Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/57730 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGUJ
N° :6/MM
Assignation du :
13,14 Novembre 2025
N° Init : 24/57559
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 janvier 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDEURS
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constitué
S.C.P. CANET, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MANAGE YOUR FLAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 13 et 14 novembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 05 Mars 2025 par laquelle Madame [W] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- Monsieur [F] [D]
- la S.C.P. CANET, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MANAGE YOUR FLAT
notre ordonnance de référé du 05 Mars 2025 ayant commis Madame [W] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 avril 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 13 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
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