Texte intégral
Arrêt n° 23/00222
14 mars 2023
---------------------
N° RG 21/01643 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FRAT
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
11 juin 2021
19/00501
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze mars deux mille vingt trois
APPELANTE :
Association [5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice HENON-HILAIRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [T] [Y] a été embauchée en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée par l'association [5] à compter du 20 juin 2011 en qualité d'attachée de direction, dans le cadre d'une convention de mutualisation des moyens signée par l'association [5] et l'association de gestion de la maison de retraite [7] qui gère l'EHPAD [7]. La convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif est applicable aux relations contractuelles.
Mme [Y] a été affectée à hauteur de 40 % de son temps au sein de l'association [7], et à hauteur de 60 % au sein de l'association Morlanne. Cette mutualisation des moyens concernait déjà la fonction de directeur occupée par Mme [J] employée par l'association [7], qui était affectée à 60 % au sein de l'EHPAD [7] et à 40 % au sein de l'EHPAD [5].
Mme [T] [Y] a, par avenant du 1er juillet 2016, été promue aux fonctions d'adjointe de direction, coefficient 590 catégorie cadre administratif niveau 3, selon la classification de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif.
Par courrier du 27 novembre 2018, Mme [T] [Y] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour motif économique fixé au 6 décembre 2018.
Le 17 décembre 2018, Mme [Y] a informé l'association [5] de sa volonté d'accepter le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée datée du 21 décembre 2018, l'association [5] a pris acte de l'adhésion de Mme [Y].
Les relations contractuelles ont pris fin le 27 décembre 2018.
Par requête enregistrée au greffe le 12 juin 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement pour motif économique et en réclamant notamment 79 392 euros de dommages et intérêts, et subsidiairement 28 118 euros pour non-respect des critères d'ordre.
La section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz a rendu un jugement contradictoire le 11 juin 2021 qui a statué comme suit :
''Dit et juge que le licenciement de Mme [T] [Y] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamne l'association [5], prise en la personne de son président, à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
23 464 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 11 juin 2021, date de prononcé du présent jugement ;
Déboute Mme [T] [Y] de son autre demande ;
Déboute l'association [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire sur l'intégralité des condamnations du présent jugement, hormis les dépens, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;
Condamne l'association [5], prise en la personne de son président, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qui ont été versées à Mme [Y] par cet organisme dans la limite d'un mois d'indemnités sur le fondement de l'article L. 1235-4 du Code du Travail ;
Condamne l'association [5] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.''
Par déclaration électronique en date du 2 juillet 2021 l'association [5] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 16 juin 2021.
Par ses conclusions datées du 21 février 2022 l'association [5] demande à la cour de statuer comme suit :
''Recevoir en la forme l'appel interjeté par l'association [5] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 11 juin 2021 ;
Le dire bien-fondé ;
Considérer et juger le licenciement pour motif économique notifié à Mme [Y] bien fondé;
En conséquence,
Débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions relatives à la rupture de son contrat de travail ;
Condamner Mme [Y] au paiement d'une indemnité d'un montant de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens''.
L'association rappelle qu'elle est une association à but non lucratif qui se trouve sous la tutelle budgétaire de l'ARS Grand Est et du Conseil Départemental de la Moselle, qu'elle ne dispose d'aucune latitude financière, et qu'elle n'est pas libre de modifier son financement.
Au titre du motif économique de la rupture des relations contractuelles lié à la suppression du poste de Mme [Y], l'association Morlanne fait valoir :
- qu'une convention de mutualisation signée en mai 2010 avec l'association [7] a permis de partager le poste de direction et par là-même le budget dédié à cette fonction, qui a été consacré à 60 % à l'association [7] et à 40 % à l'association Morlanne.
- qu'une convention de mutualisation signée en 2011 avec l'association [7] a permis de partager le poste de comptable de l'association [7] (l'association Morlanne ne disposait jusqu'alors que d'un poste d'aide comptable) ainsi que le poste d'une attachée de direction dont l'association Morlanne s'est chargée d'assurer le recrutement, et qui a été affectée à 40 % à l'association [7] et à 60 % à l'association Morlanne.
- que la convention tripartite pluriannuelle validée par l'autorité de tutelle (ARS) et par le conseil départemental (financeur) a pour la période du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2019 prévu le nombre d'ETP comme suit : 0,40 ETP directeur ' 0,60 ETP attaché de direction ' 0,50 ETP comptable ' 1 ETP aide comptable ' 1 ETP secrétaire d'accueil.
- que suite au départ en retraite en juillet 2018 de Mme [J], directrice à temps partagé, l'association Morlanne a procédé à l'embauche d'un nouveau directeur pour 0,40 ETP, sans partage avec l'association [7].
- que par un courrier en date du 31 octobre 2018 le président de l'association [7] a informée l'association Morlanne de sa décision de recruter un nouveau directeur à temps plein et de mettre fin à la mutualisation du poste d'adjointe de direction à partir de janvier 2019.
- que le coût salarial du poste d'adjointe de direction qui est de l'ordre de 55 000 euros par an aurait présenté en 2019 un déficit du budget hébergement de - 54 753 euros.
- que le choix de la suppression de l'emploi de Mme [Y] était nécessaire pour réorganiser l'entreprise et sauvegarder sa compétitivité.
- que le maintien d'un poste de travail d'adjoint de direction, en plus du poste du directeur, aurait pour conséquence économique incontournable et mécanique de générer un déficit structurel d'exploitation sur la section d'imputation « hébergement » financée par le conseil départemental de la Moselle.
- que les deux postes d'aide comptable et de comptable ne se confondent en rien avec un poste d'adjointe de direction.
Sur l'ordre des licenciements, l'association Morlanne se prévaut des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, en faisant valoir que Mme [Y] n'a jamais présenté cette demande devant le conseil de prud'hommes. Elle souligne au fond que Mme [Y] occupait le seul poste de travail qui relevait de sa catégorie professionnelle, qui est définie avec des critères précis (activités de même nature et formation professionnelle commune).
Sur l'obligation de reclassement, l'association Morlanne rappelle qu'il s'agit d'une obligation de moyens. Elle indique que deux appels à candidatures ont eu lieu dans les six mois précédent la rupture du contrat de travail, soit les postes de directeurs qui sont de catégorie supérieure et pour lesquels Mme [Y] pouvait candidater, ce qu'elle a décidé de ne pas faire. Elle ajoute qu'elle a recherché des reclassements au sein des deux structures associatives, et également au sein des établissements de HP Metz. Elle ajoute que Mme [Y] a manifesté une volonté de réorientation professionnelle pour exercer la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et que l'intéressée a confirmé ce choix de réorientation lors de son adhésion au CSP le 17 décembre 2018.
Par ses dernières écritures datées du 29 août 2022, Mme [T] [Y] demande à la cour de statuer comme suit :
''Dire et juger l'appel de l'association [5] recevable mais mal fondé ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;
Condamner l'association [5] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile''.
Mme [Y] conteste le motif économique du licenciement et se prévaut de :
- l'absence de difficultés économiques : elle observe que l'ensemble des postes était budgété jusqu'au 31 juillet 2019 (financement de 3,5 ETP en encadrement administratif) et qu'un départ à la retraite était programmé en octobre 2019.
- le licenciement économique ayant pour objet la sauvegarde de la compétitivité d'une association est possible si sa survie est en jeu. Or le budget devait être renégocié en 2019 pour aboutir à une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens qui aurait été signée pour cinq ans en octobre 2019.
- le poste de travail de l'adjointe de direction n'a pas été supprimé, et dans les faits le poste de la directrice qui a été embauchée à 40 % (dans ces conditions Mme [Y] n'avait effectivement pas candidaté en interne) est passé à 80 % au départ de l'adjointe de direction.
Mme [Y] soutient que les critères d'ordre des licenciements auraient dû s'appliquer aux postes de secrétaire et comptable, ou à tout le moins pour la catégorie direction, la directrice actuelle ayant la même formation professionnelle que la sienne.
