Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
21 JUIN 2024
N° RG 21/04265 - N° Portalis DB22-W-B7F-QEEB
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [O], [D], [A] [W]
né le 22 septembre 1967 à [Localité 4], de nationalité française, consultant, demeurant [Adresse 2],
né le 22 Septembre 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [J], [X] [F] épouse [W]
née le 11 Février 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Agésilas MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. MARS
représentée par Maitre [B] [S], Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société ARCADE CONSTRUCTION, fonction a laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 26 Novembre 2020
[Adresse 3]
[Adresse 3]
MJ Arcade constructi
représentée par Maître Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Alain CLAVIER, Maître Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE, Me Anne-lise ROY
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MUTUELLES,
RCS LE MANS 775 652 126 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siege
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 26 Juillet 2021 reçu au greffe le 28 Juillet 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Mars 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Juin 2024 prorogé au 21 Juin 2024.
PROCÉDURE
Monsieur et Madame [W] ont confié des travaux de ravalement et d'aménagements extérieurs de leur maison sise [Adresse 2] à la SARL Arcade construction, assurée par les MMA assurances mutuelles. Un devis a été signé le
11 septembre 2016 et les travaux ont été réceptionnés le 8 août 2017. Des reprises de peinture auraient été réalisées par la société mais des désordres seraient réapparus. La facture aurait été réglée intégralement.
Un expert judiciaire - M. [P] - a été nommé par ordonnances des 22 octobre 2020 et 28 mai 2021 et a déposé son rapport le 20 janvier 2022.
Les époux [W] ont déclaré une créance de 33.897,18 euros entre les mains de la SELARL Mars, mandataire judiciaire de l'entreprise Arcade construction.
Ils ont assigné devant la présente juridiction la S.A.R.L. Arcade construction représentée par son liquidateur la SELARL Mars en la personne de Maître [S] et la mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles les 28 et 30 juillet 2021 afin de voir fixer leur créance au passif de la première et obtenir de la seconde le versement d’une indemnité réparatoire, en vertu de l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances.
Saisi par les demandeurs, le juge de la mise en état a rejeté leur demande de provision en présence d’une contestation sérieuse, renvoyé l’affaire à la mise en état et réservé les dépens et frais irrépétibles de l’incident, aux termes d’une décision prononcée le 12 août 2022.
Par des dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022, M. [O] [W] et son épouse Mme [J] [F] demandent au tribunal de se fonder sur les articles L.622-24, L.622-25, R.624-5 et suivants du code de commerce et L.124-3 du code des assurances afin de :
- fixer leur créance à 35.816,08 € au passif de la société Arcade construction, SARL, en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur la SELARL MARS Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [B] [S],
- écarter les moyens de la compagnie MMA IARD Assurances mutuelles ,
- condamner la compagnie MMA IARD Assurances mutuelles à leur régler la somme de 35.816,08 €,
- condamner in solidum la société MMA IARD Assurances mutuelles et la société ARCADE CONSTRUCTION représentée par la SELARL MARS à leur payer la somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés par Maître Anne-Lise Roy,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles ont communiqué leurs dernières écritures le 19 septembre 2022, par lesquelles elles sollicitent de débouter les époux [W] de leurs demandes dirigées à son encontre et de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SELARL MARS représentée par Maître [B] [S], Mandataire Judiciaire, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCADE CONSTRUCTION, a notifié le 31 janvier 2022 ses conclusions visant les articles L.622-24 et L.641-13 du Code de Commerce, aux fins de :
-constater que les époux [W] ont déclaré la somme de 33.897,18 €,
-constater qu’aucune somme supérieure à celle de 33.897,18 € ne pourra être fixée au passif,
- prendre acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal,
- débouter les époux [W] de leurs plus amples demandes.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2023 et le dossier a été examiné à l’audience tenue le 22 mars 2024 par le magistrat qui a mis la décision en délibéré le 14 juin 2024 prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la responsabilité de la SARL Arcade construction
Les époux [W] exposent avoir confié les travaux de ravalement et d’aménagements extérieurs de leur maison située [Adresse 2] à l’entreprise Arcade construction moyennant un prix de visée à 24 000 € TTC. Les réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception établie le 8 août 2017 aurait été levé par la société mais seraient réapparus plus tard. De ce fait les maîtres d’ouvrage ont mis l’entreprise en demeure de reprendre les travaux pour mettre fin au désordre par courrier du 27 mai 2019. Le personnel s’est déplacé pour constater ceci et a proposé d’intervenir en septembre lorsque la météo sera favorable. Elle n’est pas intervenue et les maîtres d’ouvrage ont fait dresser un constat par huissier le 5 juin 2020 faisant apparaître des désordres sur la peinture et le revêtement extérieur de la maison.
