Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/ 45
Rôle N° RG 21/12855 - N° Portalis DBVB-V-B7F-
BIBDK
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
C/
[S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier SINELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 30 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00452.
APPELANTE
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] société coopérative de crédit à responsabilité limitée et à capital variable, inscrite au RCS de Toulon sous le n°B 444 306 104, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1]
assigné en étude d'huissier le 05 novembre 2021
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 03 novembre 2016, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a consenti à Monsieur [S] [G] et à Monsieur [Z] [D] un crédit renouvelable de 35.780 euros utilisable par fractions à un taux débiteur fixe variable selon les utilisations du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 octobre 2020, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [G] d'avoir à lui payer les mensualités impayées 'pour le 14 octobre 2020" sous peine de résiliation du contrat de prêt.
Le 06 novembre 2020, le prêteur a prononcé la résiliation du prêt.
Par acte d'huissier du 05 janvier 2021, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a fait assigner Monsieur [G] aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 11.455,23 euros arrêtée au 04 décembre 2020, avec intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection de Toulon a :
- condamné Monsieur [G] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] LE MOURILLON la somme de 8086, 35 euros sans intérêts,
- condamné Monsieur [G] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] la somme de 100 euros au titre de la clause pénale contractuelle
- condamné Monsieur [G] à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [G] aux dépens,
- rejeté les autres demandes.
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur en relevant que la fiche d'information précontractuelle n'était pas produite et que le prêteur ne démontrait pas avoir fourni à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Il a également réduit le montant de la clause pénale à la somme de 100 euros.
Le 31 août 2021, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Monsieur [G] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à étude.
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2021 sur le RPVA, notifiées le premier décembre 2021 à l'intimé défaillant, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3]:
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 11.455,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90% l'an sur la somme de 10.370,77 euros du 05 décembre 2020, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
- de condamner Monsieur [G] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE.
Elle reproche au premier juge une violation du principe du contradictoire, pour avoir soulevé d'office un moyen de droit sans lui permettre d'en discuter.
Elle indique que ce dernier disposait dans les pièces remises à l'audience de la fiche d'information précontractuelle.
Elle lui reproche également d'avoir réduit le montant de la clause pénale sans aucune explication.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le premier décembre 2022.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient d'indiquer que l'appelant ne tire pas de conséquences juridiques de la violation alléguée du principe du contradictoire puisqu'il ne sollicite pas la nullité du jugement déféré.
Selon l'article L 312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable à une offre préalable du 03 novembre 2016, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement (...).
L'article L 341-1 du même code dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur produit devant la cour la fiche précontractuelle européenne normalisée; par ailleurs, l'offre de crédit, acceptée et signée par Monsieur [G] et Monsieur [D], comporte une clause (page 6) selon laquelle ils reconnaissent avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles et bénéficié des explications sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé figurant sur la fiche de renseignements qui leur ont permis de déterminer son adéquation à leurs besoins et à leur situation financière.
C'est donc à tort que le premier juge a estimé devoir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Le prêteur produit ainsi au débat :
- le contrat de prêt (L312-18),
- la fiche d'informations précontractuelles,
- les justificatifs de la consultation du FICP s'agissant de Monsieur [G],
- les avis annuels de reconduction du crédit renouvelable,
- la mise en demeure préalable d'avoir à payer les échéances impayées,
- un décompte des sommes réclamées.
Selon l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts.
Le crédit souscrit par Monsieur [G] mentionne qu'en cas de défaillance, le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8% du capital dû.
Il n'y a pas lieu de minorer le montant de l'indemnité légale de 8% sollicitée par le prêteur, à hauteur de 829,66 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Cette indemnité ne peut être assortie des intérêts contractuels mais uniquement des intérêts au taux légal.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [G] à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 11.455, 23 euros avec intérêts au taux contractuels de 3,90% sur la somme de 10.370,77 euros.
Le prêteur sera débouté de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [G] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné Monsieur [G] aux dépens et a rejeté la demande faite au titre des frais irrépétibles sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [S] [G] aux dépens et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] au titre des frais irrépétibles,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 11.455,23 euros avec intérêts au taux contractuels de 3,90% sur la somme de 10.370,77 euros à compter du 05 décembre 2020,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande formée par la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] le Mourillon au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Olivier SINELLE, avocat.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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