Mme [Y] se prévaut du défaut de reclassement en faisant valoir qu'elle n'a été destinataire d'aucune proposition. Elle souligne qu'elle n'a jamais été destinataire de l'appel à candidature interne présenté par voie d'affichage à l'EHPAD du [7].
Mme [Y] soutient qu'un préjudice important que lui a été causé par son licenciement tant au niveau financier qu'au niveau du préjudice moral.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour observe à titre liminaire qu'elle n'est saisie que de l'appel de l'association [5] à l'encontre des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz qui a dit et jugé que le licenciement de Mme [Y] est sans cause réelle et sérieuse, et que l'intimée ne sollicite que la confirmation de la décision déférée sans former aucune demande subsidiaire, notamment au titre du non-respect des critères d'ordre. Le débat ne porte donc que sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique.
Sur le licenciement économique de Mme [Y]
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, ou dû à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou à la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties à la date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours qui est imparti au salarié pour prendre parti, soit en l'espèce le 27 décembre 2018.
Aussi la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse, et l'appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur.
En effet la cause déterminante qui en l'espèce a incité Mme [Y] à adhérer à cette convention de reclassement personnalisé est nécessairement l'existence d'un motif réel et sérieux de licenciement, son accord portant en réalité non sur la rupture elle-même mais sur les mesures de reclassement dont elle pouvait bénéficier.
La lettre de licenciement du 21 décembre 2018 adressée à Mme [Y] par l'association [5] définit le motif économique comme suit :
« Jusqu'en 2010, l'EHPAD [5] bénéficiait d'un poste de direction à temps plein.
Lors du départ de la directrice en poste dans le cadre d'un licenciement en mai 2010, le conseil d'administration a pris la décision de se rapprocher de l'EHPAD [7] à [Localité 6] pour partager le poste de direction.
Cette nouvelle organisation au profit de l'EHPAD [5] a été définie dans une convention de mise à disposition en mai 2010 aux termes de laquelle la directrice de l'EHPAD « [7] » partage son temps de travail entre les deux établissements, à raison de 60% à l'EHPAD [7] et à 40% à l'EHPAD [5], chaque structure prenant en charge financièrement le temps de travail défini dans la convention.
En mai 2011, les conseils d'administrations des deux associations ont décidé d'approfondir le partenariat en signant une convention de mutualisation afin de partager :
- le poste de comptable de l'EHPAD [7] assurant ainsi un renfort au profit de l'EHPAD [5] qui dispose d'une aide comptable à plein temps,
- le poste d'une attachée de direction dont le recrutement est assuré par l'EHPAD [5], poste destiné à venir seconder la directrice responsable de deux établissements (162 lits).
Ce poste d'attachée de direction est rendu à ce moment nécessaire, notamment pour assurer la coordination de la direction répartie sur deux établissements, avec un seul directeur qui doit être secondé, dans le respect du budget imparti pour la partie Direction des deux établissements.
Vous avez donc été embauchée dans ce contexte le 24 juin 2011 et son temps de travail (100%) réparti en :
- 40 % au profit de l'EHPAD [7]
- 60% au profit de l'EHPAD [5],
chaque établissement prenant en charge le coût du poste selon le temps imparti.
Le nombre d'ETP de l'EHPAD [5] en encadrement administratif au budget 2012 s'établit alors à :
0, 40 ETP directeur ; 0,60 ETP attachée de direction ; 0, 5 ETP de comptable (réaffectation à partir de 2012 d'une dotation en honoraires qui finançait un cabinet de comptable antérieurement}; 1ETP d'aide comptable ; I ETP de secrétaire d'accueil soit 3,5 ETP pour un effectif administratif autorisé de 3,5 ETP.
Le budget arrêté et validé par le Conseil Départemental de la Moselle qui finance le fonctionnement de l'EHPAD autorise 1 ETP de direction en 2011.
