Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/457
Rôle N° RG 21/16449
N° Portalis DBVB-V-B7F-BINWN
Syndicat des copropriétaires LES ABEILLES
C/
S.C.I. LES RUCHES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Nice en date du 27 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00411.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires LES ABEILLES
sis [Adresse 2],
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET GRAMMATICO, dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.C.I. LES RUCHES
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par la SELARL [D] [Z] & ASSOCIES, agissant en sa qualité d'administrateur provisoire domicilié en cette qualité au sis siège [Adresse 1],
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Les Ruches est une société civile d'attribution créée en 1962. Son relevé de propriété laisse apparaître qu'elle est normalement propriétaire, au sein de l'immeuble en copropriété Les Abeilles, situé [Adresse 2], des lots suivants : lots 264 à 287 inclus (garages), lots 288 à 291 inclus (parkings), lots 292 à 294 inclus (magasins), lots 358 à 372 (garages), et, lots 373 à 388 (parkings). L'ensemble immobilier est géré par un syndic, la SAS cabinet Grammatico, depuis juin 2021.
En raison de la très importante dette fiscale de la SCI Les Ruches, celle-ci a été placée, par décision du 14 décembre 2007, sous l'administration provisoire de maître [D] [Z], aux fins de procéder aux opérations de liquidation de la société et de vente aux enchères publiques de tout bien immobilier lui appartenant. Par ordonnance du 29 octobre 2019, la SELARL [D] [Z] et associés a été désignée administrateur provisoire de la SCI Les Ruches, en remplacement de maître [D] [Z].
Par ordonnance sur requête du 26 octobre 2015, la SCI Les Ruches dûment représentée a été autorisée à vendre les parkings et garages lui appartenant. Elle a sollicité dès 2015 puis mis en demeure dès 2020 le syndicat des copropriétaires Les Abeilles et le syndic de lui remettre la liste de tous les copropriétaires de l'immeuble occupants des lots lui appartenant et ayant reçu des appels de fonds de règlement des charges de copropriété. La SCI Les Ruches a également sollicité 'toute pièce, acte ou décision d'assemblée générale ayant modifié l'état descriptif de division de l'ensemble immobilier du 13 novembre 1975'.
Par ordonnance contradictoire en date du 27 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
condamné le syndicat de copropriétaire de l'immeuble Les Abeilles à remettre sous astreinte de 1 000 euros, à la SELARL [D] [Z] et associés, administrateur provisoire de la SCI Les Ruches, toutes pièces, actes ou décisions d'assemblée générale ayant modifié l'état descriptif de division de l'ensemble immobilier du 13/11/1975 publié le 16/02/1976, un tableau de correspondance entre les numéros de chacun des lots utilisé par le syndicat des copropriétaires et ceux publiés en dernier au service de la publicité foncière avec le nom du propriétaire et ses coordonnées, la copie des titres de propriété des parts ou groupes de parts, à défaut les documents autorisant le syndic à viser dans son listing tel nom et telle date d'acquisition ;
dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour passé le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 2 mois, durée au delà de laquelle il pourra être statué sur la fixation de l'astreinte définitive après liquidation de l'astreinte provisoire ;
rejeté toutes autres demandes ;
condamné le syndicat de copropriétaires de l'immeuble Les Abeilles à payer à la SELARL [D] [Z] et associés, administrateur provisoire de la SCI Les Ruches, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Abeilles aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 23 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires Les Abeilles a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 7 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires Les Abeilles sollicite de la cour qu'elle :
juge qu'il a communiqué les listes de copropriétaires avec les numéros de lots, et leurs coordonnées, ainsi que les dates d'acquisition ;
juge qu'il a communiqué les avis de mutation des garages ;
juge qu'il ne peut communiquer plus de pièces qu'il n'en détient lui-même ;
juge que son obligation de communication des documents sollicités par la SCI Les Ruches est sérieusement contestable ;
réforme l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nice en date du 27 octobre 2021 en ses entières dispositions ;
déboute la SCI Les Ruches de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamne la SCI Les Ruches au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SCI Les Ruches aux dépens du référé.
Par nouvelles conclusions transmises le 25 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires Les Abeilles a repris ces prétentions, et, à titre subsidiaire, a sollicité la désignation d'un expert judiciaire avec notamment pour mission de dire s'il a été déféré aux termes de l'ordonnance entreprise par la communication de l'ensemble des pièces communiquées à la SCI Les Ruches dans le cadre du courrier officiel du 13 décembre 2021, ainsi que d'apporter les solutions techniques pour remédier aux problématiques soulevées par la SCI Les Ruches.
Par dernières conclusions transmises le 31 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Les Ruches, représentée par la SELARL [D] [Z] et associés, ès qualités d'administrateur provisoire, sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
condamne le syndicat des copropriétaires requis au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de résistance et de recours abusifs outre celle de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 30 mai 2022.
Par conclusions de procédure du 31 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Les Ruches, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, a sollicité le rejet pur et simple des conclusions notifiées le 25 mai 2022.
Par conclusions de procédure du 9 juin 2022, le syndicat des copropriétaires Les Abeilles, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, a sollicité, à titre principal le débouté de la demande de rejet, et, à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire à une date ultérieure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande tendant à écarter les conclusions du syndicat des copropriétaires Les Abeilles du 25 mai 2022
Par application de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'occurrence, alors que les parties, informées dès le 7 décembre 2021 de la date de la clôture de l'instruction de l'affaire au 30 mai 2022, avaient conclu respectivement les 7 janvier et 31 mars 2022, le syndicat des copropriétaires Les Abeilles a de nouveau conclu le mercredi 25 mai 2022 en fin d'après-midi, la clôture étant prononcée le lundi 30 mai suivant au matin. Or, il convient d'observer que le jeudi 26 mai 2022 était un jour férié, marqué par le Pont de l'Ascension, de sorte que seul un jour ouvrable peut être pris en compte.
Ce délai, extrêmement court, est ici insuffisant dans la mesure où l'appelant a précisément dans ses écritures du 25 mai 2022 formé pour la première fois une prétention nouvelle en terme d'expertise, non envisagée jusqu'alors, même à titre subsidiaire, ce alors qu'aucune circonstance de fait ou de droit récemment apparue n'est invoquée pour justifier du fait que cette prétention n'ait pas été précédemment formulée. L'intimée devait nécessairement pouvoir répondre à une telle demande, ce que le délai écoulé, au vu du rappel calendaire ci-dessus, n'a pas permis.
En conséquence, il convient d'écarter les conclusions du syndicat des copropriétaires Les Abeilles transmises le 25 mai 2022, pour irrespect des droits de la défense.
Sur la demande de communication de pièces
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 32 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits mentionnés à l'article 6 ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ou statutairement. Il fait aussi mention de leur adresse électronique, lorsque le copropriétaire a donné son accord.
En l'occurrence, le règlement de la copropriété Les Abeilles, édifié le 6 mai 1964, a été annulé suivant actes notariés des 6 mai 1975 et 13 novembre 1975, étant remplacé par un nouveau cahier des charges et règlement de copropriété avec état descriptif de division ainsi établis et publiés au bureau des hypothèques de Nice le 16 février 1976. En page 15 de cet acte notarié du 6 mai 1975, il est clairement indiqué : 'observation faite que les lots 201 à 263 inclus (caves), 295 à 357 inclus (appartements) sont la propriété de la SCI de construction Les Abeilles, et, les lots 264 à 287 inclus (garages), 288 à 291 inclus (parkings), 292 à 294 inclus (magasins), 358 à 372 inclus (garages) et 373 à 388 inclus (parkings) sont la propriété de la SCI Les Ruches'. Des tableaux récapitulant les lots et leur dénomination dans la copropriété étaient joints.
La copropriété Les Abeilles est gérée depuis 1982 par le syndic, le cabinet Picado, et, depuis une assemblée générale du 1er juin 2021, par le syndic, le cabinet Grammatico.
Le relevé de publicité foncière de 2015 fait toujours apparaître la SCI Les Ruches comme propriétaire de ces lots, soit 40 garages et 16 parkings, alors, manifestement, que par la cession de parts sociales, des attributions en jouissance ont été réalisées au titre de ces lots aux divers copropriétaires de l'immeuble. Aucun appel de fond n'a jamais été adressé à la SCI Les Ruches. Aux fins de procéder à la régularisation idouane, aux ventes permettant de mettre en conformité les actes avec les jouissances effectives et les charges sollicitées, puis, à la liquidation de la SCI Les Ruches, la SELARL [D] [Z] et associés a sollicité du syndicat des copropriétaires Les Abeilles la communication de toutes pièces, acte ou décision d'assemblée générale ayant modifié l'état descriptif de division de l'ensemble immobilier du 13 novembre 1975, publié le 16 février 1976, un tableau de correspondance entre les numéros de chacun des lots utilisé par le syndicat des copropriétaires et ceux publiés au service de la publicité foncière avec le nom des propriétaires et ses coordonnées, outre la copie des titres de propriété des parts ou groupes de parts à défaut les documents autorisant le syndic à viser dans son listing tel nom et telle date d'acquisition.
Après avoir fourni un premier listing partiel le 2 octobre 2020, l'appelant a sollicité, le 24 février 2021, un délai pour réunir ces éléments, sans contester être en possession de ceux-ci.
Le 24 août 2021, le syndicat des copropriétaires Les Abeilles a communiqué à l'intimée une liste des lots qui n'établit au demeurant aucune correspondance et ne permet aucune identification de l'occupation de chaque lot propriété de la SCI Les Ruches. Pourtant, l'appelant a nécessairement connaissance de cette concordance, afin de réaliser les appels de fonds de charges qu'il ne manque pas d'établir, en fonction des tantièmes de copropriété attachés à chaque lot.
L'obligation du syndicat des copropriétaires Les Abeilles est donc non sérieusement contestable, le renvoi au service de la publicité foncière ou au caractère licite ou illicite de l'occupation des lots étant inopérant eu égard à la problématique posée.
Au demeurant, force est de constater qu'ensuite de l'ordonnance entreprise, et après recherches, l'appelant a été en mesure de produire, par courrier officiel du 13 décembre 2021, de nombreux actes ou avis de mutations qui ont permis à l'intimée de débuter un tableau de concordance et d'identification des occupants des lots lui appartenant encore juridiquement. Néanmoins, il appert que ces pièces sont incomplètes puisque la situation de plusieurs lots demeurent inconnue ou est inappropriée. Il convient donc d'observer que le syndicat des copropriétaires Les Abeilles est débiteur d'une obligation d'information non sérieusement contestable à l'égard de la SCI Les Ruches, dûment représentée, et n'a pas rempli pleinement les obligations mises à sa charge par l'ordonnance entreprise, ne produisant notamment aucune synthèse telle que requise, de sorte que le litige n'a aucunement perdu son objet.
Alors qu'il faisait déjà valoir devant le premier juge qu'une telle obligation ne pouvait être mise à sa charge car il ne détenait pas les pièces requises, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires Les Abeilles a été en mesure d'en produire certaines, en nombre déjà important, et aurait été parfaitement à même de réaliser une synthèse de ces documents, tels que demandé. Le moyen tenant à l'impossibilité d'exécution de la condamnation mise à sa charge ne constitue donc pas une contestation sérieuse.
En définitive, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions, celle-ci ne comportant aucune erreur matérielle justifiée en son dispositif au titre du montant de l'astreinte décidée par le premier juge, certes d'un montant distinct de celui qui lui était demandé.
Sur les dommages et intérêts
Bien que non fondée, le recours du syndicat des copropriétaires Les Abeilles ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l'absence de faute dolosive de sa part dans l'exercice de son droit d'agir.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par la SCI Les Ruches.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le syndicat des copropriétaires Les Abeilles qui succombe au litige sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SCI Les Ruches les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. L'indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 1 500 euros en cause d'appel.
L'appelant supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les conclusions transmises le 25 mai 2022 par le syndicat des copropriétaires Les Abeilles,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute la SCI Les Ruches, représentée par la SELARL [D] [Z] et associés ès qualités d'administrateur provisoire, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance et recours abusifs,
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Abeilles à payer à la SCI Les Ruches, représentée par la SELARL [D] [Z] et associés ès qualités d'administrateur provisoire, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires Les Abeilles de sa demande sur ce même fondement,
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Abeilles au paiement des dépens.
La greffière,La présidente,