Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10026 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCSF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2015060900
APPELANTE
Madame [O] [V], NÉE [U]
95, rue Jouffroy d'Abbans
75017 PARIS 17
née le 23 Juillet 1965 à BLAYE (33390)
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Melanie DUBUQUOY
INTIMEE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
6 avenue de Provence
75009 PARIS
Représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN,Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Le 25 septembre 2008, la SARL LES PETITES immatriculée le 23 janvier 1992 - ayant pour activité la création, fabrication et diffusion d'articles de prêt-à-porter féminin - a conclu une convention de compte courant avec la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après « le CIC ») et par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2010, [O] [V] s'est en sa qualité de gérante portée caution solidaire au bénéfice de la banque en garantie de toutes sommes dues au titre de l'ensemble des engagements souscrits par la SARL LES PETITES, ce à concurrence de 750 000 euros et pour une durée de 5 années à compter de la signature de l'acte soit jusqu'au 7 décembre 2015.
La SARL LES PETITES a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 18 novembre 2013, dans le cadre de laquelle un plan a été arrêté par décision du 17 novembre 2014. Le CIC a déclaré sa créance le 11 décembre 2013 pour les sommes suivantes :
-encours carte bancaire à la date d'ouverture ..................................1 405,28 €
-prêt de 520 000 euros consenti le 2 octobre 2008...........................260 012,81 €
-intérêts à compter du 19 novembre 2013........................................1,00 €
-prêt de 300.000 euros consenti le 23 février 2010...........................171 280,74 €
-intérêts à compter du 19 novembre 2013.........................................1,00 €
-prêt de 700.000 euros consenti le 22 novembre 2010 .................... 549.770,52 €
-intérêts échus impayés .................................................................... 2 234,82 €
-assurance et frais échus ...................................................................450,00 €
-intérêts à compter du 19 novembre 2013.........................................1,00 €
-engagement par signature pour garantie de loyer ............................23 518 €
Opérations d'échange de conditions d'intérêts sur un montant notionnel de 520 000 euros amortissable, soit 148 571,40 euros au
3 octobre 2013 ..................................................................................13 706,02 €
Ces créances ont été admises par décisions du juge commissaire en date du 16 juin 2014.
Par courrier des 11 décembre 2013 et 21 juin 2014, la banque a successivement mis [O] [V] en demeure d'avoir à s'acquitter des échéances courantes puis des sommes résultant de l'exigibilité immédiate des prêts en cours, ce à quoi il lui a été répondu le 9 juillet 2014 par un rappel des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce relatifs aux effets du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde sur les actions ouvertes à l'égard de la caution.
Dans le cadre du plan, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a opté pour un remboursement de 100% de sa créance en dix annuités progressives dont les deux première - de 2% en 2015 et 3% en 2016 - ont été honorées.
Aucune autre suite n'ayant été réservée aux demandes du CIC à l'égard de la caution, c'est dans ce contexte que celui-ci a par acte délivré le 14 octobre 2015, fait assigner [O] [V] devant le tribunal de commerce de PARIS pour la voir condamner au paiement de la somme de 750 000 euros représentant le montant de son engagement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure précitée.
Les difficultés persistantes de la société LES PETITES n'ont pas permis la poursuite du plan de sauvegarde adopté le 17 novembre 2014, dont le tribunal de commerce a prononcé la résolution le 12 février 2018 et par jugement du 24 avril 2018, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 11 mai 2020, le tribunal de commerce de PARIS a :
-condamné [O] [V] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 750 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2013 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté [O] [V] de sa demande de condamnation de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à lui verser une indemnité correspondant à 99,99% de son engagement de caution ;
- débouté [O] [V] de sa demande de délais de paiement ;
- condamné [O] [V] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné [O] [V] aux dépens.
Ce, aux motifs que :
- sur la disproportion alléguée, [O] [V] communique son avis d'imposition pour l'année 2010 faisant apparaître un revenu de 61 200 euros, ce qui certes ne couvre pas sa prise d'engagement 12 fois supérieure, mais elle participe à hauteur de 44% au capital social de 1 727 710 euros de la SARL LES PETITES dont les bilans pour les années 2010 et 2011 sont équilibrés et présentent des niveaux de fonds propres en rapport avec l'activité déployée, des actifs nets positifs et des résultats bénéficiaires ;
- sur le devoir de mise en garde de la banque, l'ancienneté et l'engagement d'[O] [V] - dirigeante de la SARL LES PETITES et d'une société s'ur, et également intervenue en tant que liquidateur amiable d'une entité tierce - doit être considérée comme une caution avertie ;
- sur l'obligation d'information de la caution, la banque justifie de l'accomplissement des formalités afférentes et ne peut donc être déchue du droit de réclamer les pénalités et intérêts de retard ayant couru ;
- [O] [V] ayant de fait bénéficié de larges délais de paiement, sa demande à ce titre n'a pas lieu d'être accueillie.
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Par déclaration en date du 20 juillet 2020, [O] [V] a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, elle demande à la cour de :
Vu l'article L 332-1 du code de la consommation,
Vu l'obligation générale de contracter de bonne foi,
Vu l'article 1147 ancien du code civil,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Paris le 11 mai 2020 ;
STATUANT DE NOUVEAU :
A titre principal :
CONSTATER que le CIC n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation et n'a pas vérifié les capacités financières d'[O] [V] et que l'acte de cautionnement en date du 12 décembre 2010, est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
CONSTATER que le CIC a manqué au principe de proportionnalité édicté par l'article L. 332-1 du code de la consommation ;
DIRE que le CIC ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution en date du 12 décembre 2010 manifestement disproportionné aux biens et revenus d'[O] [V] tant à la date du 12 décembre 2010 qu'à la date de l'assignation, le 14 octobre 2015 ;
PRONONCER la déchéance du droit de poursuite du CIC à l'égard d'[O] [V] en vertu de l'acte de cautionnement du 12 décembre 2010 ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER que le CIC a manqué à son devoir de mise en garde de ne pas contracter à l'égard d'[O] [V] ;
CONDAMNER en conséquence le CIC à verser à [O] [V] une indemnité correspondante au montant de la somme pour laquelle elle s'est portée caution ;
ORDONNER une compensation entre les sommes dues par le CIC au titre de la faute commise par la banque et les sommes qui resteraient dues par [O] [V] au titre du cautionnement ;
A titre infiniment subsidiaire :
CONSTATER que le CIC n'a pas respecté son devoir annuel d'information de la caution;
PRONONCER en conséquence la déchéance du droit de demander les intérêts de retard et pénalités ;
En toute hypothèse :
JUGER recevable et bien fondée l'action en responsabilité d'[O] [V] à l'encontre du CIC ;
DEBOUTER le CIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le CIC à verser à [O] [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- sur la disproportion du cautionnement, l'appelante percevait à l'époque un salaire mensuel de 6 000 euros mensuels et elle ne disposait d'aucun patrimoine, le CIC ne fournit pas de fiche de renseignement sur la situation de la caution alors qu'il avait l'obligation de recueillir ces informations, [O] [V] est désormais sans emploi et n'a aucune économie, il appartient à la banque de démontrer qu'elle est en mesure de faire face à ses obligations lorsqu'elle est appelée en paiement, contrairement à ce qu'affirme l'intimée les parts détenues par la caution dans la société ne peuvent pas être considérées à la date de souscription comme une garantie potentielle puisque leur valeur résulte directement de la santé de l'entreprise, en effet si les revenus escomptés ne peuvent pas être pris en compte car imprévisibles, il en va de même pour la valeur des parts puisque ces deux éléments sont le corollaire d'un même contexte, à supposer qu'elle doive être considérée dans l'examen de la disproportion cette valeur était en toute hypothèse inexistante compte tenu de l'endettement de la société ;
- sur le devoir de mise en garde, à la date de l'engagement d'[O] [V] la SARL LES PETITES avait un encours bancaire de 1 520 000 euros, ce qui nécessitait d'alerter la caution sur le risque d'un endettement excessif lié à l'opération, non seulement au regard du montant très important du cautionnement exigé à hauteur de 750 000 euros, mais des dettes préexistantes de la société ;
- la banque n'a pas respecté son obligation annuelle d'information de la caution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande à la cour de :
Vu notamment les articles 2288 et suivants du code civil,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER [O] [V], née [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER [O] [V], née [U], à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER en tous les dépens dont le recouvrement direct pourra être poursuivi par Maître Didier SALLIN, Avocat.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- sur la disproportion, la caution qui l'allègue supporte la charge de la preuve, or [O] [V] détenait notamment 44% du capital de la société LES PETITES immatriculée depuis le 23 janvier 1992, ayant un capital social de 1 727 710 euros et un chiffre d'affaires au 31 janvier 2011 de 17 552 546 euros avec un résultat d'exploitation de 1 362 929 euros et un résultat net de 106 154 euros, ces titres constituant des éléments de patrimoine et source de revenus à savoir des dividendes, la fiche de renseignement n'est pas obligatoirement établie, l'analogie avec la notion de revenus escomptés n'est pas pertinente;
- sur le devoir de mise en garde de la banque, [O] [V] détenait 44% du capital de la société LES PETITES, et elle en était la dirigeante légale, elle a également dirigé la société LES ENFANTS GATÉS de 2004 à 2019 et a été le liquidateur amiable de la société JACQUES ET JEAN MARIE, de plus à supposer qu'elle puisse être considérée comme non avertie ce qui n'est à l'évidence pas le cas, la caution devrait établir le caractère excessif des concours consentis, or elle ne rapporte pas cette preuve ;
- sur l'obligation d'information de la caution, le CIC produit les lettres adressées les 16 février 2011, 16 février 2012 et 18 février 2013, et l'argument est en tout état de cause sans portée en ce que les sommes dues au titre du seul capital excèdent le seuil d'engagement de 750 000 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- sur la disproportion invoquée de l'engagement de la caution au regard de ses biens et revenus :
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution poursuivie de démontrer la disproportion qu'elle invoque, laquelle s'interprète restrictivement comme impliquant l'impossibilité manifeste de faire face à l'engagement en cause à la date de sa souscription compte tenu de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global incluant les engagements antérieurs ou concomitants. Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.
La banque n'est pas tenue de vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement, sauf s'il en résulte des anomalies apparentes. En revanche, la caution n'ayant déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à l'occasion de son engagement est libre de démontrer la réalité de sa situation financière à cette date de référence.
Dans la mesure où il n'est fait état d'aucun autre patrimoine personnel détenu par [O] [V] et que la consistance de ses revenus à la date de l'engagement n'est pas discutée, le débat porte essentiellement sur la prise en compte de la participation de l'appelante au capital de la SARL LES PETITES dans l'appréciation de la disproportion alléguée du cautionnement au regard de ses capacités financières. Or sur ce point et contrairement à ce que soutient l'appelante, il est de principe que l'ensemble des biens de la caution s'entend comme incluant les parts sociales détenues par celle-ci dans la société débitrice dont il s'agit de garantir les engagements, étant précisé qu'il y a lieu dans ce cadre de retenir une valorisation tenant compte des éléments d'actif et de passif.
Pour estimer que le cautionnement n'était pas disproportionné à la date de sa souscription, le tribunal a relevé à cet égard que les bilans de la société au 31 janvier 2010 - qui constituaient la seule information disponible au moment de l'engagement litigieux - et 2011 étaient équilibrés et présentaient des niveaux de fonds propres en rapport avec l'activité déployée à savoir 5 701 346 euros au 31 janvier 2010, des actifs nets positifs et des résultats bénéficiaires soit 1 223 337 euros à la même date.
La position de l'appelante consiste d'abord à opérer un raisonnement par analogie en assimilant la valorisation des parts sociales aux bénéfices attendus de l'opération financée, estimant que « si les revenus escomptés ne peuvent pas être pris en compte car imprévisibles et jamais assurés, la valeur des parts de la société non plus » dès lors que ces deux éléments procèdent selon elle d'un même postulat spéculatif. Elle demande ainsi à la cour de considérer « la valeur de la société cautionnée lorsqu'elle est placée en procédure collective ».
La consistance du patrimoine de la caution - mobilisable au profit de la banque en garantie de la créance - devant cependant être évaluée à la date du cautionnement, [O] [V] ne peut utilement invoquer ce que pourrait être devenue la valeur des parts de la SARL LES PETITES dans l'hypothèse d'une procédure collective qui de surcroît au cas d'espèce, n'est intervenue que 4 années après la signature de l'acte et d'autre part, réservait à l'évidence des perspectives de redressement puisque le plan arrêté après un an de période d'observation n'a été résolu qu'en février 2018.
[O] [V] soutient en second lieu que quand bien même la valeur des parts sociales de la société LES PETITES serait retenue comme élément de son patrimoine au moment de l'engagement de la caution, il conviendrait à cet effet de considérer qu'à cette même période, son endettement global était équivalant à la valeur comptable des actifs - au demeurant sujette à interrogations compte tenu de leur dépréciation ultérieure - de sorte que la valeur de la société était en réalité « proche de 0 ».
La banque répond sur ce point qu'à la signature du cautionnement, la société LES PETITES immatriculée depuis le 23 janvier 1992 réalisait un chiffre d'affaires au 31 janvier 2011 de 17 552 546 euros avec un résultat d'exploitation de 1 362 929 euros et un résultat net de 106 154 euros, et que les titres détenus par [O] [V] représentaient à la fois des éléments de patrimoine et une source de revenus sous la forme de dividendes.