De 2011 â 2018, le nombre de poste de direction budgété et donc autorise soit 1 ETP demeure inchangé.
En juillet 2018, la directrice en temps partagé depuis 2011 fait valoir ses droits à la retraite et un nouveau directeur est embauché en août 2018 à l'EHPAD [5] pour 0, 40 ETP, après l'échec de recherche de candidat en interne.
Les seuls partages financiers du poste de l'attachée de direction puis adjointe de directionen raison de votre promotion à compter du 1er juillet 2016 ainsi que celui du poste de comptable, entre les deux établissements perdurent afin d'assurer l'équilibre budgétaire de l'EHPAD [5].
Cette nouvelle configuration fait l'objet d'une convention signée le 1er septembre 2018 entre les présidents des deux conseils d'administration.
Lors de la réunion du CA de l'EHPAD [5] du 16 octobre 2018 confirmé(e) par courrier du 31 octobre 2018, le président de l'EHPAD [7] informe son homologue de l'EHPAD [5] de sa décision de recruter pour le mois de décembre 2018 un nouveau directeur à temps plein et de mettre fin par conséquent au partage du poste de l'adjointe de direction à partir de janvier 2019.
L'effectif de l'EHPAD [5] conséquent à la restructuration de l'EHPAD [7] sera dès lors en terme d'ETP et de postes occupés ;
- 0,40 ETP directeur
- 1 ETP adjointe de direction (en congé parental) à 0, 90 ETP depuis octobre 2018)
- 0,50 ETP de comptable
- 1 ETP d'aide comptable
- 1ETP de secrétaire d'accueil,
Soit un total de 3, 90 ETP pour un effectif autorisé et budgété de 3, 5 ETP, correspondant à une dotation budgétaire de 192 K€.
Compte tenu de la capacité d'accueil (82 résidents), des enjeux stratégiques et financiers auxquels l'établissement devra répondre dès 2019, enjeux qui ne peuvent être appréhendés et gérés que par un directeur, qui dispose impérativement des responsabilités et du temps nécessaire à l'accomplissement de ses missions, tels que notamment la négociation du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) avec l'ARS Grand Est et le Conseil Départemental de la Moselle, le projet d'établissement, l'évaluation externe..., le Conseil d'Administration a pris la décision d'augmenter la durée du poste de travail de directeur, à hauteur de 080 ETP dans le cadre de l'enveloppe budgétaire autorisée pour les fonctions de direction par l'autorité de tarification.
Or, ce choix nécessaire et stratégique arrêté par le Conseil d'Administration ne peut entraîner un dépassement du budget de l'établissement au regard des postes autorisés en ETP par les autorités de tarification pour les fonctions de direction.
En raison du transfert financier de 40 % du poste de l'adjointe de direction à compter de janvier 2019, (date de la fin de la mise à disposition auprès de l' EHPAD [7]), le maintien d'un directeur et d'un adjoint de direction conduirait nécessairement à un dépassement du budget relatif aux fonctions de direction, avec une impossibilité à très court terme de financer ce dépassement non autorisé qui serait donc de nature à remettre en cause la pérennité et l'équilibre budgétaire de l'établissement :
-coût du poste de direction : 84 K€
-coût du poste d'adjoint de direction : 55 K€,
Pour un budget total autorisé pour un poste de direction de 84 K€.
Le maintien d'un poste de travail d'adjoint de direction, en plus du poste de directeur aurait pour conséquence économique de générer un déficit structurel d'exploitation sur la section d'imputation «hébergement» financée par le Conseil Départemental de la Moselle, déficit qui ne peut pas être repris par les deux autres sections tarifaires, à savoir « dépendance » et « soins ».
Pour sauvegarder la compétitivité de la structure, et donc sa pérennité, pour maintenir l'équilibre de son budget autorisé et validé par le Conseil Départemental de la Moselle pour les dépenses relevant de la section d'imputation hébergement », prévenir les difficultés économiques, il est nécessaire d'envisager la suppression du poste d'adjoint de direction.
