Texte intégral
ARRET
N°
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[M]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02079 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INUT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE BEAUVAIS DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 356.801.571, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier de justice en date du 1er octobre 2021, la banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a, sur le fondement d'un jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Verdun en date du 25 février 2016, et pour avoir paiement d'une somme totale de 300 601,30 €, dont 231 136,52 € en principal et 64 366,90 € au titre des intérêts échus, fait procéder à une saisie-attribution des sommes détenues par la société CIC Nord-Ouest sur les comptes de M. [F] [M].
Par acte d'huissier de justice du 8 novembre 2021, M. [M] a fait assigner la banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais pour contester la saisie-attribution qui lui avait été dénoncée le 8 octobre précédent.
Il a pour l'essentiel fait valoir que la signification du jugement fondant la saisie-attribution était irrégulière en sorte que ce jugement ne pouvait pas légalement fonder la mesure d'exécution.
Par jugement en date du 7 avril 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie attribution et, condamné la banque aux dépens et à payer à M. [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a estimé que l'huissier de justice, qui n'a pas signifié le jugement du 25 février 2016 à la personne de M. [M], aurait pu découvrir la nouvelle adresse de ce dernier en interrogeant l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale qui connaissaient cette adresse et que, en s'étant abstenu de le faire, il n'avait pas accompli de diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l'acte en sorte que la signification du jugement était nulle et que la banque ne pouvait rechercher sa mise exécution forcée.
La banque a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 27 avril 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la banque notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel et ses argumentations, fins et prétentions.
Ce faisant,
- recevoir sa fin de non-recevoir,
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes.
Subsidiairement,
- réformer le jugement en ce qu'il a considéré comme nulle la signification du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Verdun en date du 25 février 2016, a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2021 et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à M. [M].
Statuant à nouveau,
- débouter M. [M] de sa demande de mainlevée.
- débouter M. [M] de ses demandes plus amples et contraires.
- condamner M. [M] à lui régler la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
Elle entend opposer la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nancy en date du 19 mai 2022, signifiée le 12 juillet suivant, et non susceptible de recours, ayant déjà tranché la question du caractère suffisant ou non des diligences de l'huissier.
Sur le fond, elle soutient que l'obligation pesant sur l'huissier de justice de relater dans ses actes les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne du destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité de cette signification à sa personne a en l'espèce été respectée et que les diligences de l'huissier ont été pertinentes. Il a effectué toutes les démarches nécessaires pour délivrer l'acte à l'intéressé. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir interrogé les services fiscaux et CAF de l'ensemble des départements. S'agissant d'un vice de forme, M.[M] ne rapporte pas la preuve d'un grief que lui causerait la prétendue irrégularité. Le comportement de M. [M] n'est pas exempt de reproches, qui ne justifie pas avoir fait suivre son courrier ou avoir procédé à un changement d'adresse auprès du tribunal de commerce.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [M] notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;
Ce faisant, à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
- juger qu'il sera procédé à sa rectification d'omission matérielle concernant l'omission au sein de son dispositif de déclarer nulle la signification suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 21 mars 2016 du jugement rendu le 25 février 2016 par le Tribunal de grande instance de Verdun à son encontre et au profit de la banque,
Et par conséquent :
- prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement du tribunal de grande instance de Verdun en date du 25 février 2016 à son endroit,
- juger que le jugement rendu le 25 février 2016 par le tribunal de grande instance de Verdun n'ayant pas été notifié dans les six mois de sa date, est non avenu à l'égard de M. [M] en application de l'article 478 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la banque à lui payer la somme de 2 500 € à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la banque en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP d'avocats Drye-de Bailliencourt'Le Tarnec'Maigret qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile.
Il prétend que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont donc pas l'autorité de la chose jugée. Or, dans sa décision du 19 mai 2022, la Cour d'appel de Nancy n'a pas tranché dans le dispositif que l'huissier de Justice a accompli les diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l'acte. Il ajoute que l'ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée au principal.
Sur le fond, il rappelle qu'aucun jugement ne peut être mis à exécution sans avoir été préalablement notifié. À défaut de notification, toute saisie-attribution est nulle. En l'espèce, le jugement du 25 février 2016 a été signifié le 21 mars 2016 selon procès-verbal de recherches infructueuses à l'une de ses anciennes adresses à laquelle il ne résidait plus depuis l'année 2009. Il n'a donc jamais eu connaissance de cette signification. L'huissier de justice n'a pas procédé à des recherches suffisantes, notamment auprès des services fiscaux et les organismes sociaux, pour découvrir sa nouvelle adresse. La banque ne peut inverser la situation et lui reprocher une quelconque faute. L'irrégularité de la signification lui a nécessairement causé un grief puisqu'il n'a pas eu connaissance du jugement et s'est trouvé privé de la possibilité de le contester et de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la procédure d'appel.
La cour doit rectifier l'omission matérielle du jugement en ce que le juge de l'exécution a omis dans le dispositif de déclarer nulle la signification du jugement du 25 février 2016.
Par ailleurs, il rappelle qu'aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. En l'espèce, le jugement du Tribunal de grande instance de Verdun du 25 février 2016 réputé contradictoire doit être considéré comme n'ayant pas été notifié dans les six mois de sa date, sa signification étant nulle.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir
1.1 L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, celui qui statue sur l'exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Selon l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la cause soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles ont la même qualité.
Enfin, selon l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
1.2 Au regard des dispositions qui précèdent, la banque ne peut qu'être déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance rendue le 19 mai 2022 par le Premier président de la cour d'appel de Nancy.
En effet, d'une part, il s'agit d'une ordonnance de référé. Or le juge de l'exécution, et désormais la cour, ont été saisis au principal d'une contestation de la régularité de la signification du jugement du 25 février 2016.
D'autre part, M. [M] a fait assigner la banque le 7 décembre 2021 devant la juridiction du premier président sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile pour obtenir un relevé de forclusion et pour être autorisé à interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance de Verdun dans le délai d'un mois de la décision à intervenir.
Or, dans le dispositif de cette ordonnance, qui a, en toute hypothèse, seul autorité de la chose jugée s'agissant des prétentions qui y sont tranchées, le premier président a déclaré irrecevable la demande de relevé de forclusion présentée par M. [M], l'a rejetée ainsi que toutes autres demandes plus amples ou contraires, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [M] aux frais et dépens de l'instance.
Il n'a donc pas tranché dans ce dispositif la question de la régularité de l'acte de signification en date du 21 mars 2016 du jugement du tribunal de grande instance de Verdun en date du 25 février précédent.
2. Sur la régularité de la signification
En application combinée des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
L'huissier de justice requis est tenu d'effectuer un certain nombre d'investigations pour essayer de localiser le destinataire de l'acte afin de le lui signifier à sa personne. Ce n'est que si ces recherches s'avèrent infructueuses qu'il peut signifier l'acte à domicile ou selon les formalités de l'article 659. Il ne peut pas se contenter d'une mention générale. Il doit énoncer dans son procès-verbal les diligences accomplies et les raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne.
L'article 659 du code de procédure civile exige une pluralité de vérifications mais ne définit pas précisément la nature et le nombre des diligences devant être accomplies. Il appartient au juge, en cas de contestation, d'en apprécier le caractère suffisant.
3. La cour observe que M. [M] n'a pas comparu et n'a pas été représenté devant le tribunal de grande instance de Verdun, ayant été cité selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Le jugement rendu le 25 février 2016 le condamnant à payer à la banque la somme de 238 215,16 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,95 % l'an sur la base de 186 617,48 € et au taux légal pour le surplus, et ce à compter du 8 août 2013, est réputé contradictoire uniquement parce qu'il était susceptible d'appel (article 473 du code de procédure civile).
4. Le jugement a été signifié le 21 mars 2016 par procès-verbal de recherches infructueuses selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile.
Il ressort de son acte que l'huissier de justice s'est présenté à la dernière adresse connue de M. [M], [Adresse 5], soit l'adresse indiquée sur la minute du jugement et donc l'adresse où il avait déjà été précédemment cité selon procès-verbal de recherches fructueuses.
Le procès-verbal énonce le « résultat détaillé des recherches et diligences effectuées » pour retrouver M. [M] :
- interrogation de personnes présentes à l'adresse indiquée : sur place, le nom sur la boîte aux lettres ne correspond pas.
- interrogation des voisins : plus à cette adresse depuis 2008.
- interrogation des services de la mairie : non inscrit sur la liste de population.
- interrogation de la gendarmerie ou du commissariat de police compétent : leurs services opposent le secret professionnel.
- interrogation des services postaux : leurs services opposent le secret professionnel
- consultation internet (pages jaune et blanche) : introuvable sur ce site
L'huissier de justice a donc entrepris diverses diligences, ce qui ne suffit toutefois pas à établir leur caractère suffisant.
5. Au jour de la signification, le domicile de M. [M] situé [Adresse 2] à [Localité 10] était connu de l'administration fiscale puisque, le 15 mars 2016, le centre des finances publiques de [Localité 10] lui y avait adressé son avis d'imposition sur le revenu 2014.
L'huissier de justice n'a pas entrepris cette vérification pourtant banale.
Rien n'autorise à conclure définitivement et certainement qu'une telle vérification aurait été vouée à l'échec en l'absence de titre exécutoire ou encore dans la mesure où le centre des finances publiques de [Localité 10] n'est pas situé dans le même département que celui de la commune de [Localité 11].
Le premier juge a donc justement retenu le caractère insuffisant des diligences de l'huissier de justice.
6. Vainement la banque soutient-elle que la jurisprudence retient que la partie qui a négligé de prendre les dispositions nécessaires pour que son courrier suive et pour que sa nouvelle adresse soit connue ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance du jugement.
D'une part, c'est sur l'huissier de justice que pèse en premier lieu l'obligation d'entreprendre les diligences suffisantes. Or, comme indiqué précédemment, la nouvelle adresse de M. [M] pouvait être obtenue au moyen d'une vérification banale et il est retenu que l'huissier de justice n'a donc pas entrepris de diligences suffisantes en l'espèce.
D'autre part, M. [M] avait quitté « sa dernière adresse connue » en 2008, soit huit ans avant la signification litigieuse. La banque peut d'autant moins opposer à M. [M] son incapacité à justifier qu'il avait alors fait suivre son courrier par la poste, ce compte tenu du délai écoulé, que, en toute hypothèse, il résulte du procès-verbal de l'huissier de justice que ce dernier a entrepris la vérification auprès des services postaux et qu'il lui a été opposé le secret professionnel.
Les allégations en lien avec les informations résultant de l'extrait Kbis de la SCI Ana à la date du 23 septembre 2013, faisant état d'une domiciliation de l'associé unique, soit M. [M], au [Adresse 4] à [Localité 11], sont toutes aussi vaines dès lors que cette société était en liquidation judiciaire depuis le 18 novembre 2010 et que, en toute hypothèse, il ne résulte pas de son procès-verbal de signification que l'huissier de justice a entrepris de vérifications auprès du registre du commerce et des sociétés, du greffe du tribunal de grande instance de Verdun, du Bodacc ou encore des organes de la procédure de la liquidation judiciaire. La banque ne peut donc se plaindre que l'huissier de justice aurait pu, si M. [M] avait été diligent à leur endroit, obtenir sa nouvelle adresse auprès de ces différentes sources.
L'invocation d'informations résultant d'un extrait K bis de septembre 2013 tend d'ailleurs à indiquer qu'il n'y a pas eu de vérification à fin d'actualisation sur ce point en mars 2016, ce alors même que les modalités de citation de M. [M] devant le tribunal avaient pourtant révélé que l'adresse n'était plus d'actualité.
7. La nullité encourue est une nullité de forme prévue par l'article 114 du code de procédure civile. Il appartient à M. [M] d'établir que l'irrégularité de la signification lui a causé un grief.
En l'espèce, le grief est manifeste puisque M. [M], qui n'avait déjà pas été informé de la saisine du tribunal, n'a pas davantage été informé régulièrement de la décision de ce dernier le condamnant au paiement d'une somme très importante et, par suite, a été privé de la faculté d'en faire appel dans le délai réglementairement prévu.
Il résulte d'ailleurs de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nancy précitée que M. [M] n'a pas été relevé de la forclusion du délai d'appel.
8. L'irrégularité du procès-verbal de signification du jugement lui ayant occasionné un grief, il suit de ce qui précède que M. [M] est fondé à en obtenir la nullité.
Il sera ajouté au jugement en ce sens.
9. Selon l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l'espèce, la signification en date du 21 mars 2016 étant annulée est censée n'avoir jamais eu lieu. La banque ne justifie d'aucune autre signification utile de ce jugement dans le délai de 6 mois de sa date.
En conséquence, M. [M] est fondé en sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement 13/729 du tribunal de grande instance de Verdun en date du 25 février 2016, cependant dans ses seuls rapports avec la banque.
Il sera ajouté au jugement en ce sens.
10. Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l'espèce, la signification du jugement fondant la saisie attribution litigieuse est censée n'avoir jamais eu lieu. La banque ne disposait donc d'aucun titre exécutoire fondant cette saisie.
Dès lors, le premier juge en a justement ordonné la mainlevée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
11. Sur les demandes annexes
Le premier juge a justement statué sur les dépens et des frais irrépétibles. Le jugement est confirmé sur ces points.
La banque, qui échoue en son appel, est condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Elle est condamnée à payer à M. [M] la somme de 2 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Prononce la nullité de l'acte de signification à M. [F] [M] du jugement du tribunal de grande instance de Verdun en date du 25 février 2016 dressé le 21 mars 2016 par maître [S], huissier de justice à [Localité 12],
Dit que le jugement RG n° 13/00729 en date du 25 février 2016 du tribunal de grande instance de Verdun est non avenu dans les seuls rapports entre M. [F] [M] et la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne,
Condamne la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [F] [M] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens d'instance, la SCP d'avocats Drye-de Bailliencourt'Le Tarnec'Maigret disposant du droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT