Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 25 NOVEMBRE 2025
(n° 923 /2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00990 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYC5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 janvier 2025
Date de saisine : 06 février 2025
Décision attaquée : n° rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 12 décembre 2024
APPELANTE
S.A.R.L. KDL
N° SIRET : 801 111 170
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée par Me Réouven Bouhanna, avocat au barreau de Paris, toque : C0284
INTIMÉ
Monsieur [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Pascale Touati, avocat au barreau de Val d'Oise, toque : 11
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 2023, M. [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur, la société KDL au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 12 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la SARL KDL à payer à M. [G] [V] les sommes suivantes :
- 27 009,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 785,86 euros à titre de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire ;
- 18 114,56 euros au titre des heures supplémentaires ;
- 1 811,45 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 6 002,00 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 600,00 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 6 939,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts légaux à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation et celles indemnitaires à compter de la présente décision ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R.1454-28 et R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l'espèce à la somme de 3 001,00 euros ;
- débouté M. [G] [V] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SARL KDL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL KDL au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 janvier 2025, la société KDL a interjeté appel de ce jugement.
Par avis notifié le 15 avril 2025, le greffe de la mise en état a demandé à l'appelant ses observations au sujet d'une éventuelle caducité de la déclaration d'appel.
Le jour-même, la société KDL a justifié avoir signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimé, M. [V].
Par avis du 12 juin 2025, le greffe de la mise en état a informé l'appelante que son appel n'était pas caduc.
Le 1er juillet 2025, M. [V] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le RG 25/00990 ;
- condamner la société KDL à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [V] fait notamment valoir que sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la société KDL n'a pas exécuté les dispositions du jugement frappé d'appel assorties de l'exécution provisoire de droit.
Par message du 29 octobre 2025, adressé par RPVA, le conseil de la société KDL a informé le conseiller de la mise en état ne pas être en mesure de conclure sur l'incident soulevé car il ne disposait pas d'éléments pour répondre à son contradicteur. Il précisait également qu'il serait absent à l'audience d'incident et s'en excuse.
Les parties ont été convoquées le 02 juillet 2025 pour une audience devant se tenir 04 novembre 2025 à 10h30.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 25 novembre 2025.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose notamment que :
" Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. "
Il est constant en l'espèce que le jugement querellé a rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R.1454-28 et R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l'espèce à la somme de 3 001,00 euros.
Cette exécution provisoire s'applique sur les condamnations suivantes :
- 785,86 euros au titre de la mise à pied conservatoire
- 6 002 euros au titre du préavis
- 600 euros au titre des congés payés sur préavis
- 6 939 euros au titre des indemnités de licenciement
Soit un total de 14 326,86 euros.
En dépit de deux demandes officielles transmises entre avocats, en dates des 2 mai et 23 juin 2025, ces sommes n'ont pas été versées au bénéfice de M. [V].
La société ne conteste pas cette absence de paiement et ne fait pas davantage état de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter la décision.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le RG n°25/00990 et de condamner la société KDL à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par décision insusceptible de déféré ;
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d'appel.
CONDAMNE la société KDL à payer à M. [V] à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que le conseiller de la mise en état autorisera, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l'adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
LAISSE les dépens à la charge de la société KDL.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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