Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Joyce PITCHER
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06197 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AKU
N° MINUTE :
31/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G] [H], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire : # D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mai 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 17 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06197 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AKU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [H] a réservé un billet auprès de la société AIR ALGERIE sur un vol reliant [Localité 3] à [Localité 4] prévu le 5 août 2019.
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 23 août 2023, Monsieur [B] OUACELa sollicité la convocation de la SA AIR ALGERIE devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
- 250 euros à titre d’indemnisation, en application du règlement (CE) n° 261/2004 ;
- 400 euros en application de l’article 14 du Règlement ( CE) 261/2004;
- 36 euros au titre des frais engagés pour la médiation;
- 400 euros de dommages et intérêts sur le principe de la résistance abusive;
- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 17 mai 2024.
A cette audience, les demandeurs sont représentés par leur conseil. La SA AIR ALGÉRIE n'est ni présente ni représentée.
Les demandeurs réitèrent les termes de leur demande initiale.
Le jugement a été mis en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Cette interprétation, donnée par l’arrêt Sturgeon, de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
La distance entre [Localité 3] et [Localité 4] étant inférieure à 1 500 kilomètres, l’indemnité forfaitaire en cas de retard de plus de 3 heures s’élève à 250 euros par passager.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de ce texte qu'il incombe au transporteur aérien de démontrer qu'il s'est acquitté de ses obligations et le demandeur démontre avoir réservé une place sur le vol annulé.
Il conviendra en conséquence de condamner la société AIR ALGERIE à verser la somme forfaitaire de 250 euros au requérant destinée à indemniser le préjudice.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise de la notice d'information
L'obligation d'informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d'indemnisation, par la présentation d'une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les article 14 et 16 du Règlement du 11 février 2004.
Le requérant a pu intenter une action en justice et ne démontre pas avoir subi un préjudice à ce titre.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande de remboursement des frais de médiation
Compte tenu de la teneur de l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 septembre 2022 décidant de l'annulation de l'article 750-1 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019, qui a précisé que « les effets produits par l’article 750-1 du code de procedure civile dans sa redaction issue de l’article 4 du decret attaque dans la mesure precisee au point 43 avant son annulation [...] sont definitifs, sous reserve des actions engagees a la date de la presente decision. », il y a lieu de constater qu'au moment de la saisine de la présente juridiction, il n'était plus possible de prononcer ou de confirmer l’irrecevabilite d'une demande sur le fondement de l’article 750-1 du CPC.
En conséquence, la contestation ou l'absence de conciliation et de médiation ne peut avoir un quelconque effet sur la présente instance.
Dès lors, la demande de Monsieur [H] formée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire.
Cependant, le requérant ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
En conséquence, sa demande à ce titre ne pourra être accueillie.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer au demandeur la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
La société AIR ALGÉRIE, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGÉRIE à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 250 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire assortie de intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 date de la requête;
Déboute Monsieur [B] [H] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [B] [H] de sa demande de remboursement des frais au titre de la médiation;
Condamne la société AIR ALGÉRIE à verser à Monsieur [B] [H] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AIR ALGÉRIE aux dépens.
Ainsi jugé à Paris le 27 juin 2024.
La GreffièreLa Présidente
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