Texte intégral
ARRET
N° 1028
[N]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
FIVA
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2022
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N° RG 22/00872 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILOU - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ARRAS EN DATE DU 19 mars 2018
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 16 décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me GONSARD, avocat au barreau de PARIS substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [C] [U] dûment mandatée
FIVA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
Convoqué par lettre recommandée le 01 mars 2022 dont l'accusé réception a été tamponné le 03 mars 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Madame Blanche THARAUD, Greffier.
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* *
DECISION
Le 6 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois était destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle de M. [F] [N], conducteur de four du 1er février 1979 au 23 juin 1993 au sein de l'usine de [Localité 8].
Cette déclaration est établie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles pour un cancer broncho-pulmonaire primitif et accompagnée d'un certificat médical initial du 30 mai 2014.
Par courrier du 26 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [N] sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au motif suivant : " aucune preuve concrète d'exposition au risque de l'amiante n'est apportée ".
M. [N] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 10 avril 2015.
Contestant cette décision, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras lequel, par jugement du 19 mars 2018, a :
- confirmé la décision rendue le 10 avril 2015 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ;
- rejeté le recours de M. [F] [N] ;
- débouté M. [F] [N] de l'ensemble de ses demandes.
Ce jugement, pour retenir l'absence d'exposition au risque de l'amiante de M. [N], constate que les pièces produites par l'assuré ne démontrent pas qu'il était exposé à l'amiante, aucune mention spécifique à l'amiante ne ressortant ni de son certificat de travail, ni du mémento sur les calcaires et chaux industriels, ni de l'étude l'INRS, que l'un des témoins émet une simple hypothèse quant à l'exposition de Monsieur [N] à l'amiante et que l'attestation de l'autre collègue n'est pas suffisamment circonstanciée et ne suffit pas à établir l'exposition du salarié.
Il a été notifié le 17 avril 2018 à M. [N], qui en a relevé appel le 30 avril 2018.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L. 142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la présente cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience dite d'orientation du 29 mai 2019.
A cette audience, la cause a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 28 octobre 2019 avec fixation d'un calendrier de procédure.
En raison de l'absence de l'appelant, régulièrement convoqué, à cette audience, la cour d'appel d'Amiens a ordonné la radiation de l'affaire par arrêt du 16 décembre 2019.
Le 10 décembre 2021, M. [N] a sollicité la réinscription de l'affaire.
Par conclusions enregistrées au greffe le même jour et soutenues oralement par son conseil, M. [F] [N] demande à la cour de :
- constater que l'exposition au risque amiante est avérée ;
- constater que toutes les conditions du tableau 30 bis sont réunies ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras le 19 mars 2018 ;
- infirmer la décision rendue le 10 avril 2015 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras ;
- dire et juger que la maladie dont est atteint M. [F] [N] doit être prise en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras à verser les prestations correspondantes ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir.
Il fait valoir que la preuve de son exposition à l'amiante peut découler de présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en qualité de conducteur de four, il était affecté à la réparation et l'entretien des installations et de leurs composants ; que toute une série d'indices démontrent son exposition incontestable à l'amiante en raison de la chaleur nécessaire au fonctionnement desdits fours ; qu'une étude de l'INRS indique que des médecins du travail estiment que le métier de conducteur de four présente un risque amiante ; qu'enfin cette exposition est confirmée par les deux attestations qu'il produit.
Il expose par ailleurs satisfaire aux autres conditions de prise en charge de la maladie professionnelle.
Par conclusions enregistrées au greffe le 27 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande à la cour de :
- déclarer M. [N] mal fondé en son appel ;
- le débouter de ses fins, moyens et conclusions ;
- ce faisant, confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras le 19 mars 2018 ;
- à défaut, inviter la caisse à reprendre l'instruction quant au respect des conditions du tableau tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative.
Elle expose que ni son enquête ni les éléments versés par M. [N] ne démontrent une exposition à l'amiante ; que le type de four qu'il conduisait est inconnu ; qu'aucune autre maladie professionnelle liée à l'amiante n'a été déclarée au sein de l'entreprise ; que les attestations produites le sont en des termes quasi identiques à ceux de l'assuré et ne sont pas assez circonstanciées pour établir avec certitude une exposition de l'assuré.
MOTIFS DE L'ARRET.
* Sur la demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable
Attendu que si l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée par l'article R. 142-1 au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Qu'il y a donc lieu de débouter M. [F] [N] de sa demande d'infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.
* Sur l'exposition au risque.
Attendu qu'il résulte des articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R.461-3 du Code de la sécurité sociale lorsqu'il est établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant, à l'action d'agents nocifs ;
Attendu qu'il résulte de ce texte et de l'article 1353 du Code Civil qu'il appartient au salarié ou à la caisse subrogée dans ses droits d'établir autrement que par ses seules affirmations que les conditions du tableau sont remplies.
Qu'il résulte de ces textes que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil ( en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724).
Attendu en premier lieu qu'il résulte de l'avis médical du praticien-conseil de la caisse, figurant au colloque médico-administratif produit par la caisse en pièce n° 8, que la condition médicale du tableau est remplie puisque le praticien conseil a marqué son accord avec le diagnostic de " carcinome bronchique " figurant au certificat médical initial " et qu'il a expressément indiqué que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
Que la caisse étant tenue par l'avis de son praticien-conseil, il s'ensuit que la condition médicale du tableau est remplie.