Ils se fondent sur ce constat et sur le rapport d’expertise judiciaire pour affirmer que les décollements et craquelures sur les maçonneries comme sur les bois sont incontestables et proviennent d’une absence de préparation des supports, dont les spécificités n’ont pas été prises en considération, pointant une mise en œuvre ne correspondants ni aux règles de l’art ni aux règles professionnelles.
Il demande de fixer au passif de la société leur créance de 37 805,86 € correspondant au devis de l’entreprise Lelaidier communiqué à l’expert.
Ils ne répondent pas aux moyens du mandataire liquidateur.
Le mandataire judiciaire sans rapport sur la responsabilité de la société mais insiste sur le fait que la somme inscrite à son passif ne peut dépasser la créance déclarée entre ses mains pour la somme de 33 897,18 €
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Article 1103 Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Article 1104 Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
La réparation du préjudice résultant de l’inexécution 1231 A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
1231-1 Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
1231-2 Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le devis accepté le 11 septembre 2016 par les époux [W] s’intitule « travaux de ravalement et aménagements extérieurs » et il comprend les postes de travaux de peinture, maçonnerie, serrurerie, divers, installations, protection, nettoyage et évacuation du chantier : dans celui-ci le prévoit de nettoyer la façade à haute pression, d’identifier les zones défectueuses, de piocher des parties non adhérentes, de reprendre mortier si nécessaire (sur parties béton), de préparer des surfaces par brûlage des résidus de lierre. Les travaux de peinture vient à mettre en peinture les tableaux de fenêtres, seuils et appuis, soubassements, cage d’escalier, mur, dessous de terrasse par une peinture comprenant le brossage, le rebouchage des fissures si nécessaire, la primaire d’accrochage et de couche de finition.
En ce qui concerne les débords de toit et les portes de garage il y avait les travaux préalables de brossage et rebouchage à l’enduit ainsi que pose d’un enduit maigre non repassé avant ponçage peinture.
Le poste maçonnerie concerne exclusivement le dallage de la terrasse extérieure et des escaliers.
Du 8 août 2017 le maître d’ouvrage a assigné un procès-verbal de réception du chantier ne mentionnant aucune réserve.
Dans ce qu’il appelle son rapport conclusif daté du 20 janvier 2022 tenant sur une feuille, l’expert judiciaire note que les vices ces désordres ne sont pas contestés par l’assureur qui n’ont pas fait d’observation d’une opposition à ses conclusions ni à sa note de synthèse du 10 décembre 2021 qui n’est cependant pas versée aux débats. Il conclut que la société de travaux à utiliser lors de la mise en peinture des produits incompatibles et n’en adaptée au support, sans par ailleurs les avoir préparé préalablement. Il s’agit d’une exécution manifestement défectueuse et non conforme aux règles de l’art engageant la responsabilité de la société.
Il indique que le devis d’un montant de 35 816,0 8 € TTC ne fait pas l’objet de critique, et conforme à ses observations et il en accepte le montant. Il préconise de procéder le plus rapidement possible à la remise en état du pavillon en retirant toutes les peintures défectueuses afin d’éviter une aggravation des désordres du fait de leur objectif de protection des matériaux qu’elles recouvrent.
Dans sa première note aux parties, Monsieur [P] constate que les désordres concernent les peintures sur maçonnerie (décollements et craquelures totales), sur les bois extérieurs de charpente (désordres apparaissant progressivement) comme sur métallerie (décollements de la peinture d’elle se présentent une craquelure).
Il n’y a eu aucune préparation des supports ni prise en compte des spécificités de chaque support. La peinture ne présente aucune adhérence aux supports car leur mise en œuvre ne correspond ni aux règles de l’art ni aux règles professionnelles : la fiche technique du fabricant prévoyait la pose d’un primaire spécifique pour les supports non pas comme le mur de clôture en briques ou la surface en béton brut et une dilution avec un autre produit pour les fonds déjà pas et en bon état. Il observe que les fonds déjà par n’été pas en bon état et que selon la fiche technique du fabricant il fallait alors respecter la norme NF DTU 59 –1. Selon lui à cette non préparation des supports se rajoute un problème de chimie avec les anciennes peintures en place : les réactions entre les produits ont conduit à leur altération. Il explique qu’il faut dans ce cas préparer le support en le décapant pour retirer les anciens revêtements et respecter les prescriptions du fabricant du nouveau produit. Or la peinture et appliquée sur un support déjà altéré ou non décapé pour revenir au support originel et appliquer un primaire
conformément aux prescriptions du fabricant avant la mise en peinture. Constatant la multiplicité des interventions et leur âge, il soutient que seul un décapage général était devenu nécessaire pour une intervention correcte.
