Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17958 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPR7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2023 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2023R00401
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. CONSTRUCTION BATIMENT GROS OEUVRE - CBGO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Manon BRAUGE substituant Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E2254
à
DEFENDEUR
S.A.S. ISB INGENIERIE
Chez SOFRADOM, société de domiciliation
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie BEAUFILS substituant Me Catherine LABUSSIERE BUISSON de l'AARPI G.B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1889
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Janvier 2024 :
Par ordonnance de référé du 10 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny a condamné la société CBGO à payer à la société ISB Ingenierie, à titre provisionnel, les sommes de 47.940 € TTC au principal et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société CBGO a interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 14 décembre 2023, la société CBGO a assigné la société ISB Ingenierie devant le premier président de la cour d'appel de Paris sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire de la décision précitée, outre la condamnation de la société ISB Ingenierie à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 23 janvier 2023, la société CBGO, reprenant oralement ses conclusions déposées, soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que d'une part, la décision de première instance a été rendue sans débat contradictoire dès lors que n'ayant pas été représentée en première instance, elle n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense et que d'autre part, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, l'obligation dont se prévaut la société ISB Ingenierie se heurte à une contestation sérieuse. En effet, elle considère que la société ISB Ingenierie ayant mal exécuté les travaux, le paiement de ses factures n'est pas dû.
Elle prétend également que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour s'acquitter de la condamnation, que l'ensemble de ses comptes bancaires sont débiteurs, que le procureur de la République de Bobigny a saisi le tribunal de commerce de Bobigny d'une demande d'ouverture de procédure collective à son encontre et qu'une mesure d'enquête a été ordonnée à la suite de l'audience du 10 janvier 2024, qu'il ressort de son bilan 2021 un déficit de 139.568,45 euros et qu'elle doit faire face à un passif compris entre 500.000 et 700.000 euros auprès des organismes sociaux, et enfin qu'elle emploie 11 personnes et serait contrainte de procéder à des licenciements.
S'agissant des demandes reconventionnelles de la société ISB Ingenierie, elle soutient que l'article 514-5 du code de procédure civile n'est applicable qu'en cas de rejet de la demande d'arrêt d'exécution provisoire.
La société ISB Ingenierie, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande au délégataire du premier président de débouter la société CBGO de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 10 octobre 2023, à titre reconventionnel, ordonner la radiation de cette affaire en raison de l'absence d'exécution de l'ordonnance de référé, à titre subsidiaire, condamner la société CBGO à verser le montant des condamnations en principal, frais et intérêts prononcées par l'ordonnance de référé du 10 octobre 2023 entre les mains d'un séquestre tel que désigné par le Premier président et selon les modalités fixées par lui et décider de toute garantie qu'il jugera utile de mettre en place afin d'assurer la présentation des fonds en cas de confirmation de la décision entreprise et en tout état de cause, condamner la société CBGO à lui verser une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient qu'elle a parfaitement exécuté les prestations détaillées dans le devis et même effectué des prestations non prévues par le contrat, sans facturation supplémentaire, qu'aucun délai de réalisation de ses prestations n'était prévu et que n'assistant pas aux réunions avec le maître d'ouvrage, elle devait attendre la transmission par la société CBGO des comptes-rendu ce qui a allongé les délais, sans faute de sa part. Elle fait valoir que n'ayant été payée qu'à hauteur de 30% pour le chantier de [Localité 6] et de 60% pour celui d'[Localité 5], elle n'a pas remis le dossier d'exécution des ouvrages dans
l'attente du paiement de ses factures par application des articles 2286 du code civil et L624-14 du code de commerce. Elle ajoute que la société CBGO ne rapporte pas la preuve des pénalités de retard qui lui ont été appliquées, sa pièce n°1 étant dépourvue de valeur probante ne comportant pas le visa du maître d'ouvrage et surtout ne mentionnant que des pénalités de 3800 euros et non de 40.000 euros.
Elle soutient par ailleurs que la société CBGO ne démontre pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance dès lors qu'elle n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance. Elle relève qu'aux termes du bilan 2021 produit, la dette à l'égard de l'URSSAF ne s'élève qu'à 100.000 euros et non 200.000 euros, que le déficit visé au bilan n'est pas révélateur de la situation financière de la société CBGO puisqu'elle a déclaré un bénéfice de 25.710 euros pour l'exercice 2021, que les relevés de compte ne sont pas probants et que la société CBGO se prévalant de chantiers en cours et de nouvelles candidatures à des marchés, l'ouverture d'une procédure collective n'est pas certaine.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Contrairement à ce que soutient la société CBGO, l'absence de débat contradictoire en première instance, consécutif à sa non comparution alors qu'elle avait été régulièrement assignée, ne constitue pas en tant que tel un moyen sérieux de réformation.
En revanche, pour condamner la société CBGO, le juge des référés a retenu que son obligation n'était pas sérieusement contestable. Or, la société ISB Ingenierie admet ne pas avoir remis à la société CBGO le dossier d'exécution des ouvrages (DOE) alors que cette obligation lui incombait contractuellement mais justifie son inexécution par l'absence de paiement de ses factures antérieures par la société CBGO.
Il s'en déduit qu'il existe un litige entre la société CBGO et la société ISB Ingenierie quant au respect de leurs obligations respectives prévues contractuellement et une contestation sérieuse sur l'obligation dont la société ISB Ingenierie demande le paiement. La société CBGO démontre donc l'existence d'un moyen sérieux de réformation.
Dès lors que la décision de première instance dont il est demandé de suspendre l'exécution provisoire est une ordonnance de référé, l'alinéa 2 de l'article 514-3 n'est pas applicable. En effet, aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. En conséquence, la société CBGO n'a pas à démontrer que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à l'audience.
La société CBGO produit une convocation du CSE ou des représentants du personnel pour être entendu sur la saisine d'office en cessation des paiements dont elle fait l'objet et indique qu'à la suite de l'audience, une enquête a été ordonnée. Si l'issue de la procédure n'est pas connue, l'initiative du procureur de la République témoigne néanmoins des difficultés financières rencontrées par la société CBGO.
Il ressort ainsi de son bilan pour l'exercice 2021 qu'elle a enregistré une perte de de 139.568,45 euros, que son chiffre d'affaire qui s'est élevé à 5.894.956 euros a baissé de 401.346 euros par rapport à l'année précédente et que si elle disposait de créances clients et de disponibilités de 2.894.080 euros, elle avait une dette fournisseurs de 1.907.605 euros et une dette fiscale et sociale de 1.587.066 euros.
La société CBGO justifie par ailleurs que sa dette auprès de l'URSSAF d'un montant de 215.180,78 euros au 27 octobre 2023 devait être réglée par échéances mensuelles de 8.103,54 euros jusqu'au 20 novembre 2025 outre un solde de 20.639,24 euros. Elle justifie également avoir sollicité un étalement de sa dette (162.040,45 euros) auprès de la CIBTP.
La société CBGO qui emploie 11 salariés établit ainsi que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande et de suspendre l'exécution provisoire.
Comme l'a justement relevé la société CBGO, dès lors que l'exécution provisoire est suspendue, il n'y a pas lieu de l'aménager. La demande de la société ISB Ingenierie ne peut qu'être rejetée.
La société ISB Ingenierie, succombant à l'instance, est condamnée aux dépens. En revanche, en équité, il n'y a pas lieu d'allouer à la société CBGO une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Bobigny ;
Rejetons les demandes de la société ISB Ingenierie ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ISB Ingenierie aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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