Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03528 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVHV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JUIN 2020 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 11-19-001374
APPELANTE :
S.A.R.L. Auto Center 26
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine BUIRETTE substituant Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [W] [V]
né le 16 Juillet 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon facture en date du 25 août 2018, M. [W] [V] a réservé auprès de la société à responsabilité limitée Auto Center 26 (ci-après : la SARL) un véhicule d'occasion de marque Ford avec un kilométrage de 135 200 pour un montant de 5 000 euros. Pour ce faire, il a versé la somme de 500 euros en espèces.
Selon facture en date du 8 septembre 2018, M. [V] a soldé le prix de vente et a pris possession du véhicule.
Constatant des anomalies sur le véhicule, M. [V] a adressé à la SARL une lettre recommandée avec accusé réception le 21 septembre 2018 pour l'informer des difficultés rencontrées et pour réclamer sa mise en conformité.
En réponse, par courrier du 2 octobre 2018, la SARL a demandé à M. [V] de rapatrier à ses frais le véhicule sur [Localité 5] aux fins d'examen et d'expertise. Celui-ci a refusé.
Le 14 novembre 2018, la SARL a établi au pro't de M. [V] un protocole d'accord de prise en charge partiel du remplacement de l'injecteur, accord que celui-ci a refusé.
M. [V] a alors fait réaliser une expertise amiable. Régulièrement convoquée, la SARL n'était ni présente ni représentée. L'expert a déposé son rapport le 14 janvier 2019.
A défaut d'avoir pu trouver une solution amiable, M.[V] a fait assigner la SARL par acte d'huissier de justice en date du 11 juin 2019 aux fins de voir prononcer la résolution de la vente.
Par jugement en date du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- ordonné la résolution de la vente du véhicule litigieux,
- ordonné en conséquence la restitution du véhicule par M. [V] à la SARL dans le délai de quinze jours à compter de la restitution du prix de vente, à charge pour la SARL de venir le récupérer,
- autorisé M. [V] à disposer du véhicule et au besoin à le détruire si la SARL ne vient pas le récupérer passer le délai de quinze jours suivant le paiement intégral des sommes mises à la charge du vendeur,
- condamné la SARL à payer à M. [V] les sommes de 5 000 euros au titre du remboursement du prix de vente, 967,80 euros au titre du préjudice matériel, 1 890 euros au titre du préjudice de jouissance, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019,
- condamné la SARL à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Vu la déclaration d'appel de la SARL en date du 20 août 2020,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2023, la SARL sollicite qu'il plaise à la cour de réformer la décision en toutes ses dispositions et :
* Au principal :
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes tant au titre de la non-conformité que des vices cachés,
* Subsidiairement :
- condamner la SARL à la somme de 4 000 euros représentant le prix de vente du véhicule minoré de sa dépréciation, en cas d'annulation de la vente du véhicule,
- tenant sa bonne foi, débouter M. [V] de ses demandes d'indemnisation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance non justifiées,
* Additionnellement :
- condamner M. [V] à prendre en charge les frais d'huissier relatifs au procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation, diligenté à sa demande, alors qu'un accord de règlement était en cours,
- condamner M. [V] à verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice du fait de l'impossibilité de conclure de vente de véhicule entre le 24 février 2021 et le 5 mars 2021,
* En tout etat de cause :
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2023, M. [V] demande à la cour de :
* A titre principal :
- débouter la SARL de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision querellée,
* A titre subsidiaire :
- recevoir son appel incident et le dire bien fondé,
- ordonner la résolution de la vente, en raison des vices cachés,
- condamner la SARL à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du remboursement du prix de vente, la somme de 967,80 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 1 890 euros au titre du préjudice de jouissance ; sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019,
* A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme,
- condamner la SARL au paiement des mêmes sommes que précédemment,
* En tout état de cause :
- ordonner à la SARL de venir récupérer à ses frais le véhicule vendu sur son lieu de stockage dans les quinze jours suivant la sommation qui lui sera délivrée par lui et au plus tard dans les quinze jours suivants le paiement intégral des sommes mises à sa charge,
- l'autoriser à disposer du véhicule et au besoin à le détruire si la SARL ne vient pas le récupérer passer le délai de quinze jours suivant la sommation qui lui sera délivrée par lui et au plus tard dans les quinze jours suivants le paiement intégral des sommes mises à sa charge,
- condamner la SARL à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2023.
MOYENS :
Au principal, la SARL fait valoir que le premier juge ne pouvait pas, pour faire droit aux demandes de M. [V], contrairement à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, se fonder sur la seule expertise non contradictoire.
Elle soutient par ailleurs qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information puisqu'en l'état d'un véhicule mis en circulation pour la première fois le 23 décembre 2008, présentant 135 000 kilomètres, vendu au prix de 5 000 euros, elle lui a communiqué le contrôle technique qui faisait état de 8 défaillances mineures. Aux termes de l'expertise diligentée par M. [G], le montant des réparations est de 898,80 euros HT, ce qui démontre que, contrairement à ce qu'affirme M. [V], le véhicule n'est pas atteint de défaillances graves le rendant impropre à son usage.
Enfin, elle se doit de bonne foi puisqu'à plusieurs reprises, elle a proposé des solutions amiables pour résoudre le litige, solutions que M. [V] a refusées.
