Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04362 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OG3M
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG18/00194
APPELANT :
Monsieur [M] [J] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat postulant)
- Représentant : Me Françoise ROBAGLIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat plaidant)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010413 du 10/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [J] a été admis au bénéfice de l'allocation supplémentaire à compter du 1er février 2006 complétant la pension personnelle dont il est titulaire servie depuis le 1er juillet 2001.
A la suite d'un contrôle et d'un examen approfondi de sa situation, la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail Languedoc-Roussillon (CARSAT) lui a notifié le 9 mai 2018 la suppression de son allocation supplémentaire à compter du 1er février 2006 et le trop perçu de 26 385,62€ calculés sur la période du 1er février 2006 au 30 avril 2017.
Par courrier du 17 août 2018, M. [D] [J] a saisi le Tribunal des affaires de la Sécurité Sociale de l'Hérault devenu pôle social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier depuis le 1er janvier 2019 afin de contester la décision de la CARSAT qui par courrier du 11 mai 2018 a sollicité le remboursement de la somme de 26 385,62€.
Par jugement en date du 04 juin 2019, le tribunal a :
- débouté M. [D] [J] de sa demande de délais de paiement
- condamné M. [D] [J] à payer à la CARSAT Languedoc- Roussillon la somme de 26385,62€
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 24 juin 2019 M. [D] [J] a relevé appel de la décision.
Il demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la CARSAT au titre d'un trop-perçu depuis la date de 2006 jusqu'en 2018 la somme de 26385,62€
- dire et juger que la preuve de fausses déclarations par M. [D] [J] n'est pas rapportée par la CARSAT.
Subsidiairement:
- dire et juger que la CARSAT ne pouvait réclamer le trop perçu que sur une période de 5 ans à compter du contrôle intervenu en avril 2017
- ramener le remboursement de la somme précitée sur une période de 5 ans soit la somme de 214€ x 60 mois soit 14 448€
- dire que M. [J] [D] ne saurait être tenu au-delà de cette somme
- statuer ce que de droit sur les dépens avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 code de procédure civile
En réplique la Carsat demande à la cour de:
- confirmer le jugement du tribunal en date du 4 juin 2019 en toutes ses dispositions
- reconnaître reconventionnellement M. [J] redevable envers la CARSAT LR de la somme de 26 385,62€ et le condamner au paiement de cette somme
- munir l'arrêt de la clause exécutoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L 815-1 , L815-9 en a version applicable au litige, et L815-11 du code de la sécurité sociale, le versement de l'allocation supplémentaire est soumis à des conditions de ressources et de résidence sur le territoire national.
Dans tous les cas, les arréages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L.751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En l'espèce, lors de sa demande de souscription d'allocation supplémentaire, M. [J], invité a déclarer l'intégralité de ses ressources, a omis de déclarer ses deux rentes accident du travail versées par la CPAM , alors que leur prise en compte conduit à un dépassement du plafond permettant de bénéfice de l'allocation supplémentaire.
M. [J] ne peut valablement soutenir qu'il n'a pas fraudé en omettant de déclarer ces sommes au motif qu'il pensait que les rentes étaient versées par la CARSAT alors qu'elles sont versées par la CPAM.
Dès lors, en ne déclarant pas l'intégralité de ses ressources alors qu'il avait l'obligation de le faire s'agissant du bénéfice d'une prestation non contributive, M. [J] s'est rendu coupable d'une fausse déclaration dans le but de percevoir indûment des sommes au titre de l'allocation supplémentaire.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, les prestations indûment versées se prescrivent dans le délai de droit commun de 5 ans.
En l'espèce, la CARSAT ne pouvait réclamer le trop perçu que sur une période de 5 ans à compter du contrôle intervenu en avril 2017, soit la somme de 14 448€.
En conséquence, M. [D] [J] sera condamné à verser à la CARSAT la somme de 14 448€, la décision sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement rendu le 4 juin 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en ce qu'il a condamné M. [D] [J] à payer à la CARSAT Languedoc- Roussillon la somme de 26385,62€
Statuant à nouveau:
Condamne M. [D] [J] à payer à la CARSAT Languedoc- Roussillon la somme de 14 448€
Condamne M. [D] [J] aux dépens de l'appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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