Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04058 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7ZM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/00040
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, toque: P0213
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
M. Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [B] [R] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [B] [R] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la
Seine-Saint-Denis ayant confirmé le rejet le 27 juin 2016 de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ; que le 28 février 2017, la caisse lui a notifié un refus définitif de prise en charge, conformément à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris - Ile-de-France.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal a :
dit que la maladies professionnelle déclarée par M. [B] [R] le
2 décembre 2015 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
renvoyé ce dernier à faire valoir ses droits devant la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
ordonné l'exécution provisoire ;
condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens.
Il a retenu que les pièces médicales qui complétaient les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles préalablement saisis permettaient d'établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle malgré le laps de temps important entre la fin de la cessation d'exposition au risque et la date de déclaration de la maladie.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 9 juin 2020 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 6 juillet 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
infirmer le jugement du 2 juin 2020 en toutes ses dispositions.
en conséquence
à titre principal.
débouter M. [B] [R] de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire
désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat,
M. [B] [R] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 2 Juin 2020 ;
en conséquence,
dire et juger que la maladie déclarée par M. [B] [R] le
2 décembre 2015 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
renvoyer M. [B] [R] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits ;
condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 27 novembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis expose que
M. [B] [R] a cessé d'être exposé au risque à compter du 20 avril 2009 compte tenu de son départ en pré-retraite ; que la première constatation médicale de sa pathologie consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs a été fixée par son médecin traitant, le docteur [S], rédacteur du certificat médical initial, au
16 septembre 2015, date de réalisation de l'IRM, ce qui a été validé par le médecin conseil de la Caisse, soit plus de six ans après la fin de l'exposition au risque ; que le tableau n° 57 fixe le délai de prise en charge pour la rupture de la coiffe des rotateurs à un an ; que le délai de prise en charge a donc été dépassé de cinq ans et cinq mois ; que le compte-rendu de radiographie du 31 janvier 2011 concluant à un « probable conflit sous acromial bilatéral » n'est pas probant ; qu'outre le fait que le conflit sous-acromial n'est pas avéré au regard des conclusions du radiologue, cette pièce ne permet pas de faire échec au dépassement du délai de prise en charge puisqu'elle a été établie 1 an et neuf mois après la fin de l'exposition au risque ; que le médecin traitant de l'assuré n'a pas considéré dans le certificat médical initial que la date de première constatation médicale devait être fixée au 31 janvier 2011 mais a au contraire mentionné comme date de première constatation médicale le 16 septembre 2015 ; qu'aucun des deux médecins ayant établi des certificats médicaux en faveur de l'assuré ne s'explique sur le dépassement du délai, ceux-ci se bornant à considérer que l'épaule droite a bénéficié d'une prise en charge, il doit en être de même pour le côté gauche ; que le compte-rendu radiographique n'a jamais été communiqué aux deux comités saisis ; que l'avis du CRRMP de Hauts-de-France apparaît tout à fait clair, précis et parfaitement motivé et les pièces produites par l'assuré ne permettent pas au contraire de le contester utilement ; que s'il était considéré qu'il n'a pas pu rendre un avis éclairé en l'absence de communication du compte-rendu de radiographie du 31 janvier 2011 qu'il appartenait pourtant à l'assuré de communiquer au soutien de ses prétentions, il conviendra de désigner un nouveau CRRMP.
M. [B] [R] explique que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Paris Ile de France, du 13 Février 2017, qui motivait son avis de manière très succincte , que celui-ci n'était pas précis et n'apportait pas d'explication quant à son refus d'établir un lien entre la pathologie présentée et son activité professionnelle ; qu'il a exercé la profession d'opérateur auto contrôle pendant plus de -35 ans au sein de la société [5] ; qu'il a incontestablement subi une hyper sollicitation des membres supérieurs dans le cadre de l'accomplissement des tâches qui lui étaient imparties ; que le Docteur [X] [H], chirurgien orthopédique, et traumatologique, retient que la pathologie de l'épaule gauche, tout comme la pathologie de l'épaule droite, est d'origine professionnelle ; que les deux avis rendus sont insuffisamment motivés.
Une maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.
En l'espèce, l'assuré a déclaré le 2 décembre 2015 une maladie professionnelle pour l'affection suivante : « rupture de tendon de la coiffe de rotateurs de l'épaule gauche » en joignant un certificat médical du même jour mentionnant « rupture de la coiffe des rotateurs du tendon supraépineux de l'épaule gauche à opérer le 12 janvier 2016 chez un opérateur sur presse retraité ». La date de première constatation est fixée au
16 septembre 2015.
Les conditions de prise en charge du tableau n° 57 des maladies professionnelles, dans sa version issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012 applicable au litige, sont les suivantes :
Délai de prise en charge : 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) ;
Liste limitative des travaux : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l'espèce, le délai de prise en charge est dépassé de plus de six ans, ce qui impliquait la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'enquête administrative met en évidence que les travaux réalisés par l'assuré, sollicitant essentiellement le membre supérieur droit, exposent le salarié pour son bras gauche à réaliser des mouvements ou le maintien de l'épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le premier avis motivé délivré par le CRRMP de Paris Île de France rejette tout lien direct entre le travail habituel de l'assuré et les lésions, au regard du délai par rapport à la fin de l'exposition professionnelle (6 ans et 4 mois).
Le second avis délivré par le CRRMP de [Localité 6] Hauts de France reconnaît que l'assuré réalisait des tâches relevant de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. Toutefois, faute d'éléments permettant de connaître l'historique de la maladie antérieurement à la date de première constatation, il estime qu'il n'est pas possible de raccourcir le délai de prise en charge et de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Au plan médico-légal, cette dernière affirmation sous-tend que l'apparition des symptômes de la maladie dans un temps aussi éloigné de la cessation d'activité ne saurait avoir qu'une cause dégénérative naturelle, sans lien de causalité avec le travail.
Pour contester cet élément d'appréciation, l'assuré produit un compte-rendu de radiographies des deux épaules en date du 31 janvier 2011 à la suite de l'apparition d'une impotence fonctionnelle douloureuse. Il est noté un aspect ostéophytique de l'acromion droit et un degré moindre de l'acromion gauche avec un remaniement débutant de chaque articulation acromio-claviculaire. La conclusion est l'existence d'un probable conflit sous-acromial bilatéral. Cette pièce a été communiquée par l'assuré avec le questionnaire qu'il a rempli. Elle est expressément mentionnée dans ses commentaires. Il appartenait donc à la caisse de la verser au dossier et de la transmettre aux différents CRRMP, ce qu'elle n'a manifestement pas fait, au regard de l'avis du second comité saisi.
Le constat de lésions identiques aux deux épaules est porté par le Docteur [X] [H], chirurgien orthopédique qui a opéré les deux articulations.
Ces pièces médicales démontrent donc que le remaniement de l'articulation de l'épaule gauche avait commencé et était constaté dès le 31 janvier 2011, soit à 19 mois de la cessation d'activité le 21 avril 2009. Elles prouvent une évolution similaire dans le temps, avec un décalage entre le membre dominant et l'autre, démontrant ainsi que le remaniement constaté en 2011 a provoqué la pathologie déclarée le 2 décembre 2015, qui en est la conséquence logique. La reconnaissance par le second CRRMP du fait que l'épaule gauche était sollicitée par des mouvements rentrant dans la liste limitative des travaux susceptible de provoquer l'affection doit être rapprochée de la date de première apparition des symptômes ainsi déterminée.
L'historique de la maladie ainsi reconstituée avec une identité des lésions des deux épaules, définit une continuité entre l'activité professionnelle et l'apparition des pathologies, dont l'une a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la caisse ne déterminant pas d'autre cause à l'apparition de celles-ci.
Dès lors, ces documents prouvent le lien direct entre les lésions de l'épaule gauche et le travail habituel de l'assuré, sans qu'il soit nécessaire de saisir une troisième fois un CRRMP.
Le jugement sera donc confirmé.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la
Seine-Saint-Denis ;
CONFIRME le jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens.
La greffière Le président
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