La même peinture a été appliquée sans distinction des supports et des matériaux que ça soit sur du zinc, de la brique, du ciment, du bois ou de la métallerie ; à ce sujet, il estime que la même peinture et la même préparation ne peuvent s’appliquer à des métaux différents n’ayant pas le même âge que comme c’est le cas pour le portail de clôture d’origine et des volets plus récents est-il et que la pose aurait dû être précédée de ponçage, d’application de primaire et d’antirouille.
S’y ajoute un problème de jointoiement des carreaux de la terrasse par lesquels s’infiltre l’eau pluviale : le devis n’a prévu aucune étanchéité liquide qui aurait dû être suggérée au vu du contexte ; dans ce cas le professionnel devait éviter l’imprégnation du nez de dalle en le protégeant par un bandeau de rive. À défaut les eaux pluviales s’infiltrent à travers la dalle de terrasse du jardin et altère le plafond de la pièce en dessous.
L’expert constate que les fissures des soubassements sur l’ensemble des rez-de-chaussée et périphérique non pas été reprises, alors qu’elles devaient être ouvertes et rescellées au ciment prompt pour être recouvertes et lissées avant mise en peinture.
L’ampleur de la dégradation aussi près de l’exécution des travaux est qualifiée d’absolument anormale et caractérise selon l’expert le non-respect des règles de l’art est une exécution défectueuse. Il préconise la reprise de toutes les peintures des maçonneries peintes en blanc, des volets métalliques, des barreaux métalliques de la clôture côté ruent, des portails métalliques et garde corps, des éléments métalliques comme des bandeaux et protection du nez de bandeau de la façade est, bois du débord de toiture etc. les travaux devront comprendre le traitement des fissures des soubassements, le décapage de ratage brossage dégraissage de tous les supports avant application d’un primaire conforme aux prescriptions du fabricant puis peinture adapter aux différents supports.
Dans la mesure où le professionnel s’était engagé, selon les termes de son devis, à brosser, reboucher les fissures si nécessaire avant d’appliquer une primaire d’accrochage pour les travaux de peinture du poste 2.1, à brosser, reboucher à l’enduit passé un enduit avant de le poncer avant la peinture sur les bois dans le poste 2.2. Et enfin à penser de la superficie appliquer un entoure antirouille avant la peinture sur les métallerie (poste 2.3), force est de constater qu’il a manqué à cette obligation contractuelle.
Par ailleurs il a appliqué une peinture unique qui n’était pas adaptée à la diversité des supports qu’il avait à traiter.
Il s’ensuit que la société engage sa responsabilité contractuelle.
Aucune partie ne venant critiquer le devis retenu par l’expert judiciaire dans sa note n° 2, il sera considéré que le devis établi par l’entreprise Lelaidier pour un montant de 37 805,46 € TTC est adapté pour reprendre les désordres, quand bien même il n’est pas versé aux débats.
En revanche il sera limité au montant de 33 897,18 € déclarés entre les mains du mandataire judiciaire le 15 janvier 2021, en application de l’article L622- 24 du code de commerce.
- sur la garantie par les MMA Assurances mutuelles
Se fondant sur l’action directe de l’article L1243-3 du code civil les époux demandent la condamnation des MMA, assureur de la société Arcade construction à leur régler la somme de 35.816,08 €. Ils répliquent avoir eu connaissance de l’attestation d’assurance très détaillée seulement durant les opérations expertales.
S’agissant de l’exclusion de l’activité de la garantie, les maîtres de l’ouvrage rappellent qu’une telle clause doit être rédigée en caractères très apparents à peine d’inopposabilité, selon ‘article L113-1 du code des assurance. Ils soutiennent que les désordres portent sur la non-préparation de la maçonnerie du bâtiment dans le cadre du ravalement qui suppose des travaux de maçonnerie et que la police couvre le ravalement en maçonnerie ; ils plaident qu’en matière de ravalement les travaux de maçonnerie sont indissociables de ceux de peinture, de sorte que cette activité est couverte par le contrat qui n’exclut pas expressément la finition en peinture.
Les demandeurs ajoutent que l’assureur n’a invoqué l’exclusion ou de défaut de garantie à aucun moment devant le juge des référés ou l’expert, ce qui confirme sans équivoque sa renonciation à se prévaloir d’une telle exclusion.
Ils demandent donc de dire les garanties de la police MMA mobilisables.
