Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DESSAISISSEMENT
DU 29 FEVRIER 2024
N°2024/138
Rôle N° RG 22/14781 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKI6K
URSSAF PACA
C/
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Michel DUHAUT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Février 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 16/02521.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représenté par Mme [V] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Michel DUHAUT de la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'URSSAF PACA au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Le 15 octobre 2013, la SAS [4] a reçu une lettre d'observation concernant plusieurs chefs de redressement relatifs à ses différents établissements et un rappel de cotisations et contributions d'un montant total de 85 578 euros.
Le 24 novembre 2014, l'URSSAF PACA a notifié à la SAS [4], en son établissement de [Localité 3] une mise en demeure au titre du redressement.
Suite à la saisine de la commission de recours amiable par la société et la notification, le 18 décembre 2015, par la commission de sa décision de maintien des chefs de redressement, la SAS [4] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 mars 2016.
Par jugement contradictoire du 3 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- accueilli l'exception de nullité opposée par la SAS [4] à l'URSSAF PACA pour irrégularité en phase d'inauguration du contrôle faute de respect de son périmètre y compris en présence d'un organisme de recouvrement unique,
en conséquence,
- dit que cette décision a pour effet de ne pas confirmer la position de la commission de recours amiable,
- annulé la mise en demeure délivrées à l'établissement de la SAS [4],
- ordonné le remboursement par l'URSSAF PACA à la SAS [4] de la somme de 12 619 euros, majorée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, à compter du 23 décembre 2014,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- réservé le sort des dépens,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mars 2020, l'URSSAF PACA a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a radié l'affaire du rôle faute de conclusions des parties dans le délai imparti.
Par courrier reçu au greffe le 20 octobre 2022, l'URSSAF PACA a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire, joignant à sa demande des conclusions de fond.
Suite à ré-enrôlement, le 8 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du mardi 23 janvier 2024 à 9 heures, la cour les invitant à faire valoir leurs observations sur la péremption d'instance soulevée d'office par la juridiction.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, l'URSSAF PACA demande à la cour :
à titre principal, de constater l'absence de péremption de l'instance,
à titre subsidiaire,
de la dire bien fondée en son appel,
d'infirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
de confirmer le bien fondé des chefs de redressement n°3, 4, 6 et 9 de la lettre d'observation du 7 octobre 2016,
de condamner la SAS [4] au paiement des sommes restant dues au titre des mises en demeure, en deniers ou quittances,
de condamner la SAS [4] à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 21 décembre 2023, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, la SAS [4] demande à la cour de :
- constater la péremption de l'instance, faute de diligence par l'URSSAF PACA depuis le 9 mars 2020,
- en conséquence, constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- condamner l'appelante aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour constate, au regard des conclusions de l'URSSAF PACA que ces dernières ne concernent pas le redressement ayant donné lieu à la lettre d'observation du 15 octobre 2013 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, objet du présent litige.
Sur la péremption de l'instance :
Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Le premier texte n'est applicable qu'à la procédure de première instance devant le pôle social, faute de dispositions du code prévoyant son application à la procédure d'appel.
L'ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale qui s'appliquait en première instance et en appel, a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l'entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019. Cependant, l'article 17 du décret précise que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, date d'abrogation de l'ancien article R 142-22 du code de la sécurité sociale, la péremption en matière de sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale est régie, en cause d'appel, à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques, par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas d'obligations spécifiques à la charge des parties.
En l'espèce, l'URSSAF PACA a interjeté appel du jugement, le 6 mars 2020. Il n'y a donc aucune hésitation quant à l'application à la présente procédure des nouvelles dispositions.
Dès lors, l'URSSAF PACA ne peut plus prétendre que le point de départ du délai de péremption est l'ordonnance de radiation et qu'il lui appartenait de solliciter le ré-enrôlement de l'affaire dans les deux ans suivant cette ordonnance en exécutant la diligence demandée par le magistrat chargé d'instruire l'affaire.
L'article 386 du code de procédure civile aujourd'hui applicable oblige les parties à réaliser des diligences interruptives de péremption dès l'instance introduite devant la cour et sans que la juridiction ne leur enjoigne d'y procéder.
Il importe donc peu que l'URSSAF PACA ait, le 20 octobre 2022, sollicité le ré-enrôlement de l'affaire en joignant à sa demande ses conclusions, dans le délai de deux ans ouvert par l'ordonnance de radiation du 21 octobre 2020.
En effet, en partant de la date du ré-enrôlement de l'affaire, ce dernier étant effectif sur simple demande de l'une des parties en procédure orale sans nécessité de produire des écritures, la cour, remontant dans le temps, a pu constater qu'aucune diligence interruptive de péremption n'avait été diligentée par les parties depuis la déclaration d'appel de l'URSSAF PACA. Or, le ré-enrôlement date du 20 octobre 2022 et l'appel a été formé, le 5 mars 2020. Plus de deux années séparent ces deux évènements.
Il est évident que l'ordonnance de radiation n'est pas constitutive d'une diligence faisant avancer l'instance puisqu'elle consiste pour la juridiction à sanctionner l'inertie des parties.
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance opposant l'URSSAF à la SAS [4] est donc atteinte de péremption.
La cour constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'URSSAF PACA est condamnée aux entiers dépens et à verser à la SAS [4] la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate la péremption de l'instance opposant l'URSSAF PACA à la SAS [4],
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne l'URSSAF PACA aux entiers dépens,
Condamne l'URSSAF PACA à payer à la SAS [4] la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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