Attendu que dans son questionnaire assuré Monsieur [N] a indiqué qu'il a été exposé à l'amiante en sa qualité de salarié de la société [9] de 1978 à 1993 en qualité de " conducteur de Four, entretien, nettoyage et travaux à chaud sur four, broyeurs, dépoussiéreurs, ensemble des équipements, environnement chaud et très poussiéreux ".
Que son certificat de travail confirme qu'il a exercé en qualité de conducteur de four pour la société [9] sur son site de [Localité 8] du 1er janvier 1979 au 23 juin 1993.
Que Monsieur [N] a produit deux attestations de collègues de travail.
Qu'il résulte ce qui suit de celle établie par Monsieur [J] [Y] et qu'il produit en pièce n° 11 : " J'ai travaillé dans la même entreprise et le même secteur [9] à [Localité 8], de 1975 à 2005, que M. [N] [F]. En tant que conducteur de four, j'ai pu constater personnellement les conditions de travail dans un environnement poussiéreux et de chaleur, sans aucune protection individuelle ou collective aux poussières. Le travail consistait à la conduite d'un four, son nettoyage, entreprise, réparation, ainsi que tous les autres équipements de l'usine, broyeur, dépoussiéreur, remplacement des filtres. Je précise bien que M. [N] [F] a été exposé à l'amiante lors du remplacement des plaques de protection en amiante des fours de chaleur et conduits ainsi que trappes et coupe feux ainsi que les joints en amiante et des joints des portes en amiante d'accès aux autres équipements. Je soussigné également que le bâtiment de l'usine était recouvert de bardage et toitures en tôle de fibrociment ".
Attendu que cette attestation confirme que Monsieur [N], comme il l'a indiqué et comme il en est justifié par son certificat de travail, a assuré les tâches de conducteur de four pour le compte de la société [9] et elle indique qu'il intervenait sur les autres équipements de l'usine et précise notamment que Monsieur [N] effectuait les réparations de tous ces équipements dont les broyeurs dépoussiéreurs notamment en procédant au remplacement des plaques de protection en amiante des fours de chaleur et conduits, des trappes et coupe feux ainsi que des joints en amiante et des portes en amiante d'accès aux autres équipements, l'attestation précisant que les conditions de travail s'effectuaient dans un environnement poussiéreux et sans aucune protection individuelle ou collective contre les poussières.
Qu'il résulte de l'attestation de Monsieur [X] produit par Monsieur [N] en pièce n°10 que l'emploi de conducteur de four comportait l'entretien, le nettoyage et les travaux sur four, broyeur dépoussiéreur et de l'ensemble des équipements dans un environnement entièrement poussiéreux et que l'amiante était à l'époque, sous la forme de joints d'étanchéité, manchettes de filtres etc' le seul composant pouvant protéger de la température intense certaines matières des équipements présents sur le site et il en déduit que Monsieur [N] a certainement été exposé à l'amiante.
Attendu que ces deux attestations sont circonstanciées et concordantes, qu'elles corroborent les déclarations du salarié concernant son exposition à l'amiante et font clairement apparaître que le salarié a été habituellement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante lors de son activité professionnelle au service de la société [9] lorsqu'il manipulait des joints en amiante, plaques de protection en amiante et manchettes de filtres amiantées lors de ses interventions sur les fours et autres équipements de l'entreprise.
Qu'il convient donc de dire, réformant le jugement en ses dispositions contraires, que c'est à tort que la caisse et sa commission de recours amiable ont refusé la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [N] pour le motif tiré de l'absence d'exposition au risque d'inhalation d'amiante par ce dernier.
Attendu que la caisse a contesté l'exposition même à l'amiante et que la procédure d'instruction du dossier sur le plan administratif n'est pas terminée puisqu'ayant arrêté son instruction à ce stade la caisse ne s'est prononcée ni sur la durée d'exposition ni sur la liste limitative des travaux ni sur la condition tenant au délai de prise en charge de 35 ans.
Qu'il convient donc d'inviter la caisse à poursuivre son instruction sur le plan administratif, en rappelant à Monsieur [N] qu'il dispose de la possibilité d'engager tout recours qui lui paraîtrait nécessaire contre la décision de la caisse à intervenir à l'issue de la reprise de cette instruction et de dire en l'état irrecevable ses prétentions au titre de la reconnaissance de sa maladie professionnelle et du versement par la caisse des prestations afférentes.
Attendu que la caisse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement en ses dispositions confirmant la décision de la commission de recours amiable du 10 avril 2015 et rejetant le recours de Monsieur [N].
Et statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Dit non-fondées la décision de refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de la maladie déclarée par Monsieur [N] et la décision de sa commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse en tant que ces décisions sont fondées sur l'absence d'exposition habituelle de l'intéressé au risque d'inhalation d'amiante.
Invite la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à reprendre son instruction sur le plan administratif et rappelle à Monsieur [N] qu'il dispose de la possibilité d'engager tout recours qui lui paraîtrait nécessaire contre la décision de la caisse à intervenir à l'issue de la reprise de cette instruction.
Dit en l'état irrecevable les prétentions de Monsieur [N] au titre de la reconnaissance de sa maladie professionnelle et du versement par la caisse des prestations afférentes.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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