Pour ces motifs, la pérennité de l'EHPAD ne peut dès lors qu'être assurée par une restructuration du tableau des effectifs de direction, avec suppression du poste d'adjoint de direction.
Conformément aux obligations de l'employeur en matière de licenciement économique, j'ai effectué des recherches de reclassement ainsi un appel à candidature pour le un poste de direction à 40% dans notre établissement a été lancé en juillet 2018.
Informée en temps et heure, vous n'avez pas postulé pour cet emploi.
J'ai également sollicité HP MMetz, partenaire de l'EHPAD [7] qui à ce jour ne m'a communiqué aucun poste de travail disponible et compatible avec vos qualifications professionnelles.
A ce jour, aucune solution de reclassement en lien avec vos compétences professionnelles n'est possible.
Nous avons donc recherché toutes les possibilités de reclassement conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail.
Durant l'année qui suivra la fin de votre contrat de travail, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre établissement' ».
A l'appui de la réalité du motif économique à l'origine de la suppression du poste d'adjointe de direction de Mme [Y], l'association Morlanne rappelle les contraintes financières liées à la gestion d'un EHPAD (tutelle administrative de l'ARS et tutelle financière du Conseil Départemental) et rappelle que Mme [Y] a été engagée le 24 juin 2011 en qualité d'attachée de direction par l'association Morlanne, coefficient 547 catégorie cadre administratif et de gestion niveau 2 avec un temps de travail qui a été réparti à 60 % au sein de l'association Morlanne et à 40 % au sein de la maison de retraite [7], chaque structure prenant en charge le coût financier du temps de travail de l'attachée de direction, et que selon avenant en date du 1er décembre 2016 à effet à compter du 1er juillet 2016, Mme [Y] a été promue adjointe de direction coefficient 590 catégorie cadre administratif et de gestion niveau 3.
L'association [5] précise qu'un directeur a été embauché à l'EHPAD Morlanne à hauteur de 0,40 ETP en août 2018 , après recherche infructueuse de candidat en interne par note de service en date du 3 juillet 2018, qui prévoyait une date limite des dépôts de candidature au 13 juillet 2018 et l'organisation d'une épreuve écrite et d'un entretien oral de sélection.
L'association Morlanne fait valoir que par suite d'un courrier du 31 octobre 2018 du président de l'association [7] qui l'a informée de sa décision de mettre fin au partage du poste d'adjointe de direction à partir du mois janvier 2019, elle se voyait dès lors devoir assumer l'ensemble des frais financiers de l'emploi d'attachée de direction de Mme [Y]. Elle soutient que la réorganisation de l'Association [7] a eu pour conséquence de lui imposer d'envisager une réorganisation dans le but de sauvegarder sa compétitivité, afin de prévenir des difficultés économiques.
Mme [Y] conteste l'existence de difficultés économiques, en faisant notamment valoir qu'une convention tripartite élaborée en 2015 qui a fixé le budget de l'établissement pour cinq ans a prévu le financement jusqu'au 31 août 2019 de 3,5 ETP en encadrement administratif, qu'en réalité la directrice Mme [N] qui a été embauchée en remplacement de Mme [J] était amie du président et membre du conseil d'administration au chômage depuis plus de deux ans, que l'embauchée de Mme [N] à 40 % au mois d'août a évolué à 80% après son propre licenciement, et que l'association n'a même pas attendu la renégociation du budget avec l'ARS et le Conseil Départemental à partir de janvier 2019 pour initier la procédure de licenciement,
L'association Morlanne fait valoir avec pertinence que le licenciement de Mme [Y], consécutif à la suppression du poste d'adjointe de direction, est fondé non pas sur des difficultés économiques qu'elle n'a jamais invoquées (rappelant que le budget de la structure est contraint et se doit d'être équilibré), mais sur la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
La réorganisation de l'entreprise effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise implique, qu'il s'agisse d'une association ou d'une société commerciale, la nécessité de procéder à une telle réorganisation à défaut de laquelle la survie de l'entreprise serait menacée.
Il n'appartient pas au juge de contrôler les choix effectués par l'employeur entre les différentes solutions possibles pour pallier les difficultés économiques rencontrées. La liberté d'entreprendre, droit fondamental mentionné notamment à l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique le droit pour l'employeur de prendre les mesures nécessaires en matière d'emploi pour assurer la pérennité de l'entreprise. Ainsi le choix du ou des postes à supprimer relève donc du pouvoir de gestion de l'employeur, sans que le juge ait à substituer son analyse à celle de l'entrepreneur.
En revanche il appartient à l'employeur de démontrer la réalité des motifs économiques énoncés dans la lettre de licenciement, et il appartient aux juges du fond d'apprécier si cette preuve est rapportée.
L'association Morlanne fait valoir, au soutien de la réalité du motif économique de la suppression du poste d'adjointe de direction occupé par Mme [Y], que dès lors que la fin de la mutualisation d'emploi a été décidée à l'initiative de l'association [7], elle-même a fait le choix stratégique d'employer un directeur à temps plein, et que dès lors, « le maintien d'un directeur et d'un adjoint de direction seraient donc de nature à mettre en cause directement la pérennité et l'équilibre budgétaire de l'établissement » (sic), au regard des coûts du poste de direction de 84 K€ et du poste d'adjoint de direction de 55 K€ pour un budget total autorisé pour un poste de direction de 84 K€.
Il est avéré que dès lors que la convention de mutualisation a été dénoncée par l'association [7] ' le 31 octobre 2018, selon les indications non contestées de l'appelante - la totalité du coût financier de l'emploi d'adjointe de direction occupé par l'intimée devait incomber à l'association Morlanne dès le mois de janvier 2019, étant toutefois observé que selon les données communiquées par l'appelante dans ses écritures Mme [Y] a réduit son temps de travail à sa demande à compter du 1er octobre 2018 à hauteur de 90 %, ce coût supplémentaire étant donc non pas de 40 mais de 30 % puisque Mme [Y] était affectée à 60 % au sein de l'EHPAD Morlanne, qui était son seul employeur.
L'association Morlanne considère que le choix de préférer disposer d'un directeur à temps plein, dans le cadre d'un budget contraint plutôt que d'un directeur à temps partiel et d'un attaché de direction à temps partiel constitue un choix de gestion que nul, pas même le juge, ne peut remettre en cause.
Si l'association Morlanne soutient que le budget arrêté et validé par le Conseil Départemental de la Moselle autorise 1 ETP de direction, et que le maintien d'un directeur et d'un adjoint de direction seraient de nature à remettre en cause la pérennité et l'équilibre budgétaire de l'établissement, la cour observe toutefois que cette situation résulte de la chronologie suivante:
- tout d'abord l'embauche décidée unilatéralement par l'association Morlanne d'une directrice à compter du mois d'août 2018 (date et conditions d'embauche non communiquées) à hauteur de 0,40 ETP, dès lors que la précédente directrice Mme [J] a fait valoir ses droits à la retraite le 31 juillet 2018, initiative qui a de fait exclu la mutualisation du poste de direction avec l'association [7] ;
- la convention de mutualisation signée par les deux associations le 1er septembre 2018 n'a fait qu'acter cette situation, de laquelle il est résulté que seuls les postes d'adjointe de direction et de comptable étaient mutualisés ;
- l'association [7] a ensuite procédé à l'embauche d'un directeur en remplacement de sa salariée Mme [J] qui était employée à temps plein, et a ainsi mis fin à la mutualisation du poste d'adjointe de direction.
Ce n'est donc pas la convention signée par les deux structures associatives le 1er septembre 2018, qui « annule et remplace la convention de mutualisation du 10/05/2011 » et qui prévoit la possibilité de sa résiliation pour le 1er janvier de chaque année avec un délai de prévenance de six mois, qui a engendré l'exclusion du poste de directeur de la mutualisation des moyens humains, puisque l'association Morlanne avait préalablement décidé dès le mois d'août 2018 de procéder elle-même à l'embauche d'une directrice pour un temps partiel de 0,40 ETP en remplacement des prestations fournies par la directrice Mme [J] dont l'employeur était l'association [7], en maintenant ainsi l'organisation de la direction de la structure telle qu'assurée jusqu'alors par une directrice employée à mi-temps et par une attachée de direction affectée à hauteur de 60 % de son temps au sein de l'association Morlanne.
