Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22907 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6S65
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/12953
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 5] représenté par son syndic, la SASU Cabinet FONCIA CHADEFEAUX LECOQ
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0032
INTIMES
Monsieur [H] [L]
né le 23 décembre 2002 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Mademoiselle [C] [L] sous l'administration légale de sa mère Madame [V] [U]
née le 14 septembre 2008 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Monsieur [G] [L] sous l'administration légale de sa mère Madame [V] [U]
né le 09 février 2008 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Madame [V] [U] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, [C] [L] et [G] [L]
née le 02 octobre 1970 à [Localité 6] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [V] [U] et ses enfants [H], [C] et [G] [L] sont propriétaires de lots au sein de la résidence [Adresse 5] (93).
Par acte d'huissier du 23 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a assigné Mme [V] [U] et ses enfants mineurs [H], [C] et [G] [L], devant ce tribunal, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 afin d'obtenir notamment leur condamnation en paiement de charges impayées à hauteur de 19.329,62 €.
Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- condamné en deniers et quittances, à proportion des droits de chacun dans l'indivision, Mme [U] et ses enfants mineurs [H], [C] et [G] [L], qu'elle représente, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
7.381,98 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 septembre 2018, pour la période allant du 1er octobre 2011 au 6 septembre 2018, appel pour le 3ème trimestre 2018 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017, date de l'assignation,
200,95 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts,
- condamné in solidum Mme [U] et ses enfants mineurs [H], [C] et [G]
[L], qu'elle représente, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le
[Adresse 5] la somme de 600€ à titre
de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] du surplus de ses demandes,
- condamné in solidum Mme [U] et ses enfants mineurs [H], [C] et [G]
[L], qu'elle représente, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le
[Adresse 5] la somme de 500 € sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [U] et ses enfants mineurs [H], [C] et [G] [L], qu'elle représente, aux dépens, avec autorisation pour Maître Alexandre Braun, avocat, de les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 octobre 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 15 janvier 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, à :
- condamner solidairement M. [L] et Mme [U] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs [C] [L] et [G] [L] à lui payer la somme en principal de 17.600,22 €, représentant les charges dues pour la période du 1er octobre 2011 au 15 janvier 2019, appel du 1er trimestre 2019 inclus, suivant décompte repris dans les présentes conclusions, et sous réserve d'actualisation,
- assortir cette somme de l'intérêt au taux légal à compter du 10 février 2014, date de réception de la mise en demeure du 6 février 2014, sur la somme de 605,03 €, sur la somme de 2.050,49 € à compter du 6 mai 2014, date du commandement de payer, à compter du 20 février 2015, date de l'assignation devant le tribunal d'instance de Pantin, sur la somme de 5.292,27 €, à compter du jugement du 17 octobre 2018 sur la somme de 7.381,98 € et à compter de la signification des présentes conclusions pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, conformément aux
dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Si la Cour considérait les pièces fournies par le syndicat des copropriétaires insuffisantes à justifier tout ou partie de sa créance, et conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile,
- ordonner la réouverture des débats en l'invitant à s'expliquer sur ses comptes et à fournir les justificatifs sollicités,
Subsidiairement, vu le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 mars 2019, définitive,
- condamner solidairement [H] [L] et Mme [V] [U], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, [C] [L] et [G] [L], à lui payer la somme de 7.618,02 € au titre du solde de charges arrêté au 31 décembre 2018, appel du 4ème trimestre 2018 inclus,
en tout état de cause, ajoutant à la décision entreprise,
- condamner solidairement [H] [L] et Mme [V] [U], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, [C] [L] et [G] [L] à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,
- condamner solidairement M. [H] [L], Mme [V] [U], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, [C]
[L] et [G] [L] à lui payer la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement [H] [L] et Mme [V] [U], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs [C]
[L] et [G] [L] aux entiers dépens d'appel ;
Vu les conclusions en date du 4 juillet 2019 par lesquelles les consorts [L], intimés
ayant formé appel incident, demandent à la cour, de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de l'arriéré de charges sollicité par le syndicat des copropriétaires,
en conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de la somme de 17.600,22 € et ramener l'arriéré de charges à la somme de 7.501,81 €, 1er trimestre 2019 inclus,
- réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 200,95 € au titre des frais nécessaires de recouvrement,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts,
- dire n'y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2.500 € ainsi qu'aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
A l'appui de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir que sa créance est justifiée dans sa totalité ;
Il précise que le jugement rendu le 25 avril 2012 ayant arrêté la créance du syndicat des copropriétaires au 3ème trimestre 2011 inclus, sa créance peut être à nouveau réclamée à compter du 4ème trimestre 2011 ;
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- le relevé de propriété et l'acte de notoriété justifiant de la qualité de copropriétaires des
intimés,
- le jugement du 25 avril 2012 du tribunal d'instance de Pantin ayant condamné M. [L] et Mme [U] à la somme de 5.619, 60 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 14 septembre 2011, 3ème trimestre 2011 inclus
- les procès-verbaux d'assemblée générale pour les années 2011 à 2019 portant approbation des comptes du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2018 et vote des budgets prévisionnels 2018-2019 et 2019-2020
- les attestations de non-recours des assemblées
- le décompte établi par le cabinet Jourdan portant mention d'un solde débiteur de 8.157,74 € à la date du 5 février 2015, soit déduction faite des frais de 7.947,79 € (pièce 42)
- un extrait du grand livre pour la période du 15 septembre 2011 au 2 novembre 2017 puis pour la période du 1er octobre 2017 au 28 mai 2018,
