Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/69
Rôle N° RG 19/08935 -
N° Portalis DBVB-V-B7D-BELYF
SCI STAENGLE HUESGEN
C/
SAS ENTREPRISE MARIANI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Michèle PARRACONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 19 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00659.
APPELANTE
SCI STAENGLE HUESGEN
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIETH de la SELARL FIDUCIAIRE D'AUDIT ET DE CONSULTANTS JURIDIQUES FIDAC, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
SAS ENTREPRISE MARIANI
demeurant[Adresse 4]I - [Localité 5]
représentée par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Béatrice MARS, Conseiller
Madame Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, puis prorogé au 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Selon marché de travaux privés en date du 14 novembre 2013, la SCI Staengle Huesgen a confié à la SAS Entreprise Mariani, en vue de la réhabilitation et de l'extension d'un hôtel particulier, l'Hôtel d'Alméran situé [Adresse 3]), le lot n° 1 démolitions-gros 'uvre pour un montant de 377.904,56 euros TTC et le lot n° 1 bis enduits-pierre de taille pour un montant de 229.356,94 euros TTC.
Quatre avenants ont ensuite été signés entre les parties concernant des travaux complémentaires et le lot n° 2 « charpente couverture ».
Le montant du marché a été porté à la somme totale de 830.533,07 euros HT/ 996.600,39 euros TTC.
La réception du chantier a eu lieu le 10 décembre 2014.
Les réserves ont été levées le 16 janvier 2015, à l'exception de celles nécessitant l'intervention préalable d'un autre corps d'état.
Par courriers en date des 22 et 29 janvier 2015, la SAS Entreprise Mariani a réclamé la somme de 301 998,29 euros au titre des factures impayées et la somme de 8 688,31 euros au titre des intérêts de retard.
Plusieurs règlements sont intervenus.
Par acte d'huissier en date du 18 avril 2016, la SAS entreprise Mariani a assigné la SCI Staengle Huesgen en paiement, à titre principal, des sommes de 15 398.58 euros au titre des intérêts de retard et de 3 592.12 au titre de la facture n°15-01 14.
*
Vu le jugement en date du 19 juillet 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Tarascon a :
- a condamné la SCI Staengle Huesgen à verser à la SAS Entreprise Mariani la somme de 15.398,58 euros et la sommes de 3.591,12 euros au titre de la facture n° 15 01-4 assortie des intérêts de retard à compter de la date d'exigibilité,
- débouté la SAS Entreprise Mariani de sa demande d'amende civile,
- condamné la SCI Staengle Huesgen à régler à la SAS Mariani la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel relevé le 3 juin 2019 par la SCI Staengle/Huesgen ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2020, par lesquelles la SCI Staengle Huesgen demande à la cour de :
Vu les articles 455, 695, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L 441-6, L 441 -3 et L 441-4 du code de commerce,
Recevoir l'appel ;
- infirmer le jugement du 19 juillet 2018 en ce qu'il l'a condanmée,
- débouter la SAS Entreprise Mariani de l'ensemble de ses dernandes, principales et incidentes,
- condamner l'intimée au paiement de 3.000 euros sur le fondernent de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'intimée au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2019, par lesquelles la SAS Entreprise Mariani, demande à la cour de :
- débouter la SCI Staengle Huesgen de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du19 juillet 2018 en toutes ses dispositions,
- condamner la SCI Staengle/Huesgen au remboursement des frais d'huissier engagés par la SA Mariani pour exécuter la décision frappée d'appel, soit la somme de 1.951,24 euros,
- condamner la SCI Staengle/Huesgen à payer la SAS Mariani la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'avis de passage de la chambre 1-4 en date du 24 janvier 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2023 ;
SUR CE, LA COUR
Le dispositif des conclusions de l'appelante ne comporte aucune prétention par rapport à la clause d'arbitrage. Dans le corps de ses écritures, elle reproche au tribunal de commerce une absence de motivation.
L'intimée observe que l'article 13.2 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que pour le règlement des contestations qui peuvent s'élever à l'occasion de l'exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour examiner l'opportunité de soumettre leur différent à un arbitrage ou pour refuser l'arbitrage. Or, elle verse aux débats un courrier officiel en date du 19 novembre 2015 aux termes duquel son conseil a interrogé le conseil de la partie adverse au sujet de l'arbitrage et proposé que soit désignée la Fédération du bâtiment des Bouches-du-Rhône.
En toute hypothèse, l'infirmation du jugement ne saurait être justifiée par le non-respect de la clause d'arbitrage ou l'absence de diligences pour tenter de résoudre amiablement le litige.
L'appelante conteste sa condamnation au paiement des intérêts de retard. Elle rappelle les mentions légales qui doivent figurer sur les factures. Elle prétend que les factures émises par la SAS Entreprise Mariani sont irrégulières et que l'entreprise exige des pénalités à un taux qui ne peut être vérifié. Elle soutient que le taux appliqué est supérieur à la norme et ne figure pas en tête de l'échéancier.
L'intimée réplique que les marchés privés sont régis par la norme NFP 03001, que la date d'émission de la facture constitue le point de départ du délai de paiement des situations mensuelles et du solde. Elle affirme qu'à défaut d'indication du taux d'intérêt dans le marché, c'est le taux d'intérêt de la banque centrale européenne majoré de 10 points qui s'applique, soit 10.15 % (0.15 % (novembre 2013) + 10 %).
L'article L. 441-6 du code de commerce dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :
- les conditions de vente ;
- le barème des prix unitaires ;
- les réductions de prix ;
- les conditions de règlement
(')
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Le taux d'intérêt des pénalités de retard correspondant au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points est applicable de plein droit quand bien même il n'aurait pas été stipulé dans le contrat.
La SAS Entreprise Mariani produit les différents courriers adressés à la SAS Entreprise Mariani, les factures relatives aux intérêts de retard et à leur calcul. Les retards de paiement sont avérés et ne sont pas, du reste, contestés.
Le fait que le marché soit soumis à la norme NF P 03 001, applicable à la procédure des comptes entre les parties, ne fait pas obstacle à l'application du taux d'intérêt susmentionné.
En outre, l'appelante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le calcul opéré.
En conséquence des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé sur la condamnation prononcée à hauteur de 15'398,58 euros.
Il n'y a pas lieu de faire droit dans le cadre de la présente instance à la demande de remboursement des frais d'huissier qui ont été avancés par la SAS Entreprise Mariani conformément à la législation.
L'équité justifie d'accorder une indemnité à l'intimée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Entreprise Mariani de sa demande au titre des frais d'huissier ;
Condamne la SCI Staengle Huesgen à verser à la SAS Entreprise Mariani la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SCI Staengle Huesgen aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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