Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 17 OCTOBRE 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08422 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS42
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020049940
APPELANTES
Madame [L], [P], [Z] [E] EPOUSE [U] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] ([Localité 5])
représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
S.A.S. [H] société par actions simplifiée au capital de 100,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 819 315 268, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° SIRET : 819 31 5 2 68
représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIME
Monsieur [Y] [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1331
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame [I] [D]
Monsieur [K] [N]
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [H] (ci-après, la « SAS ») exploite un salon de manucure et de beauté à [Localité 7] sous l'enseigne « Debozongles ''.
Le 20 février 2017, le Crédit industriel et commercial (ci-après, « CIC ») a consenti à la SAS Desongles un prêt d'un montant de 100 000 euros ayant pour objet le remboursement du compte courant d'associé de sa présidente, Mme [L] [E], épouse [U].
Ce prêt a été garanti par le nantissement du contrat d'assurance vie de M. [Y] [U] souscrit auprès d'AG2R La Mondiale à hauteur de 100 000 euros et le cautionnement personnel et solidaire de Mme [L] [E] à hauteur de 120 000 euros.
Le 21 mai 2019, le CIC a vainement mis en demeure la SAS Desongles d'avoir à payer une échéance impayée du prêt d'un montant de 2 870,20 euros.
Le 30 août 2019, le CIC a notifié à la SAS Desongles la résiliation du prêt compte tenu du montant des échéances impayées à concurrence de 6 804,90 euros et a prononcé la déchéance du terme.
Par courrier du même jour, le CIC notifie à M. [U] la mise en jeu du nantissement du contrat d'assurance vie à défaut de régularisation par la SAS du paiement des sommes dues avant le 7 septembre 2019 et en exécution de cet appel en garantie, lui notifie le rachat partiel de son contrat d'assurance vie à hauteur de 78 754,16 euros.
Par courrier du 29 novembre 2019, M. [U] a mis en demeure la SAS Desongles et Mme [L] [E], caution, d'avoir à lui rembourser la somme de 78 756 euros.
Monsieur [Y] [U] a fait assigner en référé la société [H] et Madame [L] [E].
Par ordonnance du 10 novembre 2020 le juge des référés a dite l'exception de nullité non fondée et a renvoyé l'affaire devant le juge du fond.
* * *
Vu le jugement prononcé le 8 avril 2021 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
- Déboute la SAS [H] et Mme [L] [E] de leur exception en nullité de l'assignation,
- Condamne solidairement la SAS [H] et Mme [L] [E] (à hauteur pour cette dernière de sa quote-part contributive cantonnée à la somme de 33 300 euros) à payer à M. [U] la somme de 78 756 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019, date de leur mise en demeure ;
- Déboute Mme [L] [E] de sa demande de déchéance de son engagement de cautionnement pour disproportion,
- Déboute M. [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamne in solidum la SAS [H] et Mme [L] [E] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA,
- Condamne in solidum la SAS [H] et Mme [L] [E] à payer à M. [Y] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que l'exécution provisoire est de droit.
Vu la déclaration du 30 avril 2021, la société [H] et Madame [L] [E] épouse [U] ont interjeté appel du jugement.
Vu l'accord des parties pour un retrait du rôle ( courrier électronique du conseil des appelants du 7 octobre 2022 et courrier électronique du conseil de l'intimé du 6 octobre 2022)
SUR CE, LA COUR
Conformément à l'accord des parties, la cour ordonnera le retrait du rôle en application de l'article 382 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 382 du code de procédure civile .
ORDONNE le retrait du rôle;
RÈSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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