Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le neuf Janvier deux mil vingt six
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 25/00055 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D7P
Jugement du 09 Janvier 2026
IT/MB
AFFAIRE : [B] [H]/[6]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [I] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 17 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du tribunal le 30 août 2024, M. [B] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de solliciter la remise totale des majorations de retard appliquées par l’[7] (ci-après [5]) pour les années 2021 et 2022.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judicaire de Boulogne sur Mer auquel il a transféré le dossier.
A l’audience du 17 octobre 2025, l’URSSAF a indiqué qu’elle avait réétudié la demande de M. [H] et lui avait accordé la remise totale des majorations de retard, de sorte que le recours était devenu sans objet.
M. [H], bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le pôle social est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
M. [H] n’a pas, afin de pouvoir s’en rapporter à ses écrits, justifié de la réception de ses arguments par son contradicteur selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Si l’une des parties ne comparait pas et ne justifie pas non plus d’avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen de la part de M. [H] et ses arguments écrits ne pourront pas être examinés.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, néanmoins il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remise totale des majorations de retard
En l’espèce, l’URSSAF a informé M. [H] par courrier du 14 octobre 2025 qu’elle faisait droit à sa demande de remise totale des majorations de retard appliquées sur les années 2021 et 2022.
En conséquence, la demande formée par M. [H] dans le cadre de la présente instance est devenue sans objet.
Sur les dépens
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DIT que le recours formé par M. [H] à l’encontre de l’[7] est devenu sans objet ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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