Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04034 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4SI
[B] [V]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de BREST
Références : 21/00254
****
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud DE LAVAUR de la SELEURL LAVAUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Raphael JAMI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
M. [V], infirmier libéral exerçant à [Localité 3], a fait l'objet d'un contrôle administratif de ses facturations sur la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019.
A l'issue de cette étude, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a relevé des anomalies de facturation relatives au non-respect de la nomenclature des actes professionnels (NGAP) pour un montant total de 4 416,04 euros.
Par lettre recommandée du 14 octobre 2020, la caisse a notifié à M. [V] un indu de 4 416,04 euros correspondant aux anomalies retenues.
Le 11 décembre 2020, M. [V] a saisi la commission de recours amiable, puis, en l'absence de décision explicite dans le délai réglementaire, a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 9 avril 2021.
Par ordonnance du 30 avril 2021, ce dernier s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Brest.
Par décision du 25 novembre 2021, la commission a annulé l'indu à hauteur de la somme de 899,94 euros et l'a confirmé pour le surplus, soit 3 516,10 euros.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal de Brest a :
- débouté M. [V] de ses demandes ;
- condamné celui-ci à payer à la caisse la somme de 3 516,10 euros outre les frais de récupération de cette somme ;
- condamné le même aux dépens.
Par déclaration adressée le 21 juin 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre datée du 24 mai 2022.
Le 12 septembre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a invité les parties à conclure sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel au regard du montant du litige, inférieur à 5 000 euros.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 juillet 2023 par RPVA auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [V] demande à la cour :
- de juger son appel recevable et bien fondé ;
- d'ordonner la jonction des instances n° 22-04030 et n° 22-04034 [concernant Mme [G]] ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal :
- d'annuler la procédure d'indu à son encontre et débouter la caisse de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- d'annuler l'indu concernant Mmes [X] et [U] du fait de la renonciation de la caisse ;
- de débouter la caisse de ses demandes d'indu pour l'ensemble des autres patients, à savoir Mmes [J], [L] et [M] ;
En tout état de cause :
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 avril 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [V] irrecevable, le jugement entrepris ayant été rendu en dernier ressort ;
- débouter M. [V] de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Pour voir dire son appel recevable, M. [V] sollicite la jonction de la procédure avec celle de sa collègue de travail, Mme [G], exerçant au sein du même cabinet, pendante devant la cour et enregistrée sous le n° 22/04030, compte tenu de ce que leurs contestations portent sur les mêmes griefs, les mêmes patients et les mêmes cotations.
La caisse réplique que le jugement a été rendu en dernier ressort dès lors que le litige était inférieur à 5 000 euros et que l'appel est en conséquence irrecevable.
Sur ce :
En application des dispositions de l'article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale,34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Par ailleurs, le taux du ressort doit s'apprécier d'après le dernier état des demandes. (cf notamment 2e Civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 21-10.154)
Comme indiqué ci-dessus, le litige devant le tribunal portait initialement sur un indu de 4 416,04 euros ramené par la suite à 3 516,10 euros, le surplus ayant été annulé par la commission de recours amiable en cours d'instance ; ainsi, en l'état des dernières demandes présentées aux premiers juges, comme du reste dès la saisine du tribunal, l'objet du litige portait sur un montant inférieur au taux de dernier ressort fixé à 5 000 euros.
L'appel sera donc déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [V] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [V] ;
Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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