A la date du 31 janvier 2011 soit immédiatement après l'engagement litigieux, la société était endettée à hauteur de 4 653 777 euros auprès des établissements de crédit, 3 008 525 euros auprès des créanciers sociaux et 2 040 072 euros auprès des fournisseurs. Son actif immobilisé était de 13 143 216 euros et l'actif circulant de 5 728 924 euros. L'appelante souligne que les fonds de commerce faisaient l'objet de nantissement et inscriptions de privilèges pour un montant global de 5 790 428 euros.
Cependant bien qu'il soit de principe comme il est dit plus haut de valoriser les parts de la société cautionnée en tenant compte des éléments d'actif et de passif, [O] [V] - qui ne fournit au demeurant elle-même aucune estimation de la valeur prétendument inexistante des parts de la société LES PETITES en 2010/2011 - ne peut pertinemment soutenir qu'elles devraient être évaluées sur une seule base mathématique indépendamment de ses chiffre d'affaires et résultat d'exploitation - ainsi qu'il peut être procédé pour les entreprises de petite taille ou très récemment constituées, ce qui réduit en ce cas les critères d'appréciation - étant souligné qu'il ressort du jugement du 17 novembre 2014 arrêtant le plan de sauvegarde ( pièce IB4) que les difficultés de la société « remontent à l'exercice 2011-2012 marqué par ses premières pertes entraînant des retards de paiement d'échéances d'emprunts » mais que c'est seulement dans le courant de l'année 2013 que sa trésorerie a dû être restructurée par la cession d'un droit au bail.
Dans ces conditions, [O] [V] échoue à démontrer que la valeur patrimoniale de sa participation à hauteur de 44% dans le capital social de la SARL LES PETITES ne permettait pas son engagement en décembre 2010 pour un montant de 750 000 euros.
La décision entreprise sera en conséquence confirmé en ce qu'elle a jugé que la disproportion alléguée n'était pas établie.
2- sur le manquement par la banque au devoir de mise en garde :
La banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard d'une caution non avertie, à une obligation de mise en garde qui est constituée si l'engagement de celle-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe d'emblée un risque d'endettement né de l'octroi du prêt qui s'analyse au regard du risque de défaillance caractérisé du débiteur principal.
Lorsque la caution est avertie, ce qu'il appartient à la banque de démontrer en présence de l'une des hypothèses précitées, l'établissement de crédit n'est débiteur d'une telle obligation que si au moment de l'octroi du prêt, il a sur les revenus et le patrimoine de la caution ou sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que celle-ci ignorait.
La caution avertie est celle disposant des compétences nécessaires lui permettant de mesurer le contenu, la portée et les risques liés à son engagement, lesquelles ne dépendent pas forcément de sa qualité de professionnel ni même de dirigeant et sont appréciées notamment au regard de ses capacités de discernement, de son expérience dans le secteur considéré et de son habitude des affaires. Il est également tenu compte des caractéristiques de l'opération.
[O] [V] ne conteste pas avoir dès l'origine occupé la fonction de présidente de la SARL LES PETITES - dont elle a participé à la création - qui a été immatriculée le 23 janvier 1992 et diffusait ses produits à travers un réseau de 27 boutiques, de détaillants multimarques et de franchisés, disposait de plusieurs établissements ainsi que de 5 filiales dédiées à la même activité en Europe et en Suisse (pièce IB 4). Elle a par ailleurs été gérante de la société holding LES ENFANTS GATES de 2004 à 2009, et assuré la fonction de liquidateur de la SARL JACQUES ET JEAN MARIE également spécialisée dans la création d'accessoires et de prêt à porter.
Au regard de l'ancienneté de cette expérience et de la nature des fonctions occupées au sein de ces différentes entités illustrant sa solide connaissance de la vie des affaires, c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'[O] [V] était une caution avertie, et que sa demande indemnitaire fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne pouvait donc prospérer.
3- sur l'information annuelle de la caution :
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier disposait dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014 applicable au litige, que « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
Dès lors qu'elle ne produit pas les avis de réception correspondants ou tout autre élément établissant de façon certaine que les courriers d'information annuelle ont effectivement été adressés à la caution mais seulement une copie de lettres établies à la date requise par les dispositions précitées, la banque n'établit pas avoir satisfait à cette obligation.
Il n'en résulte cependant aucune conséquence dans la mesure où les sommes dues par la SARL LES PETITES au titre du seul capital excèdent la limite de la garantie souscrite à concurrence de 750 000 euros, de sorte que ce moyen est inopérant.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions dont celles relatives aux frais du litige.
4- sur les dépens et frais irrépétibles :
[O] [V] qui succombe supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamné à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [O] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE [O] [V] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,