Or en l'état des éléments produits aux débats, si l'association appelante conteste la pertinence des observations de Mme [Y] sur la répartition des postes de directrice et d'adjointe de direction en considérant que « seul l'employeur est libre de ces choix de gestion », elle ne démontre pas la réalité des critères objectifs l'ayant conduite à privilégier « un seul poste de directeur quasiment à temps complet, plutôt qu'un poste de directeur à temps partiel (40 %) et un autre d'adjointe de direction », étant également considéré que, comme le souligne avec pertinence Mme [Y], si le contrat de travail de cette dernière mentionne la convention de mutualisation avec l'association de gestion de la maison de retraite du [7] il ne fixe aucune répartition du temps de travail de l'adjointe de direction entre les deux structures associatives.
La cour retient en effet que si l'association Morlanne soutient que son choix de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, soit son équilibre budgétaire, impliquait la suppression du poste d'adjointe de direction, elle ne démontre pas, en l'état des données portées à la connaissance de la cour, la réalité financière qu'elle allègue pour caractériser l'existence d'une menace au moment où elle a procédé au licenciement pour motif économique de Mme [Y] en supprimant son poste, d'autant plus que l'intimée observe sans être efficacement contredite que le budget de la structure devait être renégocié à partir du mois de janvier 2019 pour les cinq années à venir.
La cour observe que les chiffres dont se prévaut l'association Morlanne au soutien de sa démonstration, qui sont mentionnés dans un courrier adressé au commissaire aux comptes par l'association appelante le 5 octobre 2021 au regard du litige prud'homal en cours et qui sont attestés par le commissaire aux comptes le 7 octobre 2021 (pièce 19 de l'appelante) concernent uniquement l'impact du coût salarial du poste d'adjoint de direction (55 000 euros) sur les états prévisionnels et les états réalisés des recettes et dépenses des années 2019 et 2020, l'excédent de l'exercice hébergement étant de 247 en 2019 et de 3 919 en 2020.
Aucune donnée financière n'est communiquée par l'association Morlanne sur le montant du budget consacré à l'hébergement, et aucune donnée précise n'est produite par l'association Morlanne quant au coût salarial du poste de la directrice et à son évolution, notamment au regard de l'augmentation de son temps de travail concomitante au licenciement de Mme [Y], et ce alors que l'intimée évoque des données précises, non justifiées par des pièces mais non démenties par l'appelante, quant au montant mensuel brut de la rémunération de la directrice embauchée quelques semaines avant son licenciement, soit une rémunération de 4 310,45 euros pour un travail à 80 % avec un coefficient de 809, et ce alors que la précédente directrice était embauchée au coefficient 796.
La cour retient en conséquence que faute pour l'association [5] de démontrer efficacement le motif économique de la rupture du contrat de travail de Mme [Y], le licenciement de cette dernière est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Au regard des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, du montant de la rémunération perçue par Mme [Y] et de son ancienneté, le montant alloué par les premiers juges à hauteur de 23 464 euros correspond à une juste évaluation de son préjudice. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point, ainsi que sur le point de départ des intérêts au taux légal.
Les dispositions du jugement déféré relatives à la condamnation de l'association [5] au paiement des indemnités de chômage versées à Mme [Y] à Pôle emploi seront également confirmées.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [Y] et relatives aux dépens seront confirmées.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] ses frais irrépétibles à hauteur de cour ; il lui sera alloué à ce titre la somme de 2 000 €.
L'association [5] qui succombe assumera ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 11 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz dans toutes ses dispositions ;
Condamne l'association [5] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
Rejette les prétentions de l'association [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association [5] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente