Texte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 21/03864 -
N° Portalis DBVM-V-B7F-LA22
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL COOK - QUENARD
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 02 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 2020J92)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 26 juillet 2021 ,
suivant déclaration d'appel du 06 septembre 2021
APPELANT et DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [N] [T], représentant légal de la société SARL RAPID'SYSTÈME HOLDING,
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE et DEFENDERESSE A L'INCIDENT:
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le N° 605 520 071, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me QUENARD de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE ET DEFENDERESSE A L'INCIDENT:
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION 'FCT CEDRUS' société par actions simplifiées immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 431 252 121, et représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206 agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, régie par les article L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs au banques populaires, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 605 520 071, en vertu d'un bordereau de cession de créances du 1er août 2023 soumis aux dispositions du code monétaire et financier.
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par QUENARD de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 05 avril 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la présente cour qui a :
- confirmé le jugement du 26 juillet 2021 en ce qu'il a débouté [N] [T] de sa demande d'inopposabilité de l'acte de cautionnement par rapport à ses biens et revenus, dit que la caution n'est pas tenue au paiement des intérêts et prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus au titre du prêt,
Statuant à nouveau :
- réservé les demandes des parties en ce que le tribunal de commerce a condamné [N] [T] ès-qualités de caution de la société Rapid System Holding, à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 9.681,65 euros, arrêtée au 4 janvier 2019, outre intérêts au taux légal à compter de cette date, en exécution de son engagement de caution du 29 octobre 2014' et condamné [N] [T] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 700 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,'
Ajoutant :
- débouté [N] [T] de sa demande visant l'exclusion de la majoration de cinq point de l'intérêt légal,
- déclaré la demande de délais de paiement de [N] [T] sans objet,'
Avant dire droit :
- rouvert les débats et renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état, afin que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes produise un décompte expurgé de tous les intérêts perçus entre le 1er mars 2015, date à laquelle l'intimée devait adresser à la caution le message annuel prévu par L313-22 du code monétaire et financier, et le 4 janvier 2019, date de sa mise en demeure,
- réservé les demandes des parties concernant les frais irrépétibles et les dépens exposés en cause d'appel,
Vu les conclusions d'incident remises par M. [T] le 26 février 2024 sollicitant la condamnation de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui transmettre sous astreinte le décompte expurgé des intérêts et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident remises le 28 mars 2024 par le Fonds commun de titrisation FCT Cedrus intervenant volontairement aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes pour voir constater que le décompte expurgé des intérêts a été produit et voir rejeter la demande de M. [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [T] remises le 3 avril 2024 aux fins qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et que le Fonds commun de titrisation FCT Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes soit condamné à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Il convient de constater le désistement de M. [T] de sa demande de communication sous astreinte du décompte expurgé des intérêts, celui ayant été produit le 28 mars 2024.
Dès lors que M. [T] a dû saisir le conseiller de la mise en état pour obtenir le décompte expurgé des frais et que celui-ci n'a été communiqué que le 28 mars 2024 alors que la banque avait été invitée par arrêt du 24 novembre 2022 à le produire, il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Constatons le désistement de M. [T] de sa demande de communication sous astreinte du décompte expurgé des intérêts.
Condamnons le Fonds commun de titrisation FCT Cedrus intervenant volontairement aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Réservons les dépens de l'incident.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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