapport a été établi par le service communal d'hygiène et de santé,
- que sa fille est handicapée alors que le logement est situé au 2ème étage,
- que le bailleur loue donc un logement indécent et inadapté au handicap du locataire.
Selon ses dernières conclusions l'Epic [Localité 4] Romans Habitat demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter M. [M] de ses demandes,
condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il expose :
-qu'une entreprise est intervenue à deux reprise pour pérenniser l'état de la toiture en attendant le remplacement complet, prévu dans le premier trimestre 2021,
- que les intempéries de 2019 ont occasionné de nombreux dégats et que les entreprises sont peu disponibles,
- qu'aucune faute ne peut lui être reprochée,
- que les époux [M] n'ont pas donné suite aux propositions de relogement qui leur ont été faites,
- que l'obligation de relogement ne peut peser sur le bailleur qu'en cas d'insalubrité, qui n'est pas démontrée en l'espèce.
MOTIFS
En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour débouter M. [M] de ses demandes sont les suivants :
- si le rapport de constatations établi le 10 février 2020 par la service communal d'hygiène et de santé de la ville de Romans sur Isère fait apparaître des critères d'indécence tels que l'humidité relevée sur certains murs, le caractère insalubre du logement n'est pas démontré,
- dès lors, le bailleur ne saurait être tenu à une obligation de relogement, même si le logement n'est pas adapté au handicap de la fille de M. [M],
- le bailleur n'est pas resté inactif face aux dégats causés par les intempéries, puisqu'il démontre avoir fait bâcher et réparer provisoirement la toiture, pour colmater les fuites et avoir engagé les démarches pour la réfection totale de la toiture,
- qu'ainsi, M. [M] qui a refusé la proposition de relogement qui lui a été faite, ne démontre pas la faute qu'aurait commise son bailleur.
S'agissant donc de la demande de relogement et la demande de dommages et intérêts, l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par M. [M], c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera le rejet de l'ensemble des demandes de M. [M].
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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