Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 381/24
N° RG 22/01411 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URCZ
PN/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
26 Septembre 2022
(RG F21/00079 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010192 du 25/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. YUKITO SUSHI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Jacqueline NIGA, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Janvier 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [O] [C] a été engagé par la société YUKITO SUSHI suivant contrat à durée indéterminée en date du 18 septembre 2019 en qualité d'agent polyvalent.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 22 mars 2021, M. [O] [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 2 avril 2021 avec mise en pied conservatoire.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 23 avril 2021, M. [O] [C] a été licencié pour faute grave.
Le 11 mai 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 26 septembre 2022, lequel a :
- débouté M. [O] [C] de l'entièreté de ses demandes,
- condamné M. [O] [C] à payer à la société YUKITO SUSHI 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [C] aux dépens.
Vu l'appel formé par M. [O] [C] le 13 octobre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [O] [C] transmises au greffe par voie électronique le 28 octobre 2022 et celles de la société YUKITO SUSHI transmises au greffe par voie électronique le 25 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 28 décembre 2023,
M. [O] [C] demande :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- de dire son licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- de dire le licenciement prononcé abusif,
- de condamner la société YUKITO SUSHI à lui payer :
- 950 euros au titre du préavis (1 mois), outre 95 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2850 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, correspondants à 3 mois de salaire (3 × 950),
- 95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- de prononcer l'annulation de la mise à pied conservatoire du 22 mars,
- de condamner la société YUKITO SUSHI à payer 95 euros au titre du salaire du 22 mars 2021 jusqu'au licenciement du 23 avril 2021 soit un mois de salaire,
- de condamner la société YUKITO SUSHI à payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la société YUKITO SUSHI de toutes ses demandes fins et conclusions,
- de condamner la société YUKITO SUSHI aux entiers frais et dépens.
La société YUKITO SUSHI demande :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de débouter M. [O] [C] de l'ensemble de ses demandes et prétentions en appel,
- de dire et juger que la mise à pied conservatoire du 22 mars 2021 était justifiée, de même que le licenciement de M. [O] [C] avait une cause réelle et sérieuse,
- de condamner M. [O] [C] à lui payer 4800 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
«(')
1-pendant le de travail ou jouer avec votre portable. Plusieurs avertissements verbaux vous ont été adressés.
2-le 17 mars 2021 alors que vous étiez à votre poste de travail, vous étiez en train de jouer. Une des salariés du restaurant, Madame [T] [U] vous a demandé de ne pas jouer avec votre portable. Vous attachez sur cette personne. Madame [T] m'a appelé afin que je viens de résoudre le problème. Hélas vous êtes venus vers Madame [T] en vous montrant agressif et vous l'avez bousculé. Notre salarié, Monsieur [B] à essayer de vous séparer. Et vous êtes aussi bagarré avec ce salarié.
Ces faits sont parfaitement intolérables.
(')
Nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les faits de violences exercées sur le lieu de travail le 17 mars 2021 à l'encontre de vos collègues et pour avoir joué avec votre portable pendant les heures de travail et ce malgré les avertissements verbaux qui vous ont été adressés.
Pour l'ensemble de ces raisons, le licenciement prend effet immédiatement votre maintien dans l'entreprise étend impossible, même pendant la période de préavis. (')» ;
Attendu qu'en l'espèce, pour justifier le licenciement dont s'agit, l'employeur se prévaut des déclarations de Madame [T] par-devant les services de police le 17 mars 2021 aux termes duquel celle-ci déclare :
« Mercredi du 7 mars 2021 (') je me trouvais entre la cuisine et la salle de restauration du restaurant (')
J'ai demandé à un collègue arrêté de jouer sur son téléphone et de venir m'aider car je faisais son travail à sa place.
De là, il s'est énervé il m'a dit «c'est bon je finis mon jeu» je lui ai dit qu'il y avait un temps pour le travail et un temps pour jouer. (') Je lui dis que j'en parlerai au patron. Il a alors rappelé les patrons pour qu'ils descendent et résoudre le problème. Sur place il y avait Mme [I] qui est la patronne et j'ai commencé à lui expliquer les faits.
À ce moment-là, [O] s'est énervé et il est venu vers moi était très agressif. Il m'a bousculé et il m'a fait un tête-à-tête. Tellement que j'ai peur, je me suis mis à crier et mon collègue [Y] [B] m'a secouru il a pris [O] et l'a séparé de moi et [O] s'est même très énervé contre [Y]. Il provoquait tout le monde et surtout [Y] car il nous a séparé (')» ;
Attendu que M. [O] [C] soutient, plainte auprès des services de police à l'appui formée le 2 avril 2021, qu'il n'a commis aucune violence envers Mme Madame [T], en faisant valoir que c'est elle-même qui lui a saisi à la gorge pour le faire reculer ;
Que cependant, les déclarations faites par le salarié ont été faites immédiatement après l'entretien préalable en vue du licenciement de l'appelant, alors même qu'auparavant, celui-ci n'a formé aucune protestation sur l'engagement de la procédure de licenciement et sur sa mise à pied conservatoire ;
Qu'en conséquence, les affirmations de l'appelant sont sujettes à caution, sans pour autant remettre en cause la matérialité des faits allégués par Mme Madame [T] ;
Qu'il s'en déduit qu'outre le grief relatif à l'utilisation du portable par le salarié, les violences qu'il a commises envers Mme Madame [T] sont établies ;
Que ces éléments constituent des manquements d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du contrat de travail de M. [O] [C] et justifiait son départ immédiat ;
Qu'il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ;
Attendu qu'en l'espèce, la procédure de licenciement a été engagée par un courrier de convocation à entretien préalable du 22 mars 2021 ;
Que l'entretien a eu lieu le 2 avril suivant, alors que le licenciement n'est intervenu que par un courrier du 23 mars 2022, soit trois semaines après ;
Qu'aucune mesure d'instruction particulière n'a été menée par l'employeur pour justifier un tel délai ;
Que dans ces conditions, la durée de la procédure a pour effet d'empêcher l'employeur de se prévaloir des conséquences d'une faute grave alors qu'en tout état de cause, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'il s'ensuit que compte tenu de son ancienneté et du montant de sa rémunération, M. [O] [C] est fondé à réclamer :
- un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- des indemnités de licenciement et de préavis ;
Qu'à cet égard les demandes formées par l'appelant, dont les quantums ne sont pas remis en cause, seront accueillies ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à M. [O] [C] 1.000 euros ;
Qu'à ce titre, la société YUKITO SUSHI sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DIT le licenciement de M. [O] [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société YUKITO SUSHI à payer à M. [O] [C] :
- 950 euros au titre du préavis,
- 95 euros au titre des congés payés y afférents,
- 95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 95 euros au titre du salaire du 22 mars 2021 jusqu'au licenciement du 23 avril 2021 soit un mois de salaire,
DEBOUTE M. [O] [C] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE la société YUKITO SUSHI aux dépens,
CONDAMNE la société YUKITO SUSHI à payer à M. [O] [C] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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