Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/00679 du 15 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 21/02624 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKCW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [N]
née le 12 Mars 1971 à [Localité 5] ( PORTUGAL )
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Adresse 3]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : HERAN Claude
LABI Guy
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration transmise à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, Madame [D] [N] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée par certificat médical initial du 10 février 2020 au titre du tableau N° 57 des maladies professionnelles soit une « rupture de la coiffe des rotateurs droite » .
Considérant que Madame [D] [N] ne remplissait pas la condition du tableau des maladies professionnelles N° 57 relative à la liste limitative des travaux, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a saisi pour avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région de Marseille Provence Alpes Côte d’Azur-Corse.
Dans son avis du 19 mai 2021, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région de Marseille Provence Alpes Côte d’Azur-Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par Madame [D] [N].
Le 25 mai 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a notifié à Madame [D] [N] son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée.
Madame [D] [N] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 21 octobre 2021, Madame [D] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie saisie par courrier du 4 juin 2021.
Par décision du 9 novembre 2021, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a explicitement rejeté le recours de Madame [D] [N] et confirmé la décision de la Caisse du 25 mai 2021.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, la présidente du Pôle social a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts de France avec mission de :
dire si l’affection présentée par Madame [D] [N] a été directement causée par son travail habituel ; dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles du tableau N° 57.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région des Hauts de France a rendu un avis défavorable le 6 juin 2023.
A l’audience de renvoi du 16 novembre 2023, Madame [D] [N] demande au tribunal de dire que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet de cette demande.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse se prévaut des deux avis concordants rendus par les Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des régions Provence Alpes Côte d’Azur et Hauts de France.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [D] [N]
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’« est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. [ … ]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles » .
Après un avis négatif du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région de Marseille Provence Alpes Côte d’Azur Corse, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Hauts de France a lui aussi estimé qu’il n’existait pas de lien direct entre l’affection dont souffre Madame [D] [N] et son activité professionnelle.
Il est constant que le juge n’est pas lié par les avis des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Il n’en reste pas moins que l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Marseille Provence Alpes Côte d’Azur est bien motivé puisqu’il précise :
« Assurée née en 1971 présentant selon le certificat médical initial du docteur [U] en date du 10.02.2020 : « Rupture de la coiffe des rotateurs droite » .
Le Comité est interrogé au titre du 6ème alinéa pour liste limitative des travaux du tableau de MP 57 non remplie.
La pathologie est confirmée par arthroscanner du 25/02/2020, l’intéressée présentant une contre-indication à l’IRM : « Déchirure partielle transfixiante antérieure du tendon sus épineux » et par chirurgie du 01/07/2020.
La profession exercée est celle d’employée de maison depuis 2010, chez plusieurs employeurs particuliers. L’intéressée est gauchère.
Les employeurs sont au nombre de trois et l’intéressée travaillait en cumulé 32 H/semaine avec des jours plus intensifs que d’autres. Elle procédait à l’entretien ménager classique d’une maison avec nettoyage des vitres 1 fois/semaine chez un employeur, sans quantification chez les deux autres.
Selon l’enquête administrative, les tâches sont variées et la durée de maintien de l’épaule en abduction sans soutien est divergente entre salariée et employeurs.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée » .
Il y a lieu de relever au surplus que, dans le cadre du présent litige, Madame [D] [N] ne verse aux débats aucune nouvelle pièce susceptible de renverser les avis convergents des deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ou d’établir un lien entre son activité professionnelle et sa pathologie.
Par conséquent, l’assurée sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [D] [N].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
- Déboute Madame [D] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamne Madame [D] [N] aux dépens.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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