- des extraits de compte au 7 mai 2018 et 6 septembre 2018
- les appels de fonds du 4ème trimestre 2011 au 2ème trimestre 2018
- les relevés généraux des dépenses
- les répartitions de charges annuelles
- la mise en demeure du 6 février 2014 présentée le 10 février 2014 pour un principal de 605,03 €
- le commandement de payer de payer du 6 mai 2014 portant sur un principal de 2.050,49 € ;
En l'espèce, il résulte du décompte produit en pièce 42 que le syndicat des copropriétaires fait bien partir sa créance à compter du 1er octobre 2011, dès lors que le jugement du 25 avril 2012 du tribunal d'instance avait arrêté sa créance au 3ème trimestre 2011 inclus ;
Cette pièce 42 contient en outre les décomptes relatifs à l'exécution des jugements du 18 novembre 2009 et du 25 avril 2012 ;
Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a déduit de la créance du syndicat des copropriétaires la somme de 7.326,97 € au titre de la reprise de solde figurant sur l'extrait du grand livre pour la période du 15 septembre 2011 au 2 novembre 2017 (pièce 67) ;
Egalement, si ce même extrait du grand livre contient des frais relatifs à la saisie immobilière inscrits au décompte à la date du 27 janvier 2015, outre des frais antérieurs, ces frais ne sont pas réclamés au titre de la dette de charges arrêtée au 5 février 2015 (décompte pièce 42, dont il a déjà été déduit la somme de 209,95 € au titre des frais) ;
Le jugement déféré sera donc également réformé en ce qu'il a déduit de la créance du syndicat des copropriétaires la somme de 6.243,22 € au titre des frais ;
Les décomptes produits permettent d'établir la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 16.918,99 € au 1er octobre 2017, 4ème trimestre 2017 inclus, déduction faite des frais ;
A cette créance arrêtée au 4ème trimestre 2017, s'ajoutent les appels de charges du 1er trimestre 2018 au 1er trimestre 2019, comme en conviennent les intimés ;
Le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires fait état d'une créance de 17.600,22 € représentant les charges dues pour la période du 1er octobre 2011 au 15 janvier 2019, appel du 1er trimestre 2019 inclus ;
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [U] et ses enfants mineurs qu'elle représente, [H], [C] et [G] [L], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.381,98 €, à titre d'arriéré de charges de copropriété selon
décompte arrêté au 6 septembre 2018, pour la période allant du 1er octobre 2011 au 6
septembre 2018, appel pour le 3ème trimestre 2018 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017, date de l'assignation ;
Mme [U] et ses enfants mineurs qu'elle représente, [C] et [G] [L], et son fils devenu majeur M. [H] [L], doivent être condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17.600,22 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er octobre 2011 au 15 janvier 2019, appel du 1er trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2014, date de réception de la mise en demeure du 6 février 2014, sur la somme de 605,03 €, sur la somme de 2.050,49 € à compter du 6 mai 2014, date du commandement de payer, à compter du 20 février 2015, date de l'assignation devant le tribunal d'instance de Pantin, sur la somme de 5.292,27 €, à compter du jugement du 17 octobre 2018 sur la somme de 7.381,98 € et à compter du 15 janvier 2021, date de notification des conclusions d'actualisation du syndicat des copropriétaires, valant mise en demeure pour le surplus ;
Cette condamnation sera prononcée à proportion des droits de chacun dans l'indivision, la
solidarité ne se présumant pas et aucun extrait du règlement de copropriété, de nature à établir l'existence d'une clause prévoyant une solidarité conventionnelle, n'était produit, comme l'a exactement retenu le tribunal ;
Sur la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la somme de 200,95 € au titre de la mise en demeure du 6 février 2014 et le commandement de payer du 6 mai 2014 ;
En application de l'article 10-1 précité, entrent bien dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de mise en demeure (35 €) et de commandement de payer (165,95 €), soit au total 200,95 € ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [U] et ses enfants mineurs qu'elle représente, [H], [C] et [G] [L], à proportion des droits de chacun dans l'indivision, à verser cette somme au syndicat des copropriétaires ;
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires
Depuis plusieurs années Mme [U] s'abstient de payer les charges de copropriété à leur échéance ;
En dépit de deux précédents jugements l'ayant déjà condamnée à régler les charges de copropriété impayées, Mme [U] n'a pas réglé les charges courantes, de sorte que la dette n'a cessé d'augmenter ;
Elle ne justifie pas de sa situation financière, ni de la consistance de la succession de M. [L] ;
Dans ces conditions, la mauvaise foi des intimés est démontrée ;
Leurs manquements systématiques et répétés à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts ;
Cependant, comme le soulignent les intimés, le syndicat des copropriétaires n'a pas formé appel du jugement déféré s'agissant de la condamnation prononcée à titre de dommages-intérêts ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 € de dommages-intérêts ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [H] [L], Mme [V] [U], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, [C] [L] et [G] [L], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires, la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les intimés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné, en deniers et quittances, à proportion des droits de chacun dans l'indivision, Mme [U] et ses enfants mineurs [H], [C] et [G] [L], qu'elle représente, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.381,98 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 septembre 2018, pour la période allant du 1er octobre 2011 au 6 septembre 2018, appel pour le 3ème trimestre 2018 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017, date de l'assignation ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne en deniers et quittances, à proportion des droits de chacun dans l'indivision, M. [H] [L], Mme [V] [U], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, [C] [L] et [G] [L], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], la somme de 17.600,22 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er octobre 2011 au 15 janvier 2019, appel du 1er trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2014 sur la somme de 605,03 €, à compter du 6 mai 2014 sur la somme de 2.050,49 €, à compter du 20 février 2015 sur la somme de 5.292,27 €, à compter du jugement du 17 octobre 2018 sur la somme de 7.381,98 € et à compter du 15 janvier 2021 pour le surplus ;
Condamne in solidum M. [H] [L], Mme [V] [U], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, [C] [L] et [G] [L], aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT