Texte intégral
N°24/00347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
1er février 2024
Dossier N°
N° RG 23/02842 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVP7
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[U] [F]
C/
[T] [M], [P] [Z] épouse [M]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 14 décembre 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 1er février 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
Suite à une ordonnance rendue par le Juge de la mise en état de BAYONNE, décision attaquée en date du 22 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/02026
ET :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [P] [Z] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SCP Calvo-Oscunegaray, commissaires de justice à Bayonne, en date du 10 octobre 2023, [U] [F] au bénéfice de qui les consorts [M] ont été condamnés à lui payer une provision de 250 458,57 €, à titre principal représentant le coût des travaux de reprise des désordres affectant la piscine implantée dans l'immeuble qu'ils lui ont cédé par ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne le 22 juin 2023, décision dont ceux-ci ont relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de cette procédure, les défendeurs qui seront condamnés en outre à lui payer la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'ayant pas procédé à son exécution.
Ceux-ci s'opposent aux prétentions de [U] [F], sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et allèguent à cet effet leur situation familiale et matérielle, soit des dépenses mensuelles de 2585 € pour des revenus mensuels de 2800 €, phénomène qui les place dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise et qui est à l'origine de la détresse psychologique dont souffre [T] [M].
[U] [F] réitère ses prétentions, argumentations et porte sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à 3000 € et rétorque que le patrimoine des défendeurs s'élève à 1 million d'euros, soit le prix de l'immeuble qu'ils lui ont cédé à hauteur de 630 000 € outre la valeur d'un terrain à bâtir de 300 000 € alors qu'ils ont procédé à l'achat d'un immeuble d'une valeur de 875 000 € qu'ils consacrent à la location de chambres d'hôtes ; il en conclut que le prix de vente de leur terrain suffirait à le remplir de ses droits alors qu'il jouit sur ce bien d'une hypothèque judiciaire conservatoire.
Ces derniers rétorquent que leur patrimoine immobilier est composé de leur maison qui est affectée au domicile conjugal et à la location de gîtes, exploitation qui contribue à leurs revenus et d'un terrain sur lequel le demandeur jouit d'une hypothèque sachant que les délais nécessaires pour procéder à la vente de ce bien, ne sont pas compatibles avec une exécution immédiate de la décision ; ils contestent le chiffrage opéré par [U] [F] de leur patrimoine alors que la somme de 630 000 € qu'ils ont perçue a été affectée en partie au désintéressement de la banque, à financer l'achat de ce bien, à l'acquisition de leur maison actuelle et au financement des travaux de remise en état des chambres d'hôtes.
Ils ajoutent qu'ils ont déposé un dossier de surendettement, qu'ils ont fait appel à la solidarité familiale et que la radiation de l'affaire les priverait du double degré de juridiction.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut ordonner la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision déférée à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Or, en la cause, il est constant que les consorts [M] sont propriétaires d'un terrain sis à [Localité 4] d'une valeur de 300 000 €, ceux-ci ne pouvant utilement se prévaloir des délais pour procéder à sa cession puisqu'ils ne rapportent pas la preuve qu'ils ont initié les formalités pour y parvenir dès le prononcé de la décision critiquée.
Par suite, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de cette procédure, les défendeurs ne justifiant pas de l'impossibilité à laquelle ils se heurtent d'exécuter la décision attaquée alors que l'article 524 du code de procédure civile n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Pour faire valoir son bon droit, [U] [F] a été contraint d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Pau de la première chambre numéro 23/01912,
Condamnons les consorts [R] à payer à [U] [F] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [U] [F] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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