Texte intégral
03 Février 2026
N° RG 25/00502 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXUM
Ord n°
S.A.R.L. LA CINQ
c/
S.A.R.L. BRITAIN INVESTISSEMENT
Le :
Exécutoire à :
la SELARL POLYTHETIS
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
la SELARL POLYTHETIS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA CINQ
RCS [Localité 9] 423 568 989 dont le siège social est situé [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BRITAIN INVESTISSEMENT
RCS [Localité 12] 490 130 358 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 7 mars 2023, la S.A.R.L. BRITAIN INVESTISSEMENT a consenti un bail commercial à la S.A.R.L. LA CINQ portant sur des locaux situés [Adresse 13], [Adresse 1] à [Localité 8].
Les locaux commerciaux ont été livrés « brut de béton, fluide en attente et vitrine posée ». La réception des clés est intervenue le 17 mai 2023. Le bail commercial a débuté le 1er juin 2023.
La S.A.R.L. LA CINQ déplore avoir constaté, au mois de juillet 2023, une importante fissure sur l’un des volumes vitrés du local commercial.
L’assureur de la S.A.R.L. BRITAIN INVESTISSEMENT a fait diligenter une expertise amiable.
Par une lettre du 10 mai 2025, la S.A.R.L. LA CINQ, a mis en demeure la S.A.R.L. BRITAIN INVESTISSEMENT, d’« intervenir avant le 30 mai 2025 auprès de votre installateur et le cas échéant de votre assureur et d’indiquer une date de remplacement de cette vitrine pour une réalisation des travaux avant le 14 juillet 2025 ».
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, la S.A.R.L. LA CINQ a fait assigner la S.A.R.L. BRITAIN INVESTISSEMENT devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir :
Condamner la S.A.R.L. BRITAIN INVESTISSEMENT à remettre en état le volume vitré endommagé sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Dire que l’astreinte sera liquidée devant la présente juridiction qui se réservera expressément le pouvoir, etCondamner la S.A.R.L. BRITAIN INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience du 6 janvier 2026, la S.A.R.L. LA CINQ prie le juge des référés de :
Condamner la S.A.R.L. BRITAIN INVESTISSEMENT à remettre en état le volume vitré endommagé sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Dire que l’astreinte sera liquidée devant la présente juridiction qui se réservera expressément le pouvoir, Subsidiairement, désigner un expert judiciaire, etCondamner la S.A.R.L. BRITAIN INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’il incombe à la S.A.R.L. BRITAIN INVESTISSEMENT de reprendre les travaux relatifs à la vitre en exécution de son obligation de délivrance, soulignant que l’expert amiable met en cause la responsabilité technique du miroitier qui a installé la vitrine litigieuse de sorte que l’obligation de réparer pesant sur la défenderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.A.R.L. BRITAIN INVESTISSEMENT demande au juge des référés de :
Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de condamnation, Débouter la S.A.R.L. LA CINQ de toutes ses demandes, Condamner la S.A.R.L. LA CINQ à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour s’opposer à la demande principale, elle fait valoir que l’obligation invoquée se heurte à une contestation sérieuse. A cet égard, elle expose qu’il n’est pas démontré que l’ouvrage était atteint d’un vice caché. Elle ajoute que le contrat de bail commercial stipule que le preneur a la charge des réparations et remplacements de toutes sortes quelle qu’en soit la nature et l’importance hormis ceux dus à la vétusté ou constituant des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil, dont ne constitue pas, selon elle, la menuiserie litigieuse. Elle souligne que le rapport de l’expertise, sollicitée par son assureur, du 17 avril 2024 retient que la cause du dommage trouve son origine dans un choc thermique sur le vitrage généré par un contraste de température élevée lors de fortes chaleurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
- Sur la demande principale :
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, un bail commercial a été conclu entre la S.A.R.L. BRITAIN INVESTISSEMENT et la S.A.R.L. LA CINQ le 7 mars 2023, portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 13], [Adresse 1] à [Localité 7].
Le procès-verbal de remise des clés du 17 mai 2023 ne fait pas mention d’un désordre affectant la vitrine litigieuse.
Il n’est pas contesté, comme l’a constaté le cabinet POLYEXPERT aux termes de son rapport du 16 décembre 2023, que cette vitrine a fait l’objet d’un « bris d’un volume vitré en devanture d’un local dont l’assuré est bailleur ».
Le contrat de bail stipule dans son article 6 que : « les réparations et remplacements de toutes sortes qu’elles qu’en soient la nature et l’importance, à l’exception de ceux dus à la vétusté seront à la charge exclusive du preneur qui devra les réaliser sous son entière responsabilité. En application de l’alinéa précédent, les réparations et remplacements non liés à la vétusté qui deviendraient nécessaires au cours du bail et de ses éventuels renouvellements relatifs notamment aux (…) vitres (…) seront à la charge exclusive du preneur. Etant ici précisé que conformément à l’article R 145-35 du Code de commerce, toutes les dépenses relevant des grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil resteront à la charge exclusive du bailleur, à l’exclusion de celles se rapportant à des travaux d’embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l’identique », ce dont il résulte que le bailleur n’est pas tenu d’assurer les réparations d’entretien.
Dans le rapport précité, le cabinet POLYEXPERT relève que « le sinistre s’étant produit dans l’année de parfait achèvement de l’ouvrage, il appartient à la SAS [Z] [V] [qui a posé la vitrine] d’intervenir en remplacement ou de justifier de la survenance d’un aléa extérieur ayant causé le dommage », sans pour autant se prononcer sur la cause possible du désordre. En revanche, dans son rapport du 17 avril 2024, le cabinet SARETEC conclut que « le dommage trouve son origine dans un choc thermique sur le vitrage généré par un contraste de température élevé lors de forte chaleur, vraisemblablement une partie masque du vitrage et celle exposée au soleil. Le choc thermique entre la partie exposée au rayonnement solaire et celle masquée, généré des dilatations et des tensions intrinsèques au vitrage qui finit par se fissurer », précisant que le désordre est uniquement de caractère esthétique et que la nature précise du vitrage et les valeurs de contraintes thermiques de ce dernier étaient inconnues.
Il résulte de ces éléments que non seulement il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en matière de référé, l’existence d’une obligation de réparer pesant sur le bailleur mais aussi que la cause même du désordre, qui pourrait relever d’un aléa extérieur à la pose de la vitre, n’est pas déterminée avec certitude.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’injonction sous astreinte à réaliser des travaux.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la S.A.R.L. LA CINQ n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’occurrence, l’existence d’un désordre affectant la vitrine litigieuse n’est pas contestée.
Or, il ressort des motifs qui précèdent que la cause du sinistre n’est pas déterminée avec certitude de sorte que l’organisation d’une expertise judiciaire destinée justement à l’apprécier n’apparaît pas dénuée de toute utilité.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la SARL LA CINQ dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec, dans le cadre de l’exécution du contrat de bail commercial.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SARL LA CINQ le paiement de la provision initiale.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SARL LA CINQ, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction sous astreinte formée par la S.A.R.L. LA CINQ ;
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [J] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 6] ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, [Adresse 13], [Adresse 1] à [Localité 8], et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera .
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 2.500 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SARL LA CINQ à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 3 avril 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 octobre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
-
-
Disons que les dépens resteront à la charge de la SARL LA CINQ ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE