Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00285 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5MX
Pole social du TJ de TROYES
21/00216
28 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Mme [O] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par M. [D] [L], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
Dispensé de comparaitre à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Octobre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Novembre 2022 ;
Le 22 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
M. [P] [G], stagiaire en formation professionnel du 2 septembre 2019 au 2 octobre 2020, s'est tordu le genou gauche le 23 janvier 2020 lors d'une période de stage et l'établissement public national [5], a souscrit une déclaration d'accident de travail selon formulaire du 29 mai 2020.
Après réception du certificat médical initial du 25 juin 2020 rectifié par le médecin-traitant de M. [G] en date du 10 août 2020 à la demande de la CPAM de l'Aube (la Caisse), celle-ci par décision du 14 septembre 2020, a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par notification du 30 septembre 2020, l'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé au 30 aout 2020.
Le 3 octobre 2020, M. [G] a déclaré une rechute.
M. [P] [G] a été examiné par le médecin-conseil de la Caisse le 3 décembre 2020 qui a considéré une décompensation d'un état antérieur qui n'était pas connu jusque-là, fixé une guérison d'AT au 23/06/2020, considéré qu'est justifié l'arrêt de travail à compter du 24/06/2020 au titre de l'assurance maladie en raison de la lésion antérieure évoluant pour son propre compte.
M. [G] a contesté ces constations le 17 février 2021 et par courrier du 9 juin 2021, la Caisse lui a transmis le résultat de l'expertise médicale technique, aux termes de laquelle, après son examen en date du 17 mai 2021, l'expert a conclu que :
« L'état de l'assuré, M. [G] [P], victime d'un accident du travail le 23/02/2020 pouvait être considéré comme guéri le 23/06/2020 ».
Le 9 février 2021, la Caisse a informé M. [P] [G] que son arrêt de travail n'était pas justifié et a fixé sa date de guérison au 23 juin 2020.
Par courrier du 18 février 2021, la Caisse lui a notifié un indu d'un montant de 2.940,68 euros correspondant au montant de l'indemnité recalculée du 24/06/2020 au 30/08/2020 puis par courrier du 4 mars 2021, lui a notifié un indu d'un montant de 5.312,97 euros correspondant à la période du 03/10/2020 au 29/01/2021.
M. [P] [G] a contesté ces indus devant la commission de recours amiable de la Caisse qui, par deux décisions du 27 août 2021, a rejeté ses demandes.
Par deux requêtes du 8 octobre 2021, M. [P] [G] a contesté ces décisions devant le tribunal judiciaire de Troyes.
Par deux jugements du 28 janvier 2022, le Tribunal a :
Sur l'indu de 2.940,68 € ( jugement n° RG 21/215)
- constaté que Monsieur [P] [G] ne conteste plus l'indu réclamé ;
- par conséquent, condamné Monsieur [P] [G] au remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube de la somme de 2.940,68 € en deniers ou quittances ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 2.940,68 € à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la compensation des deux sommes ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de 1'Aube aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur l'indu de 5.312,97 € (n° RG 21/216)
- dit que l'indu d'un montant de 5.312,97 € réclamé par la CPAM de l'Aube à l'égard de M. [P] [G] est injustifié,
- annulé l'indu réclamé pour son entier montant,
- condamné la CPAM de l'Aube aux dépens.
Par deux actes du 3 février 2022, la CPAM de l'Aube a interjeté appel total à l'encontre de ces jugements.
Par arrêt du 21 juin 2022, la cour a :
- ordonné la jonction des procédures N° RG 22/00285 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5MX et N° RG 22/00287 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5M3 sous le numéro RG 22/0285 ;
- ordonné la réouverture des débats à l'effet pour les parties d'une contestation d'ordre médicale et la mise en en 'uvre d'une expertise médicale technique qui apparait maintenue en vigueur pour les litiges introduits avant le 1er janvier 2022 par application de l'article 87, III, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 18 octobre 2022 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocations des parties à l'audience.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 13 octobre 2022, la caisse demande à la Cour de :
Sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique.
- constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour quant à la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale technique.
Concernant l'indu de 2 940.68 euros.
- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de 1'Aube en date du 28 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
- confirmer la décision rendue le 27 août 2021 par la Commission de Recours Amiable,
- condamner Monsieur [G] à lui rembourser la somme de 2 940.68 euros en deniers ou quittance,
- débouter Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts.
De condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de l'instance.
Concernant l'indu de 5 312.97 euros.
- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de l'Aube en date du 28 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
- confirmer la décision rendue le 27 août 2021 par la Commission de Recours Amiable.
- condamner Monsieur [G] à lui rembourser la somme de 5 312.97 euros en deniers ou quittance.
- débouter Monsieur [G] de ses plus amples demandes.
- condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de l'instance.
*
Suivant ses écritures reçues au greffe le 20 septembre 2022, M. [P] [G] demande à la Cour de :
A titre principal :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire Pôle Social de Troyes,
- le renvoyer devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire :
- constater que la CPAM de l'Aube n'a pas respecté les délais imposés par la réglementation dans l'instruction de la rechute dont il a été victime le 2 octobre 2020,
- juger que la rechute en date du le 2 octobre 2020 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'à la fin de son arrêt de travail, soit jusqu'au 10 avril 2021,
A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner une mesure d'instruction confiée à un expert spécialiste avec mission précédemment énoncé,
- renvoyer l'affaire et les parties à une audience ultérieure à réception du rapport d'expertise,
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube aux éventuels dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs :
1/ Sur l'indu d'un montant de 2 490,68 euros et l'allocations de dommages intérêts :
Il convient de relever que l'intéressé sollicitant la confirmation du jugement entrepris de ce chef, il s'ensuit que, nonobstant les prétentions de la caisse qui sollicitent tout à la fois l'infirmation du jugement et la condamnation de l'intéressé au paiement de la somme de 2 490,68 euros, les parties s'accordent de la même manière qu'en première instance sur le caractère fondé de l'indu réclamé par la caisse et ne reste en litige que la question des dommages intérêts.
La caisse soutient que si le premier juge a considéré qu'elle avait commis une faute de gestion, il reste que la seule conséquence en l'espèce pour l'assuré consiste dans l'obligation de remboursement qui ne peut constituer en soi un préjudice et que la difficulté alléguée par l'intéressé ne peut constituer en soi un préjudice découlant de l'indu. Elle soutient que l'intéressé ne justifie d'aucun préjudice distinct du remboursement. Elle précise que l'intéressé a eu connaissance de la date de guérison dès le 3 décembre jour de son rendez-vous avec le médecin conseil et qu'elle ne peut ignorer les avis rendus par le médecin conseil.
L'intéressé expose que selon la circulaire de la CNAM DGR n° 1321/82 du 20 juillet 1982, les décisions de la caisse ne peuvent avoir d'effet rétroactif à compter de leur notification effective et qu'en l'espèce il a été infirmé par courrier du 30 septembre 2020 que sa guérison n'était fixée au 30 aout 2020 en sorte que la caisse a commis un manquement dans sa gestion. Il soutient que la tardiveté de cette notification lui cause un préjudice puisqu'il ne pouvait pas se douter que qu'étant considéré comme guéri, son médecin traitant lui délivrait toujours des arrêts de travail en accident de travail.
Au cas présent, il convient de constater qu'à la suite de l'accident du travail déclaré par l'intéressé, ce dernier s'est trouvé en arrêt de travail du 24 juin 2020 au 30 aout 2020, lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il résulte des explications de la caisse qu'elle a notifié à l'intéressé une date de guérison au 30 septembre 2020 dès lors que l'intéressé ne bénéficiait plus de soins depuis un mois et que cette dernière aurait dû notifier une guérison administrative et non une guérison par le médecin conseil et s'apercevant de se méprise, elle a donc supprimé informatiquement cette guérison. Le médecin conseil a, le 9 février 2021, fixé la date de guérison le 23 juin 2020.
Il résulte des pièces produites aux débats que selon lettre du 30 septembre 2020, la caisse a informé l'intéresse qu'après avis du médecin conseil la date de guérison était fixée au 30 aout 2020, laquelle faisant mention des délais et voies de recours.
Il en résulte que non seulement la caisse après notification d'une date de guérison a rapporté cette décision à une date inconnue sans en informer l'intéressé pour lui substituer une autre fondée sur l'avis du médecin conseil défavorable à cet assuré puisqu'avançant la date de guérison en 23 juin 2020 alors que n'ayant pas exercé les voies de recours figurant sur ce document ce dernier était fondé à considérer qu'elle présentait un caractère définitif, mais que de surcroit cette même caisse ne s'est pas conformée aux préconisations de gestion de la circulaire invoquée par l'intéressée dont l'application au cas d'espèce n'a pas été discutée.
La faute de cet organisme de sécurité sociale se trouve par conséquent établie et cette faute a causé à l'intéressé un préjudice économique et moral que le premier juge a correctement évalué dès lors que l'intéressé a fait ressortir qu'en considérant un droit à percevoir des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle acquis ou en tout non remis en cause, il s'est retrouvé en difficulté en raison de la nécessité de devoir restituer les sommes réclamés par la caisse à titre d'indu.
2/ Sur l'indu d'un montant de 5 312,97 euros :
Il résulte des articles R. 441-10 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. En l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu. Cette disposition est applicable en cas de rechute (en ce sens 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.098).
La caisse expose que s'apercevant de sa méprise après la notification du 30 septembre 2020, la caisse a donc supprimé cette guérison en sorte ne pouvant plus être déclaré guéri, le certificat médical du 3 octobre 2020 ne pouvait plus être considéré comme certificat médical de rechute et ce certificat a donc été enregistré comme certificat médical de prolongation. L'enregistrement comme prolongation de ce certificat est même plutôt favorable à l'assuré étant entendu que l'instruction d'une rechute peut aboutir au rejet de l'épisode. Par la suite l'intéressé s'est vu notifier la guérison au 23 juin 2020 par décision du médecin conseil qui décidait que les arrêts prescrits postérieurement étaient justifiés uniquement au titre du risque maladie, en sorte que les indemnités réglées au-delà pour la période du 3 octobre 2020 au 29 janvier 2021 n'étaient pas dues.
L'intéressé fait état d'une reconnaissance implicite.
Il convient de retenir que la caisse ne saurait être fondée à se prévaloir de la suppression de ctete date de guérison en raison d'une méprise de la décision de guérison dès lors que cette décision, purement interne, n'a pas été notifiée à l'intéressé et qu'il n'est ni justifié ni même allégué qu'elle ait été rapportée dans le délai de recours de la notification du 30 septembre fixant la guérison au 30 aout 2020.
En tout état de cause, compte tenu d'une fixation de la date de guérison au 23 juin 2020 ou au 30 aout 2020, la caisse n'était pas fondée à considérer que le certificat du 3 octobre 2020 devait être considéré comme constituant un certificat de prolongation et non pas de rechute, peu important les conditions administratives de traitement de ce certificat.
Il s'ensuit qu'à défaut pour la caisse d'avoir statué sur la rechute dans le délai de trente jours susmentionné, l'intéressé est bien fondé à se prévaloir d'une décision implicite de reconnaissance de cette rechute en sorte que l'indu n'est pas fondé.
Enfin, la caisse ne saurait faire état du caractère plus favorable puisque les décisions prises par cette dernière relative à la date de guérison ont eu précisément pour conséquence de remettre en cause la qualification retenue initialement lors de la réception du certificat du 3 octobre 2020.
3/ Sur les mesures accessoires :
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 28 janvier 2022 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTÉ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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