Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 20 MARS 2024
(n° 2024/ 132 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07352 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHDH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/00245
APPELANT
Monsieur [T] [W]
'Chez Monsieur [M] [L]' [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérémie BERIOU, avocat au barreau de MEAUX, toque : P0028
INTIMÉE
S.A.S. DEPRA VENTILATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY, toque : 171
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Alisson POISSON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [W] a été engagé en qualité de monteur par la société De Pra ventilation (la société DPV) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 3 septembre au 31 décembre 2018. La relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.
M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 16 septembre 2019.
Par lettre du 24 février 2020, la société DPV a informé M. [W] que le hall de stockage situé à [Localité 5] (77), auprès duquel il était affecté, était supprimé et lui a demandé de prendre dorénavant son service dans des locaux de l'entreprise situés à [Localité 6] (54) à compter du 16 mars 2020.
Par lettre du 10 mars 2020, l'avocat de M. [W] a contesté cette nouvelle affectation.
M. [W] a saisi le 25 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Melun d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en sollicitant la condamnation de la société DPV à lui payer différentes sommes à titre notamment de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnisation du temps de trajet.
Par jugement du 1er juillet 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Melun a rendu la décision suivante:
« Rejette la demande de M. [W] [T] de résiliation judiciaire.
Déboute M. [W] [T] de toutes ses demandes.
Condamne M. [W] [T] à verser à la SA DEPRA VENTILATION la somme de 1 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. [W] [T] aux dépens. »
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 août 2021.
La constitution d'intimée de la société DPV a été transmise par voie électronique le 16 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour:
« D'INFIRMER EN TOUTES SES DISPOSITIONS le jugement en date du 1er juillet 2021 rendu par le Conseil de prud'hommes de MELUN
Et, statuant à nouveau
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [T] [W] aux torts exclusifs de la société DEPRA VENTILATION
JUGER que la société DEPRA VENTILATION s'est rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé à l'encontre de Monsieur [T] [W],
En conséquence
Condamner la société DEPRA VENTILATION à verser à Monsieur [T] [W] les sommes suivantes :
- 3.039,27 euros à titre de rappel d'heures supplémentaire,
- 303,93 euros au titre des congés payés afférents,
- 15.601,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 1.173 euros à titre de rappel d'indemnisation du temps de trajet,
- 2.366,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 236,64 euros au titre des congés payés afférents,
- Une indemnité de licenciement calculé en application des dispositions de l'article R.1234-2 du Code du travail,
- 4.732,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Donner acte à la société DEPRA VENTILATION du règlement de 497,25 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et 1.940,46 euros au titre des temps de trajets domicile/chantier; et l'autoriser à en faire déduction lors du règlement des condamnations prononcées par le jugement sollicité.
Dire et Juger que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le Bureau de conciliation et d'orientation de la juridiction de première instance ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société DEPRA VENTILATION au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner ladite société aux éventuels dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société DPV demande à la cour de:
« 1) Confirmer les termes du jugement du Conseil de Prud'hommes de MELUN du 1er juillet 2021 ;
2) Y ajoutant :
3) Condamner Monsieur [T] [W] à verser à la SAS DEPRA VENTILATION la somme de 3.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de l'instance d'appel ;
4) Condamner Monsieur [T] [W] aux entiers frais et dépens d'instance et d'exécution éventuelle. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les chefs de dispositif des conclusions demandant à la cour de « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile. Il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur ces chefs de dispositif.
Sur la résiliation du contrat de travail
Il est de jurisprudence constante qu'un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il incombe de rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, M. [W] reproche trois manquements à la société DPV: une modification de son contrat de travail, l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires non déclarées et partiellement payées, une atteinte à ses libertés individuelles par la mise en place irrégulière d'un système de géolocalisation.
S'agissant de la modification de son contrat de travail, M. [W] invoque plus précisément une modification de son lieu de travail par la société DPV lui ayant fait injonction de se présenter, à partir du 16 mars 2020, au siège de la société à [Localité 6] (54) en raison de la fermeture du dépôt de [Localité 5] (77).
En l'occurrence, il n'est pas contesté que ni le contrat à durée déterminée initialement conclu entre les parties ni l'avenant du 1er janvier 2019, spécifiant que la relation contractuelle se poursuivait désormais pour une durée indéterminée, ne comportaient la moindre indication sur le lieu d'exercice par M. [W] de ses fonctions. Aucune clause de mobilité n'était non plus incluse dans ces documents contractuels.
Il n'est pas davantage contesté que M. [W] travaillait depuis son embauche sur des chantiers situés exclusivement dans la région Ile-de-France et qu'il se rendait sur le site de [Localité 5] (Seine-et-Marne) afin de prendre livraison des matériels nécessaires à la réalisation des chantiers.
En revanche, les parties s'opposent sur les conséquences juridiques à en tirer, M. [W] soutenant qu'il convient de référer à la notion de secteur géographique afin de déterminer si l'intimée pouvait lui imposer une nouvelle affectation à [Localité 6] (Meurthe-et-Moselle), tandis que la société DPV affirme que l'appelant était un salarié itinérant qui n'avait pas de lieu de travail habituel et que son lieu de rattachement administratif avait toujours été [Localité 6] même si ses lieux de travail correspondaient aux différents chantiers en région parisienne vers lesquels il se rendait à partir de son domicile personnel.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que lorsque M. [W] a été engagé le 3 septembre 2018, la société DPV, dont le siège social est effectivement situé à [Localité 6], avait une activité de chantiers qui se déroulait dans deux régions distinctes, la région parisienne d'une part, la région Grand Est d'autre part.
M. [W], qui était domicilié dans le département 77, n'a été chargé, depuis son engagement, que d'effectuer des chantiers en région parisienne, en sorte que son recrutement avait été décidé par la société DPV en raison de sa capacité, eu égard à cette domiciliation, à effectuer des chantiers dans la zone géographique de la région parisienne.
La société DPV ne rapporte pas la preuve qu'entre son engagement et le 24 février 2020, date de la lettre par laquelle elle lui a demandé « de bien vouloir prendre votre service dorénavant dans nos locaux de [Localité 6], [Adresse 7], à compter du 16/03/2020 », M. [W] devait ou avait même seulement dû se rendre sur le site de [Localité 6].
En outre, cette même lettre du 24 février 2020 mentionne que « le hall de stockage de notre entreprise, sis à [Localité 5] (77), est supprimé, l'approvisionnement en matériaux se fera dorénavant à [Localité 6] (54) à compter du 16/03/2020 ». Il en résulte que l'unique site de l'entreprise sur lequel devait se rendre M. [W], peu important sa fréquence chaque mois, était depuis son embauche situé à [Localité 5] et non à [Localité 6], de sorte que la zone géographique d'exercice par M. [W] de son activité était bien située exclusivement en région parisienne. L'existence, soutenue par la société DPV dans ses conclusions, d'un rattachement de M. [W] au site de [Localité 6] depuis son embauche, ne correspondait, au sens de l'article 1-2 de l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement (pièce n°24 de l'employeur), qu'à un rattachement purement administratif et ne se confondait pas avec la zone géographique d'exercice par M. [W] de ses fonctions. En outre, si, comme l'affirme la société DPV, M. [W] pouvait être qualifié de salarié itinérant depuis son embauche, ce n'était le cas qu'au sein de la région parisienne, étant ajouté que celle-ci et la région Grand Est étaient tellement distinctes qu'elles ne sont pas voisines géographiquement.
La société DPV expose en page 21 de ses conclusions d'appel que « L'intention des parties n'a jamais été de faire travailler M. [W] uniquement en Ile-de-France, c'était un souhait, mais pas un engagement contractuel ». Cependant, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que la société DPV a simplement entendu, à compter de mars 2020, affecter M. [W] à certains chantiers dans la région Grand Est en complément de chantiers, en nombre moindre, situés en région parisienne. Au contraire, il s'agissait d'une substitution totale d'une zone géographique à une autre pour M. [W], la société DPV indiquant en page 4 de ses écritures d'appel que l'activité ne reprenait pas en région parisienne et dans sa lettre du 24 février 2020 qu'il y avait une absence de chantiers sur cette zone. Dans son attestation (pièce n°22 de l'employeur), M. [E], ancien « responsable IDF de la société De Pra ventilation », écrit d'ailleurs avoir dit à M. [W], à une date non précisée, « qu'à l'avenir les chantiers se feraient sans doute à plusieurs centaines de kilomètres de chez » lui.
En page 25 de ses conclusions d'appel, la société DPV précise qu'« elle n'avait plus de chantiers en Ile de France mais pouvait continuer à fournir du travail à ses deux salariés franciliens sur le reste du territoire » et, en page 24, que ses déplacements seraient indemnisés « en petits ou grands déplacements conformément aux dispositions de la convention collective des métaux de Meurthe et Moselle ».
Toutefois, ce n'est pas l'existence de chantiers impliquant des déplacements qui est en cause, mais la zone géographique dans laquelle ils devaient dorénavant intervenir.
Il ressort de tout ce qui précède qu'alors que M. [W], salarié francilien de l'entreprise, avait, depuis son embauche, été affecté exclusivement à des chantiers situés dans la région parisienne et ne devait se rendre que dans un établissement de l'entreprise situé à [Localité 5] (77), peu important qu'il n'ait pas été rattaché administrativement à celui-ci mais au siège social, la décision de la société DPV de lui faire prendre à compter du 16 mars 2020 son service dans les locaux de l'entreprise situés à [Localité 6] (54), avec des chantiers à assurer dans la région Grand Est, constitue non un simple changement des conditions de travail mais une modification du contrat de travail, la circonstance que M. [W] était en arrêt de travail à cette date étant indifférente.
Cette modification du contrat de travail suffit à caractériser un manquement suffisamment grave de la société DPV à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient donc de prononcer, par infirmation du jugement, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W], cette résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les heures supplémentaires
Il est de jurisprudence constante qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [W] était contractuellement soumis à une durée de 39h de travail par semaine. Il indique avoir accompli des heures supplémentaires non payées ayant consisté, d'une part, dans des heures passées pour se rendre du dépôt de [Localité 5] (77) jusqu'aux différents chantiers sur lesquels il était affecté et, d'autre part, dans des heures travaillées les samedis, dimanches et jours fériés.
En page 14 de ses conclusions d'appel, M. [W] énumère les dates précises correspondant aux journées de travail où, en décembre 2018, janvier 2019, février 2019, mars 2019, avril 2019 et septembre 2019, il a dû d'abord se rendre au dépôt de [Localité 5] avant de pouvoir rejoindre le chantier sur lequel il était affecté. M. [W] communique également des relevés d'heures (pièce n°6 du salarié) et un tableau dans lequel il récapitule les heures supplémentaires qu'il soutient avoir réalisées semaine par semaine tant en 2018 qu'en 2019 (pièce n°8).
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société DPV, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société DPV expose que M. [W] ne démontre pas avoir dû se rendre au dépôt de [Localité 5] chacun des jours invoqués par lui, ajoutant notamment que le chargement de matériels au dépôt se faisait en début de chaque chantier et que c'est un autre salarié, M. [V], qui était à même d'effectuer ce chargement. L'intimée indique également que le tableau récapitulatif établi par M. [W] n'est pas fiable car contredit par les propres relevés d'activités établis par le salarié qui, selon elle, ne sait pas distinguer ses heures de travail et ses heures de déplacement et invoque la réalisation d'heures supplémentaires ne correspondant pas à des heures de travail effectif mais à des heures d'amplitude d'une journée de travail.
Pour autant, la société DPV ne verse pas aux débats d'élément justifiant des heures de travail exactes qui ont été effectuées par le salarié pendant la durée de la relation contractuelle. En outre, il ressort notamment de l'attestation déjà citée de M. [E] que M. [W] se rendait bien parfois au dépôt de [Localité 5] avant de rejoindre son chantier, afin par exemple d'aller « chercher une échelle ou un échafaudage ».
En considération de l'ensemble des pièces versées aux débats par chacune des parties, la cour a la conviction que M. [W] a bien réalisé des heures supplémentaires mais dans des proportions moindres que celles énoncées par lui. Il est ainsi retenu l'existence d'heures supplémentaires dont l'importance est évaluée à la somme totale de 1 000 euros, outre la somme de 100 euros au titre des congés payés afférents. Par infirmation du jugement, la société DPV est condamnée à payer ces sommes à M. [W].
Sur la demande de rappel d'indemnisation du temps de trajet
L'article L.3121-4 du code du travail dispose que:
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »
M. [W] expose qu'il se rendait quotidiennement sur des chantiers et que lorsqu'il partait directement de son domicile, le trajet avait une durée qui était nettement supérieure à celle nécessaire pour se rendre de son domicile jusqu'au dépôt de [Localité 5], lequel était selon ses dires situé à moins de 30 minutes de son domicile. Il soutient que ces temps de trajet pouvaient être de 2h à 4 h par jour. Il ajoute que si à compter du 1er juin 2019, la société DPV a introduit une prime de déplacement d'un montant de 17 euros, aucune contrepartie n'existait avant cette date et sollicite une indemnisation pour la période antérieure au 1er juin 2019.
La société DPV réplique que l'indemnisation des temps de trajet a débuté dès le 1er mai 2019. Toutefois, si le bulletin de paie de mai 2019 mentionne une « prime de chantier », il n'est pas établi par l'intimée que cette prime correspondait en réalité à l'indemnisation du temps de trajet, alors même que les bulletins de paie postérieurs mentionnent le versement d'une « prime de déplacement » dont le montant diffère de celui de cette prime de chantier.
Néanmoins, la société DPV justifié avoir adressé à M. [W], le 7 décembre 2020, le virement d'une somme de 1 961,32 euros correspondant aux sommes que la société reconnaissait devoir encore au salarié au titre des temps de trajet domicile/chantier pour la période antérieure au 1er mai 2019.
Il n'est pas démontré par les pièces produites par les parties qu'une somme complémentaire reste due au salarié à ce titre pour la période antérieure au 1er mai 2019. Dès lors, seuls les temps de déplacement pour le mois de mai 2019 n'ont pas encore fait l'objet d'une contrepartie.
Dans ses conclusions d'appel, M. [W] revendique des frais de déplacement pour 10 journées distinctes durant le mois de mai 2019.
Compte tenu des éléments versés aux débats, et par infirmation du jugement, la société DPV est donc condamnée à payer à M. [W], sur la base de 17 euros par jour, la somme totale de 170 euros à titre de rappel d'indemnité de trajet.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cependant, en l'espèce, au-delà du constat de l'absence de mention des heures supplémentaires, dont l'existence a été retenue, sur les bulletins de paie de M. [W], le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi. La demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) La résiliation judiciaire prononcée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [W] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Compte tenu des éléments produits par les parties, le salaire mensuel moyen de M. [W] est fixé à 2 366,43 euros.
En l'occurrence, dans son développement consacré à cette demande, M. [W] se fonde expressément, et à tort puisque son ancienneté est supérieure à deux ans, sur une ancienneté comprise entre six mois et deux ans et sollicite en conséquence une indemnité qu'il limite ainsi à la somme de 2 366,43 euros correspondant à un seul mois de préavis.
Par conséquent, et par infirmation du jugement, la société DPV est condamnée à payer à M. [W] la somme demandée de 2 366,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 236,64 euros au titre des congés payés afférents.
b) L'article R.1234-2 du code du travail dispose que:
« L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Au motif qu'il ne lui est pas possible de calculer cette indemnité, « la date précise de la rupture du contrat dépendant de celle à laquelle le jugement sollicité interviendra », M. [W] ne formule pas une demande pour un montant expressément indiqué par lui mais sollicite que la présente cour condamne la société « au paiement de l'indemnité légale, calculée selon les dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail ».
En considération de l'ancienneté de M. [W] depuis son embauche le 3 septembre 2018, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société DPV à lui payer la somme de 3 253,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
c) Les dispositions de l'article L.1235-3 du contrat de travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, prévoient l'octroi au salarié, dans les entreprises de moins de 11 salariés, d'une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, celle-ci n'étant calculée que sur le fondement d'années complètes.
M. [W] ayant été engagé le 3 septembre 2018, son ancienneté est donc de 5 années complètes. Le montant minimal de l'indemnité est ainsi de 1,5 mois de salaire brut et le montant maximal prévu est de 6 mois de salaire brut.
Par conséquent, et eu égard à la situation particulière de M. [W] tenant notamment à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société DPV à payer à M. [W] la somme demandée de 4 732,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La société DPV succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société DPV à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W], aux torts de la société De Pra ventilation.
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société De Pra ventilation à payer à M. [W] les sommes de:
- 1 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires;
- 100 euros au titre des congés payés afférents;
- 170 euros à titre de rappel d'indemnité de trajet;
- 2 366,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 236,64 euros au titre des congés payés afférents;
- 3 253,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 4 732,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
Déboute M. [W] du surplus de ses demandes.
Condamne la société De Pra ventilation à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société De Pra ventilation aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT