Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET RECTIFICATIF DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12718 et N°RG 22/14264 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDUJ
Saisines sur requête en rectification matérielle de l'arrête rendu le 19 janvier 2022 de la Cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre 13 RG N°19/18553
DEMANDEUR
Maître [N] [X], étude [X], en qualité de liquidateur de monsieur [O] [S],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102
DEFENDEUR
Maître [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, présidente, et Mme Estelle MOREAU, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnelle
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu l'arrêt de la cour d'appel en date du 19 janvier 2022 statuant dans une affaire opposant M. [N] [X], étude [X], en qualité de liquidateur de [O] [S] à M. [F] ;
Vu l'arrêt rectificatif du 13 juillet 2022 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 25 juillet 2022 par le conseil de M. [N] [X], étude [X], en qualité de liquidateur de M.[O] [S], ayant fait l'objet d'un enregistrement au role sous les numéros RG 22/14264 et 22/12718;
Vu la transmission de cette requête à la partie adverse en sollicitant ses observations éventuelles et le courrier du conseil de M. [F] du 12 septembre 2022 indiquant n'avoir aucune observation à formuler ;
Vu les articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile ;
Vu la question soulevée d'office par la cour tirée de l'application de l'article 464 du code de procédure civile et les observations des parties requises sur ce point ;
Vu l'audience du 11 octobre 2022 ;
SUR CE
Il y a lieu d'ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 22/14264 et 22/12718.
Une erreur matérielle affecte l'arrêt du 19 janvier 2022 en ce qu'il est fait mention de la condamnation de M. [F] au versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [N] [X] en sa qualité de liquidateur de M.[O] [S] en lieu et place d'une indemnité au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile au bénéfice de son conseil.
Cette erreur matérielle doit être réparée.
En outre, il a été accordé une indemnité de procédure au delà du montant de la demande formée par M. [N] [X], étude [X], en qualité de liquidateur de M. [O] [S] [S].
Cette irrégularité doit être réparée, en limitant le montant de l'indemnité allouée à celui sollicité.
En revanche, il a bien été accordé la distraction des dépens, la décision précisant que ceux-ci pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 22/14264 et 22/12718,
Dit qu'une erreur matérielle et une irrégularité tirée de l'application de l'article 464 du code de procédure civile affectent l'arrêt en date du 19 janvier 2022 (RG 19/18553), dans une instance opposant M. [N] [X], étude [X], en qualité de liquidateur de M.[O] [S], à M. [E] [F],
Les réparant,
Dit qu'il y a lieu de lire en page 8 de l'arrêt du 19 janvier 2022 :
'L'équité commande de condamner M. [F] au paiement d'une indemnité de procédure de 3000 euros au bénéfice du conseil de M. [N] [X] en sa qualité de liquidateur de M. [S] en application de l'article 700 2° du code de procédure civile'
en lieu et place de :
'L'équité commande de condamner M. [F] au paiement d'une indemnité de procédure de 5000 euros'
et
'Condamne M. [E] [F] à payer à Me Aurélie Gagnard, conseil de M. [N] [X] en sa qualité de liquidateur de M. [O] [S], une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,
en lieu et place de :
'Condamne M. [E] [F] à payer à M. [Y] [C], en sa qualité de liquidateur de M. [O] [S], une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt en date du 19 janvier 2022,
Rejette le surplus des demandes de M. [O] [S],
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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