Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01192 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTEO
N° de Minute : 1174
Ordonnance du vendredi 14 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [F]
né le 11 Septembre 1979 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [G] [P] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Serge LAWECKI, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 14 juin 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 14 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [F], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juin 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [I] [F] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 8 juin 2024 notifiée le même jour à 16h en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours régulier en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 11 juin 2024 à 16h02 ayant ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M [I] [F] pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 12 juin 2024 à 12h55 du conseil de M [I] [F] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Le conseil de M [I] [F] reprend les deux moyens tirés de l'irrégularité de la notification de son placement en rétention en raison d'une erreur sur les coordonnées téléphoniques de son consulat et sur l'absence de mention de l'identité et des coordonnées de la personne à contacter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
La directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 paragraphe 5 que " les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ".
En application des dispositions des articles L. 741-9 et L 744-4 du code précité , le placement ne prend effet qu'à compter de sa notification à l'intéressé, lequel 'est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend'.
Ainsi, ce n'est que par une interprétation extensive qu'il est soutenu que l'administration a également l'obligation de fournir au retenu les coordonnées du consulat.
En outre, l'article R744-20 du CESEDA prévoit " Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.
Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre.
En l'espèce, il ressort de l' acte de notification de l' arrêté de placement en rétention et des droits ainsi que de la décision querellée que l'étranger s'est vu communiquer des coordonnées erronnées du consulat algérien, soit le numéro 03 20 38 01 40 et non 03 28 38 01 40.
Le courriel transmis le 13 juin 2024 à 17h41par M [N] [M], major de police du centre de rétention de [Localité 2] au greffe de la juridiction selon lequel l'étranger a obtenu la notification de ses droits lors de la notification de son placement en rétention administrative n'est pas de nature à éclairer la juridiction.
Le premier juge a dûment considéré que l'étranger pouvait contacter son consulat en obtenant les bonnes coordonnées téléphoniques auprès de l'association intervenant au sein du centre.
Enfin, l'étranger n'a pas allégué et ne justifie pas d'une atteinte à ses droits résultant de cette erreur sur les coordonnées du consulat algérien .
Le premier juge a également rejeté le second moyen par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Serge LAWECKI,
Greffier
Agnès MARQUANT, .
présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 14 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [P]
Le greffier
N° RG 24/01192 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTEO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1174 DU 14 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [I] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [F] le vendredi 14 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le vendredi 14 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 14 juin 2024
N° RG 24/01192 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTEO
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