Sur les demandes indemnitaires, la SARL fait valoir que 1000 euros au titre de la dépréciation du véhicule resté pendant 31 mois aux mains de l'acheteur doit être imputé sur le prix de vente du véhicule, qu'aucun frais au titre de l'expertise ne doit être portée à sa charge, que le préjudice de jouissance n'est pas démontré dès lors qu'il n'est pas établi que le véhicule ne fonctionne pas et ne peut pas être utilisé.
Elle demande par ailleurs la somme de 1 500 euros au titre de dommages-intérêts en raison de la procédure d'exécution du jugement de première instance abusive mise en 'uvre par M.[V], alors qu'un accord de règlement était en cours, et qui l'a empêchée de vendre tout véhicule entre le 24 février 2021 et le 5 mars 2021.
MOTIFS
Sur l'existence d'un défaut de conformité :
L'article L.217-7 du Code de la consommation énonce que: « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. [']»
L'article L.217-9 du Code de la consommation dispose que: « En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur ».
Il est constant que M. [V] a acheté le véhicule litigieux le 8 septembre 2018 et qu'il a fait part des dysfonctionnements du véhicule le 21 septembre 2018, soit dans le délai de 6 mois prévu par l'article L. 217- du code de la consommation susvisé.
Bénéficiant de la présomption selon laquelle le défaut présenté préexistait à la vente, appartient uniquement à M. [V] de rapporter la preuve que le véhicule dysfonctionne ; si bien que les arguments développés par la SARL sur le respect de son obligation d'information et sa bonne foi sont sans intérêt dans ce cadre.
En l'espèce, l'expertise amiable, contradictoire, démontre que:
« - un niveau de liquide de refroidissement au-dessus du maximum,
- un niveau de liquide de direction assistée en dessous du minimum,
- un témoin moteur allumé au tableau de bord avec régime moteur instable au ralenti,
- une fixation anormale du faisceau d'alimentation des bougies de préchauffage maintenu par un rilsan, et du manchon d'arrivée d'air échangeur maintenu par un fil de fer,
- un soufflet de transmission côté intérieur gauche partiellement sectionné,
- une fuite visite en sortie côté droit de la crémaillère de direction,
- une présence d'huile de direction assistée en grande quantité au niveau du berceau moteur imputable à la fuite au niveau de la crémaillère,
- lecture défaut des calculateurs et la présence de trois défauts dans le calculateur moteur (défaillance circuit d'entrée du contacteur d'embrayage, circuit injecteur cylindre n°4 ouvert/court-circuit, un circuit injecteur cylindre n°1 ouvert/court-circuit). »
L'expert a conclu que « le contrôle des injecteurs a fait apparaître que l'injecteur du cylindre n°4 présentait un défaut sur sa partie commande électrique à l'origine de l'éclairage du témoin moteur au tableau de bord et la mise en sécurité du véhicule ; que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ; qu'il présente un danger immédiat pour la circulation au vu de la fuite présente au niveau de la crémaillère de direction ; que les désordres sont bien antérieurs à la vente et difficilement décelables par un non professionnel de l'automobile. »
La SARL prétend que ce rapport serait non contradictoire car elle était absente aux opérations d'expertise. Il sera simplement relevé qu'elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'elle a fait le choix, pour des raisons qui lui appartiennent, de ne pas s'y présenter ni de s'y faire représenter. Dans ces conditions, elle ne saurait prétendre que l'expertise qui s'est faite sans elle n'est pas recevable.
Il convient en outre de rappeler que la SARL a pu discuter des mérites de cette expertise puisque les conclusions de l'expert lui ont été notifiées. Elle aurait d'ailleurs pu en conséquence, décider de mettre en 'uvre à son tour une contre-expertise. Elle a, au surplus, proposé des solutions pour répondre aux réclamations de M.[V], lesquelles ont, certes, été refusées, mais qui démontrent bien qu'elle avait compris le bien-fondé des demandes.
M. [V] a ainsi rapporté la preuve attendue de lui, à savoir que le véhicule n'était pas dans les six mois de la vente, en état de marche.
Sur les demandes indemnitaires :
L'article L.217-11 du code de la consommation dispose que l'application des dispositions des articles L.217-9 et L.217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation et celle de la Cour de justice européenne indiquent qu'en matière de restitution dans le cadre d'une garantie légale de conformité, aucune dépréciation ne doit être imputée au préjudice de l'acheteur sur le prix de vente.
Sur le préjudice de jouissance, la décision du premier juge qui a pris en considération l'état de dangerosité du véhicule qui empêche toute utilisation, l'impossibilité pour M. [V] de transporter sa famille pendant plusieurs mois, sera confirmée, l'indemnisation à hauteur de 10 euros par jour d'immobilisation ne paraissant pas disproportionnée.
S'agissant des frais d'expertise, il sera rappelé que ceux-ci relèvent des dépens et non du préjudice matériel.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL en raison de la procédure d'exécution du jugement de première instance abusive :
Dans le cadre de cet appel, la cour n'est pas saisie de la procédure d'exécution menée par M. [V] aux fins d'exécution de la décision de première instance. La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, la SARL sera condamnée, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
DÉBOUTE la SARL Auto Center 26 de sa demande indemnitaire en raison de la procédure d'exécution du jugement de première instance abusive,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Auto Center 26 à payer à M. [W] [V] la somme de deux mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL Auto Center 26 aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président