Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 07 Mars 2024
N° chambre: Chambre 01
N° RG 23/03663 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDL6
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. INNATIS DEVELOPPEMENT,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Etienne DE MASCUREAU, avocat au barreau d’ANGERS, plaidant et Me Amélie CAPON, avocat au barreau de LILLE, postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. TB VERGERS,
prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie DELACOUR-PENAZZO, avocat au barreau D’ARRAS
Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée le 19 avril 2023 à la demande de la SARL INNATIS DEVELOPPEMENT à l’encontre de la SAS TB VERGERS ;
Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 23/03663 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2023 par le conseil de la SARL INNATIS DEVELOPPEMENT aux fins de voir :
Décerner acte à la société INNATIS DEVELOPPEMENT de son désistement d’instance et d’action mettant fin à la procédure engagée contre la société TB VERGERS pardevant le Tribunal judiciaire de LILLE par assignation du 19 avril 2023.
Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d’instance.
Vu le message électronique délivré par le conseil de la SAS TB VERGERS le 6 octobre 2023 indiquant :
« la société INNATIS s’est désistée de son instance et de son action à l’encontre de la société TB VERGERS. Il n’y a donc plus lieu de conclure pour la société TB VERGERS.
Et vu le message électronique du 28 novembre 2023 : « La société INNATIS s’est désistée de son instance et de son action à l’encontre de la société TB VERGERS. Dans ces conditions, je vous remercie d’en prendre acte ».
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Enfin, selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, les parties indiquent qu’elles sont parvenues à un accord.
La société défenderesse n’a pas conclu au fond ou fin de non-recevoir, n’a formé aucune demande reconventionnelle.
Il convient de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et des actions, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge des demandeurs sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Disons que le désistement d'instance et d'action de la SARL INNATIS DEVELOPPEMENT, vis-à-vis de la SAS TB VERGERS, est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/03663, et de l’action ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Mettons les dépens à la charge de la société SARL INNATIS DEVELOPPEMENT sauf convention contraire des parties.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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