Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi n° R 02-45.102 contre l'arrêt n° 13 du 28 mai 2002, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort, qui, dans leur dispositif, ne tranchent pas une partie du principal ou ne mettent pas fin à l'instance en statuant sur un incident, ne peuvent, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ;
Attendu que, par arrêt du 28 mai 2002, la cour d'appel de Paris a déclaré recevables les demandes de MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., et renvoyé la cause à une autre audience pour permettre aux parties d'établir leurs comptes sur les bases indiquées dans les motifs de cette décision ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a ni mis fin à l'instance ni tranché une partie du principal ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne MM. X..., Y..., Z..., B..., A... et Mlle C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
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