La société d’assurance conclut au rejet, les travaux correspondant par leur nature à une activité de peinture extérieure non déclarée et non couverte par l’assurée. Elle rappelle qu’il appartient aux demandeurs de démontrer que la police d’assurance trouve à s’appliquer aux désordres dénoncés. Elle soutient que la police prenant effet le 25 juillet 2016 ne garantit pas les travaux de peinture, intérieurs ou extérieurs, comme cela ressort de l’attestation d’assurance. Or l’expert judiciaire précise que les désordres sont des décollements de peinture réalisée en façade par l’utilisation de produits incompatibles et non adaptés au supports et sans préparation adaptée. Elle en déduit que lorsque l’entreprise se livre à une activité non déclarée dans le cadre de son assurance obligatoire, l’assureur est en droit d’opposer une absence d’assurance valable et opposable aux tiers. Elle conteste qu’il s’agisse d’une exclusion de garantie et qu’elle ait renoncé à l’application de ses garanties en formulant des protestations et réserves devant le juge des référés ; pour elle ils ‘agit d’une absence d’assurance à laquelle elle ne peut renoncer. Si elle reconnaît que le devis mentionne un poste de maçonnerie, il concerne la dalle d’une terrasse et est sans rapport avec un ravalement ou l’application de peinture dénoncée.
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L’article L124-3 du code des assurance dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
il incombe au tiers lésé d’établir l’existence du contrat d’assurance souscrit par le responsable et garantissant les dommages dont il demande l’indemnisation.
En revanche l’assureur doit démontrer que son assuré ne bénéficie pas de sa garantie pour le sinistre.
La défenderesse oppose une non-garantie de l’activité exercée, pour non-déclaration, et non une clause d’exclusion soumise aux conditions de l’article L113-1 du code des assurances et à laquelle elle peut renoncer.
Il est constant que la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, et que seul l'objet de l'activité compte, en non les modalités d'exécution de l'activité déclarée.
En l'espèce, il résulte des conditions particulières de la police d'assurance BTP entreprise de construction N°143407427 L, souscrite par la société Arcade construction auprès de la MMA, à effet au 25/07/2016, que les activités principales garanties sont les suivantes: menuiseries extérieurs, plâtrerie-staff-stuc-gypserie, carrelage-faience-revêtements en matériaux durs-chapes et sols coulés.
Les activités secondaires sont notamment la “maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ” définie comme “réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non, en béton précontraint préfabriqué, en bloc s agglomérés de mortier ou de béton cellulaire, en pierres naturelles ou briques, ceci tant en infrastructure qu’en superstructure, par toutes les techniques de maçonnerie de coulage, hourdage”. La police précise que cette activité comprend notamment les travaux de “ravalement en maçonnerie”.
L'attestation délivrée par l'assureur à la société Arcade construction valable pour l'année 2017 stipule que cette dernière est assurée au titre de ce contrat d'assurance professionnelle garantissant ces mêmes activités professionnelles. Les maîtres de l’ouvrage ne peuvent se prévaloir de la méconnaissance de cette attestation d‘assurance puisqu’il leur appartenait de vérifier que leur cocontractant était assuré, avant le démarrage des travaux confiés.
Les conditions particulières précisent que s’appliquent les conditions générales n°343 a de l’Assurance BTP et les conventions spéciales n°344 a de l’Assurance BTP ; celles communiquent ne se réfèrent à aucune nomenclature des activités du BTP applicable lors de la souscription ni definition de l’activité “ravalement en maçonnerie”.
Comme cela été détaillé ci-dessus ce ne sont pas les prestations de maçonnerie du dallage de la terrasse qui présentent des désordres, à l’exception du jointoiement des carreaux) mais la peinture sur les supports en métal, en bois et en maçonnerie. Sur cette dernière l’expert a noté que les décollements et craquelures étaient absolument totaux du fait de l’absence de décapage pour revenir au support original ; il a considéré que les fissures des soubassements sur l’ensemble du rez-de-chaussée et sur la périphérie n’avaient pas été reprises.
Ainsi la prestation de piochage des parties non adhérentes et reprise au mortier si nécessaire sur les parties béton, visée en premier poste, n’a manifestement pas été exécutée par l’entreprise alors qu’elle pourrait être incluse dans l’activité “ravalement en maçonnerie” garantie.
Dès lors l’activité effectivement exercée par la SARL a été de la peinture, activité non déclarée à l’assureur qui est donc en droit d’opposer la non-garantie par la police aux maîtres de l’ouvrage.
Il s’ensuit que la SARL n'était pas garantie et qu’en conséquence la demande de condamnation présentée à l’encontre des MMA assurances mutuelles ne peut prospérer.
- sur les autres prétentions
Les demandeurs conserveront la charge des dépens et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, en raison de la liquidation judiciaire de la SARL. Il est equitable de laisser l’assureur supporter la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin aucune partie n’invoque de moyen propre à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Fixe la créance des époux [W] sur la société Arcade construction au montant de 33 897,18 € en réparation des désordres,
Rejette les demandes présentées par les époux [W] contre la société MMA Assurances mutuelles,
Dit que les demandeurs conserveront la charge des dépens,
Rejette toